Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 28 févr. 2024, n° 21/04987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 21/04987 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VH4V
Minute : 24/00729
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (93)
[Adresse 3]
[Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Dyhia CHEGRA, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 281
Et
Madame [V] [F]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocate Me Nathalie RACCAH, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 244
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [O], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 14] (93)
Et de
Madame [V] [F], née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2013 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Attribue à Madame [V] [F] le droit au bail du logement situé au [Adresse 4] à [Localité 14] (93),
Déboute Madame [V] [F] de sa demande de prestation compensatoire,
Déboute Monsieur [S] [O] de sa demande de fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 29 septembre 2021,
Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 mai 2021,
Rappelle que Monsieur [S] [O] et Madame [V] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [X] [O] et [K] [O],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [X] [O] et [K] [O] au domicile de Madame [V] [F],
Dit que Monsieur [S] [O] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord entre les parties :
— En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,
— La première moitié de chacune des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié de chacune des vacances scolaires les année impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement sont à la charge de Monsieur [S] [O], mission qu’il peut déléguer à un tiers de confiance,
Dit que sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [S] [O] est élargi à tout jour férié qui précède ou qui suit directement une période au cours de laquelle il l’exerce,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [S] [O] d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée,
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [S] [O] à verser à Madame [V] [F] la somme de 175 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [X] [O], née le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] (75), et [K] [O], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 14] (93), soit 350 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de ces enfants est versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Déboute les parties de leurs demandes d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne chacune des parties aux dépens qu’elle a personnellement engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liste électorale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formalités ·
- Contentieux électoral ·
- Pièces ·
- Service civil ·
- Commune ·
- Radiation ·
- Identité
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Maintien
- Installation ·
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Four ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Appareil électrique ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Turquie ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Téléphone
- Délibération ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Ordre du jour ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Décret ·
- Procès-verbal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Signature ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Interpellation ·
- Conformité ·
- Valeur probante
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Délais
- Banque ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Négligence ·
- Sms ·
- Utilisateur ·
- Ligne ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Adresse ip
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Directive ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Ordre public ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Information ·
- Rapport d'expertise ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- Moteur ·
- Résolution
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Charges
- Taxes foncières ·
- Loyer ·
- Chaudière ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Montant ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.