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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 3 mai 2024, n° 21/05447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 03 MAI 2024
N° RG 21/05447 – N° Portalis DB22-W-B7F-QE2E
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [W], né le 29 avril 1968 à [Localité 4] (92), de nationalité française, Exerçant la profession de Responsable paye demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Gwladys SALGADO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La SELARL MARS représentée par Maître [H] [T], Mandataire Judiciaire dont le siège social est [Adresse 1], prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES, désignée en ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 16 Décembre 2021,
représentée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Société LES PETITES ANCIENNES, Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°834 471 260, Demeurant [Adresse 2], Prise en sa qualité de représentant légal,
représentée par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 29 Septembre 2021 reçu au greffe le 14 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 27 Février 2024, Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] a, par devis signé en date du 17 septembre 2018, confié pour réparation, son véhicule modèle CITROEN TRACTION de 1956 immatriculé EV 581 TX dont il était en possession depuis 30 ans à la société par actions simplifiée à associé unique LES PETITES ANCIENNES (ci-après « la société LES PETITES ANCIENNES ») immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 834 471 260 et exploitée par [S] [I], pour un montant de 11.000 euros.
Deux acomptes ont été versés : le premier au jour de la signature du devis, d’un montant de 3.000 euros, le second daté du 8 octobre 2018 d’un montant de 2.000 euros.
Il a également fourni à la société LES PETITES ANCIENNES les pièces de tôlerie nécessaires acquises pour un montant de 1.582,80 euros.
Constatant qu’aucune réparation n’avait été réalisée, par courrier recommandé en date du 21 juin 2019, resté sans effet, Monsieur [M] [W] a sollicité la restitution de son véhicule et le remboursement des acomptes versés.
Par lettre du 24 juin 2019, la société LES PETITES ANCIENNES a répondu n’être pas responsable du retard dans l’exécution de sa prestation et ne posséder aucune des pièces de tôlerie.
Monsieur [M] [W] a alors déposé plainte le 27 juin 2019, auprès de la gendarmerie de [Localité 5] contre la société LES PETITES ANCIENNES pour abus de confiance, puis le 13 juillet 2019 fait enlever son véhicule du garage afin de le récupérer.
Il a sollicité une expertise auprès d’un cabinet d’expertise breveté sur ledit véhicule, laquelle a considéré que la prestation payée à hauteur de 5.000 euros est incohérente et injustifiée avec les constats techniques réalisés sur le véhicule. Compte tenu de l’impossibilité de joindre la société LES PETITES ANCIENNES, elle n’était pas présente à cette expertise.
Monsieur [M] [W] a alors saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 mai 2020 aux fins de désignation d’un expert judiciaire auquel il a fait droit par ordonnance du 13 août 2020.
Dans son rapport remis le 17 janvier 2021, l’expert judiciaire, Monsieur [N] [X], a conclu que la société LES PETITES ANCIENNES n’avaient pas rempli ses obligations contractuelles.
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [W] a, par acte d’huissier de justice signifié à étude le 29 septembre 2021, assigné la société LES PETITES ANCIENNES devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de solliciter le remboursement de la somme de 4.500 euros au titre d’un trop-perçu et la somme de 16.930,60 euros au titre du remboursement des frais engagés.
Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES. La date de cessation des paiements a été fixée 8 mois avant l’ouverture du jugement de la liquidation judicaire soit le 1er avril 2021.
La société d’exercice libéral à responsabilité limitée MARS représentée par Maître [H] [T] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Monsieur [M] [W] a déclaré sa créance pour un montant de 14.157,78 euros le 31 janvier 2022.
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2022, Monsieur [M] [W] a assigné en intervention forcée la SELARL MARS représentée par Maître [H] [T] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES.
Le 29 décembre 2021, Madame [S] [I] s’est immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de Versailles en son nom propre sous l’enseigne commerciale LES PETITES ANCIENNES pour exploiter une activité dans le même secteur de l’achat et de revente de véhicules.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 16 novembre 2023, Monsieur [M] [W] demande au tribunal saisi de :
« Vu l’article 1104 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport d’expertise,
Vu les décisions du tribunal de commerce,
Vu les pièces communiquées,
DIRE Monsieur [M] [W] recevable et bien fondée en ses prétentions ;En conséquence,
FIXER la créance due à Monsieur [M] [W] à la somme de 14.157,78 euros à suivant déclaration de créance ;FIXER la créance au titre du préjudice moral subi à la somme de 10.000 euros ;CONDAMNER la défenderesse ès qualité à la somme de 2.400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la société LES PETITES ANCIENNES aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 9 janvier 2023, la SELARL MARS représenté par Maître [H] [T], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES, demande au tribunal judiciaire de Versailles de :
« Vu les articles L.622-21 et suivants du code de commerce,
DEBOUTER Monsieur [M] [W] de toutes ses demandes de condamnation ;JUGER que seule une fixation de créance au passif est possible dans la limite de la somme déclarée ;JUGER que la créance doit être ramenée à la somme réclamée au titre de la répétition de l’indu soit 5.000 euros s’il est justifié de sa déclaration régulière entre les mains du liquidateur ;DEBOUTER Monsieur [M] [W] de toutes ses autres demandes. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à cette assignation pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens de la demanderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2024. L’affaire a été fixée le 27 février 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la fixation de la créance
Monsieur [M] [W] soutient sur le fondement de l’article 1103 du code civil, que suivant devis signé par les parties en date du 18 septembre 2018 précisant la mission de la société LES PETITES ANCIENNES, celle-ci s’était engagée à procéder aux opérations de restauration du véhicule litigieux qui lui avaient été confiées mais n’a pas respecté ses obligations, lesdites réparations n’ayant pas été effectuées. Il fait valoir l’expertise judiciaire pour considérer que seuls deux points de restauration sur les neuf ont été réalisés bien que partiellement et de manière imparfaite, ce qui justifie la restitution de la somme de 4.500 euros.
Le demandeur sollicite en outre, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, la fixation de sa créance au passif au titre du remboursement des frais exposés du seul fait du manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, soit la somme totale de 16.930,60 euros correspondant à 502,50 euros pour les frais d’expertise, 1.432,50 euros pour la désignation de l’expert judiciaire, 8.100 euros pour les frais de gardiennage, 3.591,60 euros pour les réparations du véhicule et 3.304 euros de frais d’avocat.
Toutefois, la somme de 14.157,78 euros est sollicitée dans le dispositif par lequel seul le tribunal est tenu.
Il sollicite enfin la fixation d’une créance au passif, soit la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral fondé sur la perte de jouissance de son véhicule pendant deux ans, l’impossibilité de participer à un évènement CITROEN exceptionnel pour les passionnés de véhicule.
Concernant les frais de gardiennage sollicités à titre reconventionnel par la défenderesse, il estime que la restitution du véhicule ayant été sollicitée par lui dès le 21 juin 2020 suivant lettre recommandée avec avis de réception, il n’a pas à les régler puisqu’on ne saurait lui imputer le non-respect de la société LES PETITES ANCIENNES de ses obligations contractuelles.
La SELARL MARS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES, considère sur le fondement des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, que Monsieur [M] [W] dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture, ne peut agir en justice après le prononcé de l’ouverture de la procédure collective. Elle soutient que le demandeur ne peut plus solliciter une condamnation devant la juridiction saisie, mais seulement une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire dans la limite du montant déclaré à hauteur de 14.157,88 euros qu’elle conteste dans son quantum.
Si elle reconnaît la somme de 5.000 euros indûment réglée par Monsieur [M] [W], elle conteste les autres sommes sollicitées faute pour ce dernier d’en justifier. De même, la SELARL MARS, considère que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice moral.
***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat qu’un devis mentionnant 9 opérations de réparation a bien été signé le 17 septembre 2018 entre Monsieur [M] [W] et la société LES PETITES ANCIENNES laquelle était chargé de réparer le véhicule litigieux et que celle-ci n’a pas exécuté ses obligations. Le devis précisait un délai de réparation à mi-mai 2018 et la récupération du véhicule au 8 octobre 2018.
L’expertise judiciaire a révélé que :
« Les taux horaires du garage appliqués pour les véhicules récents ne sont pas valables pour les véhicules anciens pour lesquels le garage établit un forfait comme cela a été fait pour le véhicule de Monsieur [M] [W]. Dans ce contexte, au vu des travaux réalisés et par rapport au forfait de 11.000 euros contractualisé pour l’ensemble des 9 opérations prévues dans l’ordre de réparation, nous pouvons considérer que le travail des seules découpes grossières du plancher et du longeron côté gauche peut être estimé à 500 euros TTC ».
Sur les neuf opérations prévues sur le devis, seuls, le remplacement des bas de caisse droit et gauche et celui du plancher avant ont été commencés puisque le rapport d’expertise mentionne respectivement pour les deux opérations « Découpe préparatoire côté gauche uniquement » et « découpe préparatoire de l’ancien plancher ».
En outre, Monsieur [M] [W] a du lui-même faire remorquer son véhicule pour le récupérer après que la société LES PETITES ANCIENNES lui ait indiqué par courrier n’être pas responsable du retard dans l’exécution de sa prestation et ne posséder aucune des pièces de tôlerie, alors qu’il est établi que des pièces de tôlerie avaient été acquises par le demandeur entre septembre et décembre 2018 pour un montant de 1.582,80 euros acquis.
La SELARL MARS prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LES PETITES ANCIENNES, ne conteste d’ailleurs pas cette créance d’un montant de 4.500 euros, correspondant aux acomptes de 5.000 euros, à laquelle s’impute la somme de 500 euros pour les remplacements des bas de caisse et du plancher effectués.
Les dommages et intérêts sollicités pour inexécution fautive équivalents aux réparations non exécutées du fait de l’absence de contrepartie s’élèvent donc à 4.500 euros.
Concernant les frais de gardiennage d’un montant de 8.100 euros dont le demandeur fournit la facture correspondant à la période du 13 juillet 2019 au 6 novembre 2020, ils sont liés à la défaillance de la société LES PETITES ANCIENNES. En effet, si le véhicule avait été réparé, il n’aurait pas été nécessaire d’engager ces frais. Toutefois, le demandeur ne justifie pas en quoi le gardiennage était nécessaire sur l’ensemble de la période. Par conséquent, les dommages et intérêts sollicités à ce titre seront ramenés à la somme de 3.200 euros.
Concernant les frais de réparation du véhicule d’un montant de 3.591,60 euros dont le demandeur justifie également suivant facture du 30 décembre 2020, ils sont également la conséquence directe du démontage de la voiture confiée pour réparation à la société LES PETITES ANCIENNES et devront être dédommagés.
Concernant les dommages et intérêts sollicités à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice moral, Monsieur [M] [W] n’en justifie pas.
Pour ce qui est des frais d’expertise judiciaire d’un montant de 502,50 euros et de désignation de l’expert judiciaire d’un montant de 1.432,50 euros, soit la somme totale de 1.935 euros, ils seront compris dans les dépens.
Concernant les frais d’avocat pris en charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le demandeur ne fournit pas d’honoraires d’avocats. Toutefois, l’équité commande de mettre à la charge de la société LES PETITES ANCIENNES, partie succombante, la somme de 800 euros sur ce fondement.
Sur l’incidence de la procédure de liquidation judiciaire
En application des articles L 622-21 et L 622-22 du code de commerce, les instances en cours, interrompues par le jugement d’ouverture puis reprises après mise en cause des organes de la procédure collective et déclaration de créance, ne peuvent tendre qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la créance invoquée par Monsieur [M] [W] – les dommages et intérêts consécutifs à la non-exécution des obligations contractuelles de la société LES PETITES ANCIENNES – est née au jour de la mise en demeure en date du 21 juin 2019.
Il s’agit donc, à l’évidence, d’une créance antérieure au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Concernant le sort de la créance de dépens et d’article 700 du code de procédure civile dans les contentieux initiés avant le jugement et pour lesquels la décision est prononcée ensuite, il est constant qu’elle est jugée comme antérieure.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [M] [W] à la somme totale de 14.026,60 euros décomposée comme suit :
4 .500 euros au titre de la restitution des acomptes ;3.591,60 euros au titre des frais de réparation du véhicule consécutive au démontage du véhicule ;3.200 euros au titre des frais de gardiennage consécutifs aux réparations non exécutées ;1.935 euros au titre des dépens ;800 euros de frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure pénale.Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; qu’il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
FIXE la créance de Monsieur [M] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée à associé unique LES PETIES ANCIENNES à la somme de 14.026,60 euros ;
DEBOUTE la société d’exercice libéral à responsabilité limitée MARS représentée par Maître [H] [T], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée à associé unique LES PETIES ANCIENNES de ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03 MAI 2024 par Madame MESSAOUDI, Juge, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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