Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 5 mai 2026, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU 05 Mai 2026 Minute numéro :
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2BE
Code NAC : 72A
S.C.I. [U]
C/
S.A.S. [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julien SEMERIA de la SELARL 9 JANVIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 211, Me Charles MOUTTET, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 24 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 05 Mai 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [U] a acquis un immeuble à usage industriel sis [Adresse 3] à [Localité 2] dans la zone industrielle du [Adresse 4] soumise à un cahier des charges établi auquel tous les propriétaires de locaux se situant dans ladite zone, sont tenus d’adhérer.
La société [Adresse 5], société anonyme à conseil d’administration coopérative à capital et personnel variable, a pour objet social l’édification et l’exploitation de services communs inter-entreprises. Toute personne physique ou morale exerçant son activité à titre professionnel et/ou propriétaire de locaux et/ou bénéficiant d’un titre de jouissance de locaux dans le parc d’activités du [Adresse 4] à [Localité 3] doit en devenir associée.
Les locaux appartenant à la S.C.I. [U] ont été loués dans leur totalité à la société ELIXENS jusqu’au 31 mai 2017 date à laquelle cette dernière a cédé sa branche d’activité « arômes » à la S.A.S. TECHNIC'[Localité 4].
Selon acte sous signature privée du 31 mai 2017, la S.C.I. [U] a consenti un bail commercial à la S.A.S. TECHNIC'[Localité 4] devenue [M], portant sur le bâtiment à usage d’activités de production, des parkings et des extérieurs, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juin 2017, moyennant un loyer annuel de 175 000 €, TVA et charges en sus.
Selon acte sous signature privée du 31 mai 2017, la S.C.I. [U] a consenti un bail commercial à la société ELIXENS, portant sur le bâtiment à usage de bureaux.
La S.C.I. [U] a vendu l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] à la société SAGAX en avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mars 2025, la société [Adresse 5] a mis en demeure la S.C.I. [U] de payer la somme de 33.678,61 euros hors taxes, correspondant à la quote-part des charges de fonctionnement sur les surfaces non facturées de 2019 à 2024.
Selon courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 septembre 2025, la S.C.I. [U] a mis en demeure la S.A.S. [M] de régler la somme de 31.045,05 € dans les huit jours à compter de la réception du courrier.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2025, la S.C.I. [U] a fait assigner en référé la S.A.S. [M] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
Après renvoi à la demande des parties, l’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle la S.A.S. [M] a sollicité un nouveau renvoi afin de conclure sur l’incompétence et recalculer les surfaces. La S.C.I. [U] s’est opposé au renvoi en faisant valoir que l’assignation avait été délivrée en mai 2025.
Le juge des référés a retenu le dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées à l’audience, la S.C.I. [U] demande au juge des référés de :
REJETER l’exception d’incompétence soulevée par la société [M],CONDAMNER la société [M] à régler à la SCI [U] la somme provisionnelle de 31.0.45,05 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, date de réception de la mise en demeure,CONDAMNER la société [M] à verser à la SCI [U] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,La CONDAMNER aux entiers dépens.
La S.C.I. [U] sollicite le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse en faisant valoir, au visa de l’article R.145-23 du code de commerce que la juridiction territorialement compétente en matière de bail commercial est la juridiction du lieu de situation de l’immeuble.
Elle expose que sa demande porte sur le règlement de charges dues au titre d’un bail commercial conclu avec la S.A.S. [M] et que le présent litige trouve sa source dans l’appréciation des règles du statut des baux commerciaux, nonobstant le fait que son action soit fondée sur des dispositions de droit commun.
Sur le fond, la demanderesse sollicite sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, une provision de 31.045,04 euros correspondant aux charges de fonctionnement, gestion et d’entretien due par la S.A.S. [M] au titre du bail commercial et de son annexe 3.
Aux termes de ses dernières conclusions et observations formulées à l’audience, la S.A.S. [M] demande au juge des référés de :
A titre principal,
SE DECLARER incompétent au profit des juridictions ressortant du siège social de la société [M] à savoir le Tribunal Judiciaire de Marseille ou le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ;Subsidiairement,
REJETER la demande au motif qu’elle fait l’objet d’une contestation plus que sérieuse, tant sur 1”exigibilité des sommes que de leurs montants ;En toute hypothèse,
CONDAMNER la SCI [U] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La S.A.S. [M] soulève in limine litis l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Pontoise en faisant valoir que la société [U] n’est plus son bailleur et que son action vise à récupérer une dette de charges qu’elle aurait payée au lieu et place de son ancien locataire.
Elle soutient que la demande s’apparente à une action en enrichissement sans cause soumise aux règles de l’article 42 du code de procédure civile. Son siège social se situant à ALLAUCH (13), elle en conclut que le tribunal compétent est le tribunal judiciaire de MARSEILLE.
Sur le fond, la défenderesse se prévaut de l’existence de contestations sérieuses. Elle expose d’une part que les charges afférentes aux prestations de la société [Adresse 5] ne sont pas mentionnées dans le bail en violation de l’article L.145-40 du code de commerce, que la clause de l’annexe 3 du bail commercial est contraire aux dispositions de l’articles R.145—35 du code de commerce qui interdit l’imputation de certaines charges au locataire et que le bailleur n’a pas procédé à la régularisation annuelle des charges contrairement aux dispositions de l’article L145-40-2 du code de commerce. Enfin, elle fait état de la communauté d’intérêts existant entre la S.C.I. [U] et la société ELIXENS. Elle soutient que cette dernière tente à travers la S.C.I. [U] de récupérer sur la S.A.S. [M] des sommes dont elle ne pouvait ignorer l’existence.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Il résulte des dispositions de l’article 42 du code de procédure civile que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article R.145-23 du code de commerce dispose :
« Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du code civil précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une provision correspondant à des charges récupérables en vertu d’un bail commercial qui la liait avec la défenderesse jusqu’en avril 2024.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. [U] a été mise en demeure le 5 mars 2025 de payer la somme de 33.678,61 euros hors taxes, correspondant à la quote-part des charges de fonctionnement sur des surfaces non facturées de 2019 à 2024.
Soutenant que les charges de fonctionnement sont mentionnées dans le bail commercial et son annexe comme devant être remboursées au bailleur par le preneur, la S.C.I. [U] a demandé à la S.A.S. [M] de lui payer la somme de 31.045,05 € correspondant aux charges proratisées en fonction de la surface utilisée par la S.A.S. [M].
La demande de paiement à titre provisionnel étant fondée sur le bail commercial et ses annexes, elle résulte de l’exécution d’un contrat valablement formé, de sorte que l’enrichissement est causé et justifié. En conséquence, les conditions de l’action en enrichissement injustifié ne sont pas réunies.
Dès lors, s’agissant d’une contestation relative à un bail commercial, l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée.
Sur la demande de provision au titre des charges de fonctionnement
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. [U] était tenue de contribuer aux charges de fonctionnement de la société [Adresse 5] conformément au cahier des charges.
Il est établi que la société ELIXENS a réglé jusqu’en 2020 les factures de quote-part de fonctionnement de la société [Adresse 5] sur la base d’une surface déclarée de 1 187 m².
A l’occasion de la vente des biens sis [Adresse 3] à [Localité 2] par la S.C.I. [U] à la société SAGAX, la société [Adresse 5] s’est vue communiquer par le notaire chargée de la vente, l’attestation et le mesurage des bâtiments dont il résulte que la surface au sol des deux bâtiments appartenant à la S.C.I. [U] était de 4.703 m².
La société LE PARC a donc réédité les factures de quote-part de charges de fonctionnement de la coopérative de 2019 à 2024, sur une surface totale de 4.703 m², en tenant compte des sommes déjà facturées et payées par la société ELIXENS. Elle a mis en demeure la S.C.I. [U] de lui payer la somme de 33.678,71 euros TTC correspondant à la quote-part des charges de fonctionnement sur les surfaces non facturées de 2019 à 2024.
Il n’est pas contesté par les parties que la S.C.I. [U] a réglé à la société [Adresse 5] la somme de 33.678,71 euros TTC.
Au soutien de sa demande de provision, la S.C.I. [U] produit la facture n° FACCOL125040001 adressée à la S.A.S. [D] d’un montant de 31.046,05 euros correspondant à la refacturation des charges de fonctionnement proratisées en fonction des périodes d’occupation et des surfaces exploitées soit :
Janvier à avril 2024 (4.189,47m² sur 4.703m²) : 1.809,85 € HTAnnée 2023 (4 189,47m² sur 4 703m²) : 5.429,56 € HTAnnée 2022 (4 189,47m² sur 4 703m²) : 5.228,46 € HTAnnée 2021 (4 189,47m² sur 4 703m²) : 5.429,56 € HTAnnée 2020 (3 516m²) : 4.556,73 € HTAvril à décembre 2019 (3 516m²) : 3.417,55 € HT
La S.A.S. [M] soulève diverses contestations sur l’obligation de paiement.
Sur la légalité de la clause du bail relative aux charges
L’article R.145-35 du code de commerce dispose :
« Ne peuvent être imputés au locataire :
1° Les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du code civil ainsi que, le cas échéant, les honoraires liés à la réalisation de ces travaux ;
2° Les dépenses relatives aux travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté ou de mettre en conformité avec la réglementation le bien loué ou l’immeuble dans lequel il se trouve, dès lors qu’ils relèvent des grosses réparations mentionnées à l’alinéa précédent ;
3° Les impôts, notamment la contribution économique territoriale, taxes et redevances dont le redevable légal est le bailleur ou le propriétaire du local ou de l’immeuble ; toutefois, peuvent être imputés au locataire la taxe foncière et les taxes additionnelles à la taxe foncière ainsi que les impôts, taxes et redevances liés à l’usage du local ou de l’immeuble ou à un service dont le locataire bénéficie directement ou indirectement ;
4° Les honoraires du bailleur liés à la gestion des loyers du local ou de l’immeuble faisant l’objet du bail ;
5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impôts, taxes, redevances et le coût des travaux relatifs à des locaux vacants ou imputables à d’autres locataires.
La répartition entre les locataires des charges, des impôts, taxes et redevances et du coût des travaux relatifs à l’ensemble immobilier peut être conventionnellement pondérée. Ces pondérations sont portées à la connaissance des locataires.
Ne sont pas comprises dans les dépenses mentionnées aux 1° et 2° celles se rapportant à des travaux d’embellissement dont le montant excède le coût du remplacement à l’identique. »
Selon l’article L145-40-2 du code de commerce, « tout contrat de location comporte un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, impôts, taxes et redevances liés à ce bail, comportant l’indication de leur répartition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu à un état récapitulatif annuel adressé par le bailleur au locataire dans un délai fixé par voie réglementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impôts, taxes et redevances nouveaux.
Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique à chaque locataire :
1° Un état prévisionnel des travaux qu’il envisage de réaliser dans les trois années suivantes, assorti d’un budget prévisionnel ;
2° Un état récapitulatif des travaux qu’il a réalisés dans les trois années précédentes, précisant leur coût. »
Le bail commercial conclu entre les parties stipule en son article 14 : Le preneur paiera les contributions personnelles, mobilières, professionnelles, taxes locatives et autres de toute nature, le concernant personnellement ou relatives à son activité auxquelles les locataires sont ou pourront être assujettis.
(…)
Il est établi en Annexe 3 la liste des charges, impôts et taxes dus en vertu du présent bail ainsi que la répartition entre le bailleur et le preneur. »
L’annexe 3 – Inventaire des charges, impôts et taxes – Répartition entre le bailleur et le preneur, précise : Le bail étant considéré comme net de toutes charges pour le bailleur, le preneur devra rembourser au bailleur, en sus du loyer, la quote-part des charges afférentes à l’immeuble et notamment : (…) les dépenses, y compris charges sociales et charges annexes, du personnel, et notamment au gardiennage, au nettoyage, à la sécurité ou à la maintenance des installations ou les frais entrainés par le recours à des entreprises extérieures à ces différents titres, toutes les dépenses de fonctionnement des services généraux, les charges d’accueil, de courrier, de téléphone, de décoration et de gestion pour les parties communes »
Ainsi, le bail commercial conclu entre les parties contient bien un inventaire précis et limitatif des catégories de charges, taxes et impôts, tel qu’exigé par l’article L145-40-2 du code de commerce, de sorte que la clause apparait régulière.
En outre, il apparait avec l’évidence requise en référé, et sans qu’il soit nécessaire d’interpréter le contrat de bail, que les charges de fonctionnement facturées par la société [Adresse 6] sont mentionnées dans l’annexe 3 du bail commercial, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
Sur la régularisation tardive des charges et la connaissance par la bailleresse de la surface au sol réelle des bâtiments
L’article R145-36 du code de commerce dispose : « L’état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l’article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, est communiqué au locataire au plus tard le 30 septembre de l’année suivant celle au titre de laquelle il est établi ou, pour les immeubles en copropriété, dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l’exercice annuel. Le bailleur communique au locataire, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. »
Si le preneur peut se prévaloir d’une absence de régularisation des charges pour prétendre au remboursement des provisions payées lorsque le bailleur ne justifie pas de ces charges et du bien-fondé des sommes provisionnelles appelées à ce titre, il en va différemment d’une régularisation tardive, qui permet toujours au bailleur d’en réclamer le paiement, dans la limite de la prescription quinquennale.
En effet, il est constant que la régularisation annuelle des charges dans le cadre d’un bail commercial est soumise à un délai de prescription de cinq ans, conformément à l’article 2224 du Code civil. Ainsi, le bailleur a cinq ans pour exiger le remboursement des charges locatives, impôts, taxes et redevances, à compter de la date de régularisation prévue par le bail ou de la date à laquelle le preneur a eu connaissance de la régularisation des charges.
La défenderesse rappelle que la S.C.I. [U] et la société ELIXENS ont les mêmes représentants légaux. Elle expose que le responsable comptable de la société ELIXENS a, par courriel du 6 décembre 2017, informé la société [Adresse 5] du fait qu’elle exploitait désormais une surface de bâtiment de 1 187 m² au lieu des 3 720m² lorsqu’elle était la seule locataire.
Elle soutient que la S.C.I. [U] et la société ELIXENS ont fait de fausses déclarations à la société [Adresse 5], de sorte que la bailleresse avait connaissance de cette surface et se prévaut tardivement de cette régularisation de quote-part de charges de fonctionnement suite à la découverte en avril 2024 de la réelle surface des bâtiments appartenant la S.C.I. [U]. Elle argue enfin que la S.C.I. [U] et la société ELIXENS souhaitent faire peser sur la S.A.S. [M] le trop-perçu versé par la société ELIXENS à la société [Adresse 5].
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la S.C.I. [U] a, le 5 mars 2025, été mise en demeure de régler la somme de 33.678,71 euros TTC, correspondant à la quote-part des charges de fonctionnement sur les surfaces non facturées de 2019 à 2024.
Aux termes du courrier recommandée avec avis de réception daté du 5 mars 2025, émis par la société LE PARC à la S.C.I. [U], il apparait que cette dernière a été destinataire le 23 avril 2024 des factures rééditées basées sur une surface au sol de 4 703m², déduction faite de la surface déjà facturée et payée par la société ELIXENS.
Il résulte de ces éléments, que la S.C.I. [U] n’a eu connaissance de la refacturation de quote-part des charges de fonctionnement sur la surface réelle des bâtiments lui appartenant que le 23 avril 2024, de sorte qu’elle peut refacturer ces charges jusqu’en avril 2019 à la société preneuse.
Il importe peu la S.C.I. [U] et la société ELIXENS aient les mêmes représentants légaux, ou que la société ELIXENS avaient connaissance de la surface réelle au sol des bâtiments, ce qui au demeurant n’est pas établi, puisque l’obligation de paiement court à compter de la facturation de la quote-part des charges de fonctionnement par la société [Adresse 5]. De surcroît, il convient d’observer que la S.A.S. [M] était en copie du courriel du 6 décembre 2017 dans lequel la société ELIXENS déclare la surface qu’elle occupe.
Dès lors, il n’existe aucune contestation sérieuse sur ce point.
Sur le quantum de la provision
Il résulte des développements précédents que l’obligation de paiement de la S.A.S. [M] n’est pas sérieusement contestable. En effet, les charges de fonctionnement réclamées par la société [Adresse 5] sont mentionnées dans l’inventaire des charges annexé au bail commercial et la défenderesse a été destinataire d’un courrier de mise en demeure ainsi que des factures correspondantes.
Il convient toutefois de vérifier le quantum de l’obligation de paiement.
Il résulte des rapports officiels de diagnostic établis le 24 octobre 2023 par la société DIAGAMTER que la surface au sol du bâtiment administratif occupé par la société ELIXENS, est de 513,53m² et celle du bâtiment industriel exploité par la S.A.S. [M], de 4.189,47m².
Selon le courriel du 6 décembre 2017 adressé à la société [Adresse 5] par la société ELIXENS, cette dernière indiquait occuper depuis la cession de sa branche d’activité [Localité 4], soit le 31 mai 2017, une surface de locaux de 1 187m² sur les 3 720m² initiaux.
Or, les factures rééditées émises par la société [Adresse 5] sont basées sur une surface au sol de 4 703m² et tiennent compte des charges facturées et payées par la société ELIXENS sur une surface de 1 187m² jusqu’en 2020, soit un reliquat de surface non facturée de 3 516m² selon les factures rééditées de 2019 et 2020.
Or, la facture n° FACCOL125040001 d’un montant de 31.046,05 euros tient compte des périodes d’occupation par les sociétés ELIXENS et [D], des factures réglées par la société ELIXENS sur une surface de 1 187m² et des surfaces réellement exploitées par lesdites sociétés soit :
Avril à décembre 2019 : un reliquat de 3 516m² après déduction des charges sur une surface de 1 187m² payées par la société ELIXENSAnnée 2020 : un reliquat de 3 516m² après déduction des charges sur une surface de 1 187m² payées par la société ELIXENSJanvier à avril 2024 : 4.189,47m² exploités par la société [D] sur 4.703m², la surface exploitée par la société ELIXENS étant de 513,53m²Année 2023 : 4.189,47m² exploités par la société [D] sur 4.703m², la surface exploitée par la société ELIXENS étant de 513,53m²Année 2022 : 4.189,47m² exploités par la société [D] sur 4.703m², la surface exploitée par la société ELIXENS étant de 513,53m²Année 2021 : 4.189,47m² exploités par la société [D] sur 4.703m², la surface exploitée par la société ELIXENS étant de 513,53m²
Il résulte de ces éléments que la S.C.I. [U] ne refacture pas à la S.A.S. [M] les sommes que la société ELIXENS a réglé sur les années 2019 et 2020 au titre de la quote-part de charges de fonctionnement sur une surface de 1 187m² bien que cette dernière n’exploitait en réalité qu’une surface au sol de 513,53m².
Ainsi, la refacturation pratiquée par la S.C.I. [U] correspond exactement aux surfaces exploitées réellement par S.A.S. [M] sur les années 2021 à 2024, et est sous-évaluée s’agissant des années 2019 à 2020, ce qui est à son avantage.
Dans ces conditions, l’obligation de la S.A.S. [M] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 31.046,05 euros au titre de la quote-part de charges de fonctionnement sur les surfaces non facturées de 2019 à 2024 et il convient de condamner la S.A.S. [M] par provision au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S. [M], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la S.C.I. [U] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la S.A.S. [M] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la S.A.S. [M] ;
CONDAMNONS la S.A.S. [M] à payer à la S.C.I. [U] la somme provisionnelle de 31.046,05 euros au titre de la quote-part de charges de fonctionnement sur les surfaces non facturées de 2019 à 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2025 ;
CONDAMNONS la S.A.S. [M] au paiement des dépens ;
CONDAMNONS la S.A.S. [M] à payer à la S.C.I. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par la S.A.S. [M] ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 05 Mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Saisie conservatoire ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Procédure
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Juge ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Date
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Conformité ·
- Habitation ·
- Juge ·
- Mise à disposition ·
- Maintien
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Montant ·
- Dissimulation ·
- Assesseur ·
- Fraudes ·
- Vices
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Service civil ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Recouvrement
- Adoption plénière ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Profession ·
- Nom de famille ·
- Code civil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil
- Tribunal judiciaire ·
- Sms ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vice caché ·
- Acheteur ·
- Jugement par défaut ·
- Prix d'achat ·
- Usage ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Forfait ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Consommation ·
- Logement ·
- Dette
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Consorts ·
- Prêt à usage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en demeure ·
- Titre gratuit ·
- Adresses ·
- Demande
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Restitution ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.