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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.A.R.L. [ B ] - DAUVISSAT |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 06 JUIN 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3X3 – PAGE
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
contentieux agricole
MINUTE N° 25/232
AFFAIRE N° RG 24/00258 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C3X3
AFFAIRE :
MSA BOURGOGNE
C/
E.A.R.L. [B]-DAUVISSAT
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie exécutoire délivrée,
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ------------------
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 06 JUIN 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE
Assesseur non salarié : M. Gilles LAMIDEL
Assesseur salarié : M. [J] [C]
Assistés lors des débats de : Mme Edite MATIAS, Greffière
Dans l’affaire opposant :
MSA BOURGOGNE
14 rue Felix Trutat
Service juridique
21046 DIJON CEDEX
Comparante, représentée par Mme [U] [I], juriste munie d’un pouvoir spécial,
partie demanderesse à la contrainte / défenderesse à l’opposition
à
E.A.R.L. [B]-DAUVISSAT
15 rue de Poinchy
89800 CHABLIS
Comparante, représentée par Mme [V] [B], ex-gérante
partie défenderesse à la contrainte / demanderesse à l’opposition
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Juin 2024
Date de convocation : 22 Janvier 2025
Audience de plaidoirie : 26 Mars 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme edute MATIAS, greffière.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé le 20 juin 2024 au pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre, l’EARL [B]-DAUVISSAT a formé opposition à une contrainte établie le 24 mai 2024 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne pour un montant de 20,96 euros correspondant à la taxe d’apprentissage du 2ème trimestre 2023.
A l’appui de son recours, la société a fait valoir qu’elle était exonérée de ladite taxe compte tenu de son activité viticole.
A l’audience du 26 mars 2025, la MSA de Bourgogne, représentée par son agent muni d’un pouvoir, demande au Tribunal de constater l’annulation de la contrainte en cause.
La caisse indique que dans la mesure où l’EARL n’est effectivement pas redevable de la taxe d’apprentissage, les cotisations réclamées sur cette période n’ont plus lieu d’être.
L’EARL [B]-DAUVISSAT, représentée par [V] [B] en sa qualité d’ancienne gérante de la société, estime que la caisse a commis une erreur de sorte qu’elle est fondée à réclamer des dommages et intérêts, qu’elle ne chiffre pas.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIVATION
Sur l’annulation de la contrainte
En l’espèce, il convient de constater, par simple lecture de la contrainte, que les cotisations réclamées par la caisse concernent des cotisations et majorations de retard relatives à la taxe d’apprentissage du 2ème trimestre 2023.
Or, comme la caisse indique à juste titre, lesdites cotisations ont été réclamées à tort, dans la mesure où l’EARL n’est pas contributaire de ladite taxe compte tenu de son activité viticole.
Il en résulte que la contrainte a été annulée dans son intégralité, les majorations de retard comprises.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que pour être indemnisé, le demandeur doit démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Il est constant que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une procédure abusive repose sur le principe de la responsabilité délictuelle qui a pour fondement textuel l’article susvisé. Pour que la responsabilité délictuelle d’une personne puisse être engagée, cette dernière doit avoir commis un fait fautif. Or l’exercice d’une action en justice en demande ou en défense, en première instance ou en appel est en principe un droit, ce qui a pour effet d’en exclure l’existence d’une faute ; il est cependant admis qu’il puisse être fait un usage abusif du droit d’ester en justice.
En l’espèce, l’EARL explique en substance être à jour de ses déclarations et paiement, que la caisse a commis une erreur en lui réclamant une taxe à laquelle elle n’était pas assujettie de sorte que la contrainte litigieuse est impropre et constitutive d’un préjudice.
Or, il est constant que le fait d’émettre une contrainte afin de réclamer des cotisations n’apparaît pas en soi constitutif d’une faute. En effet, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus, ce d’autant que l’opposante ne justifie pas de l’existence d’un préjudice spécifique et ne chiffre au demeurant pas ses prétentions.
En conséquence, l’EARL [B]-DAUVISSAT sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R. 725-10 du Code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf au cas où l’opposition aurait été reconnue fondée.
En conséquence, la contrainte ayant été annulée intégralement, il convient de laisser à la MSA la charge des dépens de l’instance, en ceux compris les frais liés de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
CONSTATE que la contrainte émise le 24 mai 2024 par la MSA de Bourgogne pour un montant de 20,96 euros correspondant à la taxe d’apprentissage du 2ème trimestre 2023 a été annulée ;
CONDAMNE la MSA de Bourgogne aux dépens de l’instance, en ceux compris les frais de notification de la contrainte ;
DEBOUTE l’EARL [B]-DAUVISSAT de sa demande indemnitaire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président et Edite MATIAS, greffière.
La Greffière, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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