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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 2, 3 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 25/00113 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2JG7
Minute : 26/00131
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 03 Février 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Carole TORTI, greffier lors de l’audience et Madame Line ASSIGNON, greffier lors du délibéré.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (ITALIE)
domiciliée : chez [1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
A.J. Partielle numéro N-93008-2025-8480 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 284
Et
Monsieur [R] [E]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Karim MORAND – LAHOUAZI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0887
DÉBATS
A l’audience non publique du 02 Décembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Février 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce et des demandes subséquentes relatives à l’époux et à l’enfant,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce et des demandes subséquentes relatives à l’époux et à l’enfant,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [R] [E] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Algérie)
Et de
Madame [F] [P] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3] (Italie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 8] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DECLARE Madame [F] [P] irrecevable en sa demande d’attribution à Monsieur [R] [E] de la jouissance définitive du véhicule commun ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 19 juin 2024 ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] [E] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 9] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [R] [E] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante:
Pendant les six mois à compter de la présente décision : les dimanches des semaines paires, de 14 heures à 18 heures, en présence d’un tiers de confiance, avec soit remise et récupération de l’enfant par Madame [F] [P] ou un tiers désigné par elle au domicile de la mère de Monsieur [R] [E], soit passage de bras à la mairie du domicile de Madame [F] [P] par un tiers de confiance désigné par Madame [F] [P] ;
A l’issue de ces six mois et jusqu’aux cinq ans de l’enfant : les week-ends des semaines paires, du samedi 10 heures au dimanche 18 heures, avec les modalités identiques concernant le passage de bras.
A compter des cinq ans de l’enfant :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures
— la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Avec les précisions suivantes:
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de petites vacances scolaires uniquement, la première moitié s’entend du vendredi sortie des classes au samedi suivant 14 heures et la seconde moitié du samedi 14 heures au lundi rentrée des classes
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle.
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel.
RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende,
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [E] de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile de Madame [F] [P] personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [R] [E] à Madame [F] [P] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et ce à compter de la présente décision ;
L’y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de caisse d’allocations familiales de Seine-[Localité 10] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [F] [P], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l’autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages publié par l'[2] ;
DIT que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2027, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende.
INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
— à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ;
— à la caisse d’allocations familiales dont il dépend :
— au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNE Madame [F] [P] et Monsieur [R] [E] à s’acquitter chacun de 50% des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe,
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Line ASSIGNON, greffière ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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