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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 8 nov. 2024, n° 24/01424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise Monsieur [ E ] [ Z, S. ELECT c/ Société VHV ALLGEMEINE, S.A.R.L. MOURA BTP, BPCE IARD, S.A.S ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS ( ACS SOLUTIONS ), S.A.R.L. CROSS-COURTAGE ACS SOLUTIONS, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, AXA FRANCE, S.A.R.L., Entreprise, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société Moura BTP et de la société de la société ERB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01424 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN5Z
N° de minute :
[D] [H],
[V] [L]
c/
S.A.R.L. MOURA BTP
VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG,
UBI COURTAGE LIMITED S.A.R.L. CROSS-COURTAGE ACS SOLUTIONS,
AXA FRANCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
BPCE IARD Entreprise Monsieur [E] [Z], S.A.S. LES CONSTRUCTEURS 3A, Entreprise [S] [J]
Entreprise GOMES MOREIRA [S], S.A.S. RCE HABITAT ET TOITURES S.A.R.L. EUROPEENNE, RENOVATION BATIMENT – ERB S.A.R.L. S. ELECT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L] et Madame [D] [H]
[Adresse 11]
[Localité 41]
représentés par Maître Olivia ZAHEDI de la SELAS GOLDWIN PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 103
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Z](entreprise individuelle)
[Adresse 21]
[Localité 34]
représenté par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS (ACS SOLUTIONS)
[Adresse 17]
[Localité 33]
et
Société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG
[Adresse 43]
[Localité 12] – ALLEMAGNE
représentées par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J087
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société Moura BTP et de la société de la société ERB
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A.S. LES CONSTRUCTEURS 3A
[Adresse 18]
[Localité 20]
et
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RCE
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de l’entreprise [S] [J], et de l’entreprise MOREIRA
[Adresse 6]
[Localité 23]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A.R.L. EUROPEENNE, RENOVATION BATIMENT – ERB
[Adresse 10]
[Localité 38]
non comparante
S.A.S. RCE HABITAT ET TOITURES
[Adresse 5]
[Localité 37]
non comparante
S.A.R.L. MOURA BTP
[Adresse 4]
[Localité 24]
non comparante
Société UBI COURTAGE LIMITED
[Adresse 29]
[Localité 40] – IRLANDE
non comparante
S.A.R.L. CROSS-COURTAGE
[Adresse 15]
[Localité 31]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 9]
[Localité 25]
non comparante
S.A.R.L. S. ELECT
[Adresse 30]
[Localité 36]
non comparante
BPCE IARD en qualité d’assureur de la société S.ELECT
[Adresse 39]
[Localité 28]
non comparante
Entreprise individuelle [S] [J]
[Adresse 16]
[Localité 26]
non comparante
Entreprise individuelle GOMES MOREIRA [S] exerçant sous le nom commercial MOREIRA TERRASSEMENT ET LOCATION
[Adresse 7]
[Localité 27]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de M. [S] [J] et de la société MOREIRA
[Adresse 6]
[Localité 22]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 30 mars 2019, Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] ont conclu un contrat de mission complète de maîtrise d’oeuvre avec Monsieur [E] [Z], architecte, exerçant sous l’enseigne M2A architecte, pour la somme totale de 505.000 euros TTC aux fins de construction d’une maison individuelle d’habitation de 251 m² sur le terrain sis [Adresse 11] à [Localité 41] d’une superficie de 503 m².
Le maître d’oeuvre a confié la réalisation des différents lots aux sociétés suivantes :
La société LES CONSTRUCTEURS 3A,La société [S] [J],La société GOMES MOREIRA [S],La société RCE HABITAT ET TOITURES,La société EUROPEENNE, RENOVATION BATIMENT – ERB,La société S.ELECT,La société MOURA BTP
La maison a été réceptionnée le 5 juillet 2022 avec de nombreuses réserves, et ont signalé d’autres réserves par la suite et notamment de l’humidité importante sur la dalle de sous sol.
Une réunion d’expertise amiable a eu lieu le 7 décembre 2023 à l’initiative de la société AXA France IARD assureur de la société Les Constructeurs 3A.
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6, 10, 11 et 14 juin 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] ont fait assigner les défendeurs en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre
Monsieur [E] [Z], entreprise individuelle, exerçant sous l’enseigne M2A Architectes,La société LES CONSTRUCTEURS 3A,La société [S] [J],La société GOMES MOREIRA [S],La société RCE HABITAT ET TOITURES,La société EUROPEENNE, RENOVATION BATIMENT – ERB,La société S.ELECT,La société MOURA BTP,La société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage de Madame [H] et Monsieur [L],La société ACS SOLUTIONS SAS,La société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société LES CONSTRUCTEURS 3A,La société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal des sociétés MOURA BTP et ERB,La société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal de la société RCE HABITAT ET TOITURES,La société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile de Monsieur [E] [Z], architecte,La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), prise en sa qualité d’assureur décennale et responsabilité civile des sociétés Monsieur [S] [J] et Ent. MOREIRA,La société MMA IARD SA, prise en sa qualité d’assureur décennal et responsabilité civile des sociétés Monsieur [S] [J] et société MOREIRALa société BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société S.ELECT.
Aux fins de voir :
Designer un expert ;Condamner in solidum les défenderesses au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 septembre 2024, Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] ont soutenu des conclusions qui reprennent les demandes formulées dans l’assignation, et s’opposent à la demande de mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS, au motif que bien que gestionnaire pour la compagnie VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG c’est elle qui a établi le rapport du 4 mars 2024 indiquant qu’aucune garantie n’était mobilisable sur les différents désordres constatés au domicile des demandeurs.
A cette même audience, la société ACS SOLUTIONS SAS et la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG prise en sa qualité d’assureur Dommage Ouvrage de Madame [H] et Monsieur [L], ont soutenu des conclusions par lesquelles elles sollicitent de :
In limine litis :
Juger d’évidence que la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS n’est pas une société d’assurance mais qu’elle dispose d’un simple mandat de prestations limitées à la seule gestion administrative des sinistres confiés par la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, seul assureur dommages ouvrage,Par conséquent,
— Juger d’évidence la demande formée par les consorts [H]-[L] à l’encontre de la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, et leur action comme étant irrecevables et encore plus mal fondées et mal dirigées les en débouter, et mettre purement et simplement hors de cause la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS,
— Sur la demande d’expertise judiciaire :
— Juger et donner acte à la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et à la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, si cette dernière par extraordinaire venait à être maintenue en la cause, de ce qu’elles n’entendent pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et les juger bien fondées et recevables à opposer toutes protestations et réserves d’usage et habituelles,
— Juger et limiter l’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée aux seuls désordres tels que déclarés et encore dénoncés par les consorts [H] [L] au seul titre de la liste exhaustive des réserves et encore malfaçons et autres non-conformités telle qu’évoquée en pages 11 à 14 de leur acte introductif d’instance, et encore pour appréciation de leurs préjudices consécutifs,
A titre accessoire :
— Juger en équité, que les demandes de condamnation à l’accessoire telles que formées par les consorts [H]-[L] notamment à l’encontre des sociétés VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG et ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS, sont infondées et encore plus mal dirigées, et les en débouter,
— Juger sous le même bénéfice de l’équité la société ASSURANCES CONSTRUCTION SERVICES SOLUTIONS bien fondée en sa demande à l’accessoire, et condamner les consorts [H]-[L] au paiement à son profit d’une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles indiquent qu’elles ne peuvent produire le mandat du gestionnaire car les mandats sont en train d’être renouvelés et insistent sur l’indemnité de procédure au profit de la société ACS SOLUTIONS.
A cette même audience, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur décennal des sociétés MOURA BTP et ERB a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite de :
— Prendre acte de ce que la compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MOURA BTP et de la société ERB, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui est sollicitée par Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L],
— Débouter Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle s’oppose à ce que la mission de l’expert soit relative aux nouveaux désordres
A cette même audience, la société MMA IARD intervient volontairement ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] et de la société MOREIRA aux cotés de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elles soutiennent des conclusions par lesquelles elles sollicitent de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD SA, ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] et de la société MOREIRAJuger que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES, MUTUELLES, ès qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] et de la société MOREIRA forment les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire commune formée par Monsieur [L] et Madame [H],Réserver les dépens.
Monsieur [E] [Z] a formulé protestations et réserves et s’est opposé à la demande d’indemnité de procédure à son encontre.
Bien que régulièrement assignées par procès-verbal de recherche infructueuse pour la société MOURA BTP, par remise de l’acte en étude pour la société LES CONSTRUCTEURS 3A, la société [S] [J] et la société GOMES MOREIRA [S] et par remise de l’acte à personne morale pour les autres parties, ces sociétés n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu tout d’abord de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] et de la société MOREIRA .
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] versent aux débats notamment les procès-verbaux de réception de leur maison, du 5 juillet 2022, mentionnant des réserves, les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 octobre 2022, du 14 avril 2023 et du 16 avril 2023 où ils informent qu’ils ont constaté d’autres réserves, les rapports de commissaire de justice des 12 janvier 2024 qui ont constaté, d’une part, que l’ensemble des réserves de réception et de parfait achèvement n’a toujours pas été levé et que de nombreux travaux de reprise étaient à faire et, d’autre part, le dysfonctionnement de la pompe à chaleur , et le rapport de la société ACS SOLUTIONS, pour le compte de la société VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG assureur dommage-ouvrage en date du 4 mars 2024, indiquant qu’aucune garantie n’était mobilisable sur les différents désordres constatés au domicile des demandeurs.
Dès lors, Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] justifient de l’existence d’un motif légitime leur permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, y compris au contradictoire de la société ACS SOLUTIONS qui a pris la décision de non garantie.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] et dans leur intérêt probatoire, il conviendra de leur faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD es qualité d’assureur de Monsieur [S] [J] et de la société MOREIRA .
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ACS SOLUTIONS,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
[O] [K]
[Adresse 14]
[Localité 32]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 42]
(expert inscrit sur la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux au [Adresse 11] (92) et visiter les lieux ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et tous sachants ;
— Examiner et faire la description des lieux ainsi que des malfaçons et désordres allégués dans l’assignation et les conclusions de Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] au besoin en illustrant par des photographies ;
— Rechercher la ou les origines ainsi que l’étendue des malfaçons et désordres allégués ;
— Dire si les malfaçons rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou en affectent la solidité ;
— Evaluer et indiquer le coût des travaux de reprise nécessaires, ainsi que tous les dommages et préjudices annexes ;
— Préciser la durée des travaux préconisés ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer l’ensemble des préjudices subis ;
— Fournir tous les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par les acquéreurs du fait des désordres ou dommages constatés ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux ;
— S’il y a lieu, procéder à toutes constatations, recueillir tous renseignements, formuler tous avis qu’il estimera nécessaires et d’annexer à son rapport tout document utile ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 19] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [H] et Monsieur [V] [L] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 08 novembre 2024.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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