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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 26 mars 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 26 Mars 2026
Numéro RG : N° RG 25/00244 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3EU
DEMANDEUR :
Etablissement public OPAC SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 novembre 2015, l’Office Public d’Aménagement et de Construction de la SAVOIE, ci-après OPAC SAVOIE, a donné à bail à Madame [E] [G] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 358,26 euros, outre une provision mensuelle sur charges.
Par acte de commissaire de justice, l’OPAC SAVOIE a fait signifier à Madame [E] [G] un commandement de payer en date du 27 mai 2024 visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3854,34 euros.
Par acte de commissaire de justice, l’OPAC SAVOIE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé en date du 10 septembre 2025, auquel il demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice du bailleur avec toutes ses conséquences,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du 9 juillet 2024 et dire que Madame [E] [G] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner Madame [E] [G] à lui payer la somme provisionnelle de 8347,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 21 juillet 2025 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
— rappeler que la décision à intervenir est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [E] [G] à lui payer la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] [G] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.
À l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse.
À l’audience du 17 février 2026, OPAC SAVOIE représenté par son conseil, se désiste de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de la condamnation de la locataire au paiement des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il précise en effet que la dette a été intégralement réglée.
Madame [E] [G] comparaît à l’audience et déclare être en accord avec le paiement des 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle indique percevoir mensuellement la somme de 1300 euros, outre 150 euros de la Caisse des allocations familiales pour ses deux enfants. Concernant ses charges, elle explique verser 600 euros de loyer et 400 euros pour les charges courantes.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence de la locataire.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, s’il est constant que Madame [E] [G] s’est intégralement acquittée de sa dette locative avant l’audience, il résulte du décompte produit à l’audience que le bailleur a été contraint d’engager la présente procédure pour obtenir le règlement total de l’arriéré, postérieurement au commandement de payer et à l’assignation.
Dans cette mesure, il convient de dire que Madame [E] [G] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture. En revanche, ceux-ci ne peuvent comprendre le coût du commandement de payer et de l’assignation puisque ces sommes étaient comprises dans le montant de la dette locative, intégralement réglée.
Il est par ailleurs équitable de condamner Madame [E] [G] à payer à l’OPAC Savoie la somme de 200 euros à titre d’indemnité pour les frais irrépétibles engagés, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [E] [G] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, à l’exclusion du coût du commandement de payer et de l’assignation,
CONDAMNONS Madame [E] [G] à payer à l’OPAC SAVOIE la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 26 mars 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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