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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJQH
Minute JCP n° 581/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Société INVESTCAPITAL LTD
venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
élisant domicile au siège de son mandataire la SAS 1640 ayant son siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 20 mai 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Me HASCOET, Mme [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice signifié le 31 mars 2025 à Madame [W] [E] et enregistré au greffe le 16 avril 2025, par lequel la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et l’a assignée à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 20 mai 2025 à 10 heures et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction, au visa des dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, de :
— VOIR DIRE ET JUGER que ses différentes demandes sont recevables et bien fondées ;
Y faisant droit,
— VOIR CONDAMNER Madame [W] [E] à lui payer :
la somme de 3.577,91 euros en principal au titre du prêt n°42919323481100 avec intérêts au taux contractuel de 11,97% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
la somme de 25.680,65 euros en principal au titre du prêt n°42971399069001 avec intérêts au taux contractuel de 4,82% l’an à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation ;
— VOIR ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— VOIR, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, CONSTATER les manquements graves et réitérés de Madame [W] [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil ;
— CONDAMNER alors Madame [W] [E] à lui payer :
la somme de 3.577,91 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°42919323481100,
la somme de 25.680,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir au titre du prêt n°42971399069001 ;
En tout état de cause,
— VOIR CONDAMNER Madame [W] [E] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— VOIR ORDONNER l’exécution provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— VOIR CONDAMNER Madame [W] [E] aux entiers dépens ;
Vu l’absence de comparution à l’audience de Madame [W] [E], qui n’a pas davantage constitué avocat ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures telles que présentées par voie d’acte introductif d’instance, puis mise en délibéré au 12 août 2025 prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
En premier lieu sur les demandes en paiement au titre du prêt n°42919323481100 :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, [Adresse 4], C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 octobre 2021, prononcée par courrier recommandé du 20 septembre 2024 adressé à Madame [W] [E], et dont cette dernière a accusé réception le 25 septembre 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 3.531,97 adressé à cette dernière par lettre recommandée du 28 juin 2024, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de crédit renouvelable, stipulée en l’article dit « Résiliation du contrat » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) » (pièces n°3, n°8 et n°9 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure de régler une échéance impayée en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties par acte sous seings privés du 16 octobre 2021, prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 octobre 2021 en l’article dit « Résiliation » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 octobre 2021 et prononcée en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en paiement formée par la banque au titre du crédit dont s’agit, il convient de relever que, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de crédit renouvelable acceptée par la défenderesse le 16 octobre 2021, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Ensuite, en application de l’article L.312-65 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L.312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L.341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L.312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations de ce chef pour ne produire aucun élément de nature à le démontrer.
Dans ces conditions, le Tribunal entend également soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation.
En second lieu sur les demandes en paiement au titre du prêt n°42971399069001 :
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de sa demande en paiement formée à titre principal, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 juin 2022, prononcée par courrier recommandé du 20 septembre 2024 adressé à Madame [W] [E], et dont cette dernière a accusé réception le 25 septembre 2024, par suite du courrier de mise en demeure de payer la somme de 25.680,65 euros adressé à cette dernière par lettre recommandée du 31 juillet 2024, retourné à l’expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt personnel, stipulée en l’article dit « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » en vertu de laquelle notamment « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) » (…) » (pièces n°13, n°18 et n°19 demanderesse).
Or, il apparaît que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit après une mise en demeure de régler une échéance impayée en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, est susceptible de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Il apparaît donc que ladite clause contractuelle telle que rappelée ci-avant est susceptible d’être déclarée non écrite, en application des dispositions sus-rappelées de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, de sorte qu’en cette occurrence, la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties par acte sous seings privés du 22 juin 2022, prononcée en son application, est quant à elle susceptible d’être entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Dans ces conditions, le Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt personnel conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juin 2022 en l’article dit « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » en vertu de laquelle notamment « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 22 juin 2022 et prononcée en application de telle clause.
En second lieu, dans l’hypothèse où la présente juridiction serait amenée à examiner la demande en paiement formée par la banque au titre du crédit dont s’agit, il convient de relever que, en application des dispositions combinées des articles L. 312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit prévu par l’article L. 312-28 du même code doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, lequel correspond à au moins 3 millimètres de hauteur calculée entre la hampe et la jambe des lettres minuscules, telle obligation étant sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l’article L. 341-4 du même code.
Or, en l’espèce, il apparaît, à vérification des caractères de l’offre de contrat de prêt personnel acceptée par la défenderesse le 22 juin 2022, que celle-ci comporte des mentions dont la plupart des caractères n’excède pas 2 millimètres pour être ainsi inférieurs à la hauteur de corps huit prescrit de sorte qu’il apparaît que l’offre en question étant irrégulière, la demanderesse venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en sa qualité de prêteur encourt à raison la déchéance de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, le présent Tribunal entend soulever d’office le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’inviter les parties, spécialement la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
En premier lieu en ce qui concerne le prêt n°42919323481100 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 octobre 2021 en l’article dit « Résiliation » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 octobre 2021 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation ;
En second lieu en ce qui concerne le prêt n°42971399069001 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt personnel conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juin 2022 en l’article dit « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » en vertu de laquelle notamment « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 22 juin 2022 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit.
Au regard des irrégularités relevées par le présent Tribunal et de la sanction susceptible d’être appliquée, le Tribunal invite en outre et en conséquence lequel la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire d’une part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et le montant total des versements effectués par Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par elle selon offre acceptée le 16 octobre 2021, d’autre part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total du capital emprunté et le montant total des paiements effectués par Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juin 2022.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 21 octobre 2025 à 09 heures, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur :
En premier lieu en ce qui concerne le prêt n°42919323481100 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de crédit renouvelable conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 16 octobre 2021 en l’article dit « Résiliation » en vertu de laquelle « A l’initiative du prêteur : Le prêteur pourra mettre fin au contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, dans chacun des cas suivants : (…) remboursement mensuel impayé non régularisé (…). L’emprunteur sera alors tenu d’une part, de rembourser immédiatement le solde dû (lequel portera intérêt, jusqu’à son remboursement intégral, au taux débiteur en vigueur au jour de la résiliation) et d’autre part, de restituer immédiatement au prêteur tous les moyens d’utilisation du crédit renouvelable mis à sa disposition. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de crédit renouvelable après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable conclu entre les parties le 16 octobre 2021 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de crédit renouvelable émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 16 octobre 2021 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
3) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue à compter de la date de la conclusion du contrat en vertu des dispositions de l’article L. 341-5 du Code de la consommation, à raison de l’absence de preuve rapportée de la satisfaction par le prêteur de ses obligations quant aux modalités de reconduction annuelle du contrat de crédit renouvelable en application des dispositions combinées des articles L. 312-65 et L. 312-77 du Code de la consommation ;
En second lieu en ce qui concerne le prêt n°42971399069001 :
1) – le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt personnel conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD en sa qualité de prêteur et Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 22 juin 2022 en l’article dit « Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d’exécution » en vertu de laquelle notamment « (…) En cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une simple mise en demeure adressée à l’emprunteur, en cas de défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à sa date ou de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement,
— subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu entre les parties le 22 juin 2022 et prononcée en application de telle clause ;
2) le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application des dispositions de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, à raison de l’irrégularité de l’offre de contrat de prêt personnel émise par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD prise en la personne de son représentant légal et acceptée par Madame [W] [E] le 22 juin 2022 en application des dispositions combinées des articles L.312-28 et R. 312-10 du Code de la consommation, en ce qu’elle comporte des caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit ;
INVITE en outre et en conséquence la société de droit maltais INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE prise en la personne de son représentant légal à produire :
— d’une part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total des financements et le montant total des versements effectués par Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de crédit renouvelable souscrit par elle selon offre acceptée le 16 octobre 2021,
— d’autre part un décompte de sa créance laissant apparaître le montant total du capital emprunté et le montant total des paiements effectués par Madame [W] [E] en sa qualité d’emprunteur, en exécution du contrat de prêt personnel souscrit par elle selon offre acceptée le 22 juin 2022 ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 21 octobre 2025 à 9 h 00 au Tribunal Judiciaire de METZ en salle 26 ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 16 SEPTEMBRE 2025 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Décret n°2004-202 du 4 mars 2004
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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