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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 6 mai 2026, n° 25/08534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08534 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4CA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 06 mai 2026
DEMANDEURS
— Monsieur [H] [K]
— Madame [X] [K]
— Monsieur [B] [K]
— Monsieur [Y] [K]
faisant élection de domicile au cabinet de leur avocat
représentés par Me Yohanna WEIZMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2026 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 06 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08534 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4CA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [K], Mme [X] [K], M. [B] [K] et M. [Y] [K] (ci-après les consorts [K]) sont propriétaires au sein de l’immeuble situé [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2025, les consorts [K] ont assigné M. [S] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt à usage convenu entre les parties à partir de septembre 2015 pour l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé [Adresse 3] à [Localité 1] à compter de la réception de la mise en demeure du 30 septembre 2024,
— Condamner M. [S] [T] à restituer le logement prêté et ce sans délai à compter de la signification de la décision,
— Ordonner l’expulsion de M. [S] [T] et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est et le transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde meubles qu’il plaira aux requérants,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par M. [S] [T] à compter de la réception de la mise en demeure d’un montant de 1225 euros soit la somme de 11025 euros à la date de l’assignation et pour chaque mois occupé à la suite du prononcé de la décision,
— Condamner M. [S] [T] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [S] [T] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 12 février 2026 les consorts [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [S] [T] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du prêt à usage
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1363 du code civil dispose que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
En l’espèce, les consorts [K] soutiennent que M. [S] [T] occupe à titre gratuit depuis l’année 2015 l’appartement dont ils sont propriétaires situé [Adresse 2].
Ils n’en font cependant pas la démonstration.
En effet, ils versent uniquement aux débats à l’appui de leurs demandes des relevés de charges de copropriété, une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception adressée à M. [S] [T] le 26 septembre 2024, un bulletin de carence du conciliateur de justice, une capture d’écran d’un site internet dont il s’avère impossible de déterminer l’origine.
Ils ne produisent aucun contrat écrit établissant le prêt, aucun document émanant de M. [S] [T] lui-même tel des courriers ou même des courriels.
L’occupation des lieux n’est établie par aucun élément objectif venant étayer et corroborer les allégations des demandeurs. Ces derniers auraient ainsi pu produire des attestations de tiers, faire délivrer une sommation interpellative à M. [S] [T] ou faire procéder à un constat par commissaire de justice.
Les documents produits sont fondés sur leurs seules déclarations. La mention sur le bulletin de carence selon laquelle M. [S] [T] a refusé de se présenter à la conciliation comme les modalités de signification de l’assignation sont très largement insuffisantes à établir l’occupation du bien dont les consorts [K] sont propriétaires.
Faute d’établir la réalité de l’occupation des lieux par M. [S] [T] et donc du prêt à usage, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les consorts [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de la présente instance et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection,
DEBOUTE M. [H] [K], Mme [X] [K], M. [B] [K] et M. [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [H] [K], Mme [X] [K], M. [B] [K] et M. [Y] [K] aux dépens et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La greffière La Juge des contentieux de la protection
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