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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 7 janv. 2025, n° 24/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société FLOA, CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00084 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRJ2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[M] [L] épouse [K]
née le 08 Juin 1976 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
8 allée Egène Labiche
76620 LE HAVRE
comparante
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – Service Attitude
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 05 Novembre 2024, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 07 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 janvier 2024, Madame [M] [K] née [L] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Le 9 avril 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [K] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 82 mois, au taux maximum de 5,07 %, moyennant une mensualité de 518,50€.
La décision de la commission a été notifiée à Madame [K] le 23 avril 2024.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception daté du 30 avril 2024, Madame [K] a contesté cette décision au motif que la mensualité prévue pour le crédit CETELEM est plus élevée que la mensualité de départ et que le plan met à sa charge le remboursement de l’intégralité du crédit alors qu’il devrait être réparti entre son mari et elle-même. Elle a également indiqué avoir reçu une facture du Trésor public et une facture d’eau et demandé si cela pouvait être inclus dans le dossier de surendettement.
Les parties ont été convoquées à l’audience de surendettement du 5 novembre 2024.
Dans un courrier reçu au greffe le 18 septembre 2024, le Crédit Mutuel a demandé à être dispensé de comparaître et a indiqué s’en remettre à justice.
Madame [K] a comparu en personne à l’audience. Elle a répété que son mari était concerné par les dettes du plan et qu’il ne payait rien, y compris pour les enfants. Elle a indiqué que l’audience devant le JAF était prévue en janvier 2025. Elle a remis une attestation de la CAF pour justifier des sommes perçues et a communiqué des informations sur ses charges.
Madame [K] a évoqué les nouvelles dettes mentionnées dans son courrier de recours mais elle a reconnu ne pas avoir informé les créanciers de sa demande. Elle a indiqué ne pas souhaiter un renvoi du dossier pour cela.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, la date d’envoi du recours de Madame [K] n’est pas connue mais son courrier a été enregistrée dans la base de données de la Banque de France le 6 mai 2024. Son recours est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Madame [K] vivait seule avec un enfant à charge quand sa situation a été examinée par la commission.
La commission a retenu des ressources à hauteur de 2 323€ pour Madame [K], composées de 4€ d’allocation logement, 213€ de prestations familiales, 317€ de prime d’activité et 1 789€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 804,50€ soit 61€ de frais de scolarité, 155€ de forfait chauffage, 816€ de forfait de base, 146,50€ de forfait « enfant en garde alternée », 156€ de forfait habitation et 470€ pour le logement. La commission a retenu une capacité de remboursement de 518,50€.
Madame [K] indique avoir ses deux enfants à charge, âgés de 19 et 20 ans. Elle précise que son fils est au chômage et que sa fille est étudiante. Elle produit une attestation de la CAF aux termes de laquelle elle perçoit 169,70€ de prime d’activité et ne perçoit plus d’allocation logement.
Il en ressort que les ressources de Madame [R] sont de 1 958,70€ soit 1 789€ de salaire et 169,70€ de prime d’activité. Ses charges sont évaluées à la somme de 2 003€ soit 61€ de frais de scolarité, 1 063€ de forfait de base, 207€ de forfait chauffage, 202€ de forfait habitation et 470€ pour le logement. Il apparaît que la capacité de remboursement de Madame [K] est nulle. Toutefois, sa situation a vocation à évoluer avec la fixation d’une pension alimentaire à la charge du père de ses enfants.
Sa situation pouvant évoluer favorablement, elle n’est pas irrémédiablement compromise.
Au vu de ces éléments, les mesures imposées par la commission ne paraissent pas adaptées à la situation de Madame [K]. Une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Déclare recevable et bien fondé le recours formé par Madame [M] [K] née [L],
Constate que les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime ne sont pas adaptées à la situation de Madame [M] [K] née [L],
Constate que la situation de Madame [M] [K] née [L] n’est pas irrémédiablement compromise,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances de Madame [M] [K] née [L] pendant une durée de 24 mois à compter de la notification du jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS
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