Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 6 mars 2025, n° 24/03219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/01057 du 06 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03219 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GZ2
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 4]
comparante en personne
c/ DEFENDEUR
Monsieur [F] [X]
né le 12 Mars 1965 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : DUNOS Olivier
[D] [S]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 06 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu le 1er juillet 2024 au greffe de la présente juridiction, M. [X] [F] a formé opposition à la contrainte décernée le 18 juin 2024 par [11] d’un montant de 43351 Euros en ce compris les majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024 et signifiée par exploit d’huissier du 19 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 9 janvier 2025.
A l’audience, M. [X] [F], malgré un renvoi contradictoire n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution ou fait connaître les motifs de son absence.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, l’URSSAF [8] sollicite la validation de la contrainte d’un montant de 43351 euros au titre des cotisations et des contrebutions de février , de septembre, d’octobre, d novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024 et signifiée par exploit d’huissier du 19 juin 2024. outre les entiers dépens ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement au titre de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale. Il est demandé la condamnation de l’opposant à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile..
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La Présente affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification.
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, M. [X] [F] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
SUR LE BIEN FONDE DE LA CONTRAINTE
En application de l’article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée à l’employeur l’invitant à régulariser sa situation dans le mois.
L’article R133-3 du même code précise en son premier alinéa que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte décernée a été précédée de plusieurs mises en demeure
L'[11] a donc valablement pu décerner la contrainte pour le recouvrement des cotisations impayées.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la contrainte, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En outre, en application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui, de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, M. [X] [F] a n’ayant pas comparu à l’audience, il ne soutient aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF [8].
En conséquence, et faute pour M. [X] [F] d’avoir soutenu à l’audience les termes de son opposition, il y a lieu de la débouter de son recours, et de la condamner à payer à l’URSSAF [8] la somme de 43351 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre de février 2020, de septembre 2020, d’octobre 2020, de novembre 2020, de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024
SUR LES DEPENS
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de M. [X] [F].
M. [X] [F] est condamné à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
VALIDE la contrainte du 1er juillet 2024 signifiée à M. [X] [F] le 19 juin 2024 au titre des cotisations et des majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 43351 euros au titre des cotisations et des majorations de retard au titre de février , de septembre, d’octobre, de novembre de décembre 2020, d’une régularisation de l’année 2020, de février 2021, d’avril 2021, du 3ième trimestre 2021, 4ième trimestre 2021, du 3ième trimestre 2022, du 4ième trimestre 2022, du 1er trimestre 2023, du 1er trimestre 2024 ;
CONDAMNE M. [X] [F] à rembourser à l’URSSAF [8] les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [X] [F] à payer à l’URSSAF [8] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de M. [X] [F] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Assesseur ·
- Amende civile ·
- Titre ·
- Montant
- Habitat ·
- Alsace ·
- Clause resolutoire ·
- Redevance ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Logement-foyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Frais de santé ·
- Etat civil ·
- École
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Atteinte ·
- Notification ·
- Personnes
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Contrat d'assurance ·
- Vol ·
- Fonds de commerce
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Agression physique ·
- Psychiatrie
- Sécheresse ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Rapport d'expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon ·
- Journal officiel ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Langue ·
- Ville
- Métropole ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Paiement
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde à vue ·
- Maroc ·
- Consultation ·
- Éloignement ·
- Régularité ·
- Garde ·
- Habilitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.