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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 22 janv. 2026, n° 23/03185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
22 janvier 2026
ROLE : N° RG 23/03185 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L5GR
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
[I] [A]
[R])
le
à
Me Diane ECCLI
Me OULED CHEIKH
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Diane ECCLI
Me OULED CHEIKH
N°2026
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 27 mars 1979 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Diane ECCLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me de GUBERNATIS, avocat
DEFENDEUR
Monsieur [I] [A]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me MUNOZ Anthonia, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 13 novembre 2025, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2022, Monsieur [E] [P] a acquis auprès de Monsieur [I] [A] un véhicule de type scooter de marque BMW, de modèle C650 GT immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix de 7.200 euros.
Se plaignant d’une panne affectant le véhicule, Monsieur [E] [P] l’a fait remorquer au sein de l’entreprise SP Racing le 18 juillet 2022.
Par courrier du 19 juillet 2022, Monsieur [E] [P] a informé Monsieur [I] [A] du désordre affectant le scooter et a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du prix ou la prise en charge des frais de réparation.
Par courrier recommandé du 2 août 2022, Monsieur [I] [A] a répondu que le scooter était en parfait état lors de la vente et a refusé l’annulation de la vente.
Une expertise amiable a été diligentée par le cabinet d’expertise automobile [X] [T] à la demande de Monsieur [E] [P].
L’expert a rendu son rapport le 2 décembre 2022.
Par courrier du 19 septembre 2022 adressé à Monsieur [E] [P], Monsieur [I] [A] a réitéré son refus d’annulation de la vente.
Par courrier du 7 mars 2023, le conseil de Monsieur [E] [P] a mis en demeure Monsieur [I] [A] d’avoir à régler la somme de 8.910 euros à titre de restitution du prix et des frais de gardiennage du véhicule.
Aucune issue amiable n’a été trouvée au litige.
Par exploit du 31 janvier 2024, Monsieur [E] [P] a fait assigner Monsieur [I] [A] devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025 avec effet différé au 6 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA le 22 février 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [E] [P] demande au tribunal :
A titre principal, de :
Ordonner pour vices cachés la résolution de la vente du véhicule de type scooter de manque BMW de modèle C650 GT immatriculé [Immatriculation 1],Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 7.200 euros correspondant au prix du véhicule,Condamner Monsieur [I] [A] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration dudit délai à défaut d’y avoir procédé, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison du défaut de jouissance paisible du véhicule, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 381,15 euros correspondant aux mensualités payées depuis le mois de juillet 2022 auprès de la MAAF, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1.710 euros correspondant aux frais de gardiennage qu’il a réglés, A titre subsidiaire, de :
Ordonner pour défaut de conformité la résolution de la vente du véhicule de type scooter de manque BMW de modèle C650 GT immatriculé [Immatriculation 1],Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 7.200 euros correspondant au prix du véhicule,Condamner Monsieur [I] [A] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration dudit délai à défaut d’y avoir procédé, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison du défaut de jouissance paisible du véhicule, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 381,15 euros correspondant aux mensualités payées depuis le mois de juillet 2022 auprès de la MAAF, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 1.710 euros correspondant aux frais de gardiennage qu’il a réglés, A titre infiniment subsidiaire, de :
Ordonner l’annulation de la vente du véhicule de type scooter de manque BMW de modèle C650 GT immatriculé [Immatriculation 1],Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 7.200 euros correspondant au prix du véhicule,Condamner Monsieur [I] [A] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration dudit délai à défaut d’y avoir procédé, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison du défaut de jouissance paisible du véhicule, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 381,15 euros correspondant aux mensualités payées depuis le mois de juillet 2022 auprès de la MAAF, A titre très subsidiaire, de :
Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer à titre de réparation du préjudice subi du fait de l’acquisition d’un véhicule impropre à sa destination, ne pouvant fonctionner correctement et sans danger, la somme de 7.200 euros correspondant au prix du véhicule, Condamner Monsieur [I] [A] à venir récupérer le véhicule à ses frais dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour à l’expiration dudit délai à défaut d’y avoir procédé, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier en raison du défaut de jouissance paisible du véhicule, Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 381,15 euros correspondant aux mensualités payées depuis le mois de juillet 2022 auprès de la MAAF, A titre encore plus subsidiaire, avant dire droit, de :
Désigner avant dire droit tel expert qu’il plaira,En tout état de cause, de :
Débouter Monsieur [I] [A] de l’ensemble de ses demandes,Juger que les intérêts courront sur toutes les sommes au taux légal puis au taux légal majoré et qu’ils seront assortis d’un anatocisme,Condamner Monsieur [I] [A] à lui payer la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [I] [A] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise s’il y a lieu.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 20 juin 2025, Monsieur [I] [A] demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [E] [P] de l’intégralité de ses demandes, Condamner Monsieur [E] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie des vices cachés
L’article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connues.
Pour être mise en œuvre, la garantie des vices cachés est subordonnée à la démonstration par l’acheteur de la réunion de conditions cumulatives tenant à la preuve de l’existence d’un vice caché précis et déterminé, non apparent, antérieur à la vente et qui rend la chose vendue impropre à la destination auquel on la destine en raison de sa gravité.
La cause du vice doit être déterminée avec certitude et seul le défaut qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Monsieur [E] [P] recherche à titre principal la responsabilité de Monsieur [I] [A] sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il soutient que seulement douze jours après l’acquisition du scooter, celui-ci s’est retrouvé en panne, que l’expert amiable a constaté que la responsabilité de Monsieur [I] [A] était engagée, que l’origine du désordre est une casse du moteur rendant le véhicule inutilisable, que les défauts affectant le véhicule n’étaient pas détectables au jour de la vente, que Monsieur [I] [A] ne pouvait ignorer l’existence de ces désordres, et que ce dernier ne peut se prévaloir du fait que le scooter ait été déposé dans un autre garage que le garage Camp Major BMW, pas plus qu’il ne peut invoquer de fortes chaleurs et la vitesse d’utilisation du véhicule puisqu’il est supposé fonctionner parfaitement.
Il ajoute que Monsieur [I] [A] ne nie pas l’existence du vice mais soutient qu’il ne serait pas antérieur à la vente, que l’expertise amiable établit le contraire, que l’envoi d’un SMS à Monsieur [I] [A] le jour de la vente lui indiquant que le scooter fonctionne ne signifie pas l’absence de vice puisqu’il peut apparaître douze jours après la vente, et que la révision du véhicule étant intervenue quatre mois avant la vente, cet élément ne permet pas d’établir que le défaut était inexistant.
En défense, Monsieur [I] [A] répond que Monsieur [E] [P] n’établit pas l’antériorité du vice, qu’il a procédé à la révision du véhicule avant la vente qui n’a révélé aucune défaillance, que Monsieur [E] [P] lui a adressé un message postérieurement à la vente faisant état de sa satisfaction quant à l’utilisation du véhicule, que Monsieur [E] [P] se base sur un rapport d’expertise prétendument contradictoire pour alléguer l’existence d’un vice caché, que l’expertise diligentée ne donne aucun diagnostic précis, que les démontages nécessaires pour déterminer l’origine précise du défaut n’ont pas été réalisés, qu’il existe des incohérences quant au niveau d’huile relevé lors des différentes réunions d’expertise, que le garage BMW assurait le suivi du scooter, que Monsieur [E] [P] a pourtant fait intervenir le garage SP Racing qui appartient à une de ses connaissances, et que Monsieur [E] [P] n’a pas eu le même usage du véhicule que lui.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [E] [P] a acquis un véhicule de type scooter de marque BMW de modèle C650 GT immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un prix de 7.200 euros auprès de Monsieur [I] [A].
Pour justifier du bien-fondé de sa demande en résolution de cette vente pour manquement du vendeur à la garantie des vices cachés, Monsieur [E] [P] s’appuie sur un rapport d’expertise amiable en date du 2 décembre 2022, réalisé par le cabinet d’expertise automobile [X] [T], diligenté par son assureur en protection juridique, duquel il ressort que Monsieur [I] [A] s’est présenté à la première réunion d’expertise mais n’était pas présent lors de la seconde.
Il est de jurisprudence constante qu’un rapport d’expertise amiable, soumis à la discussion des parties, constitue un élément de preuve.
Pour autant, un rapport d’expertise amiable réalisé à la demande d’une partie, bien que contradictoire, n’est pas suffisant à lui seul, s’il n’est pas conforté par d’autres éléments de preuve, de nature à rapporter la preuve des faits allégués. Il ne constitue qu’un simple élément de preuve sur lequel le tribunal ne peut fonder exclusivement sa décision.
Si Monsieur [E] [P] produit des échanges de courriels et de courriers avec Monsieur [I] [A], ces pièces sont insuffisantes à corroborer le rapport d’expertise amiable du 2 décembre 2022.
La lecture de ces échanges laisse apparaître l’existence d’un diagnostic révélant une panne du moteur par le garage SP Racing et d’un devis. L’expert amiable confirme dans son rapport l’existence d’une fiche d’intervention n°44169 par l’établissement SP Racing, d’un devis du technicien de cet établissement, révélant que le moteur est hors service, et d’un devis d’un montant de 3.392€ TTC.
Pour autant, aucune de ces pièces n’est communiquée aux débats.
Les éléments produits par Monsieur [E] [P] sont insuffisants à démontrer l’existence du vice caché allégué.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du 6 juillet 2022 de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur le défaut de conformité
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article 1604 du même code, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Monsieur [E] [P] recherche à titre subsidiaire la responsabilité de Monsieur [I] [A] sur le fondement du défaut de conformité conforme.
Il fait valoir qu’il ne peut rouler avec le véhicule dont il a fait l’acquisition, qu’au regard du faible délai entre l’acquisition du véhicule et la panne, les défauts relevés par l’expertise amiable, soit la casse du moteur, existaient au moment de la vente, qu’ils rendent le véhicule impropre à sa destination, que l’acheteur peut préférer la résolution de la vente à l’exécution forcée, qu’il pouvait légitimement s’attendre à avoir un véhicule en bon état de fonctionnement, en particulier puisque dans l’annonce de vente du véhicule, Monsieur [I] [A] a précisé que le véhicule était dans un état comme neuf, de sorte que le défaut affectant son véhicule est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Il ajoute que le rapport d’expertise établit l’existence du défaut et de son antériorité, démontrant le manquement de Monsieur [I] [A] à son obligation de délivrance conforme, que le fait qu’il ait envoyé un SMS à Monsieur [I] [A] le jour de la vente ne signifie pas l’absence de défaut sous-jacent et non encore constaté, pas plus que le fait que le véhicule ait subi une révision quatre mois avant la vente ne permet de prouver l’absence de défaut affectant le véhicule.
En réponse, Monsieur [I] [A] soutient qu’il a vendu un véhicule d’occasion en bon état, qu’il a fait réviser auprès du garage BMW avant sa mise en vente, que le véhicule a été délivré conformément à la description faite dans l’annonce sur le site LeBonCoin, que Monsieur [E] [P] a attesté par SMS du bon fonctionnement du véhicule et que celui-ci ne démontre pas le défaut de délivrance et de conformité.
En l’espèce, au regard des développements précédents, les éléments produits par Monsieur [E] [P] sont insuffisants à démontrer le défaut de conformité allégué.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande de résolution de la vente du 6 juillet 2022 de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur le manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
A titre très subsidiaire, Monsieur [E] [P] recherche la responsabilité de son vendeur au titre de manquements à l’obligation pré-contractuelle d’information.
Il soutient que les défauts qui affectent le véhicule n’étaient pas détectables au jour de la vente, qu’au regard de sa qualité de profane, il ne pouvait se douter que le véhicule n’était pas en bon état, qu’au regard du faible délai entre l’acquisition du véhicule et sa panne, ces défauts existaient déjà au moment de la vente, ce que Monsieur [I] [A] ne pouvait ignorer, que l’expert a conclu à la préexistence du vice, rendant le véhicule impropre à sa destination, qu’en ne l’informant pas de l’existence du vice, son vendeur a manqué à son obligation précontractuelle d’information et que la rétention d’information portait sur des informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat.
Monsieur [I] [A] répond que Monsieur [E] [P] sollicite la nullité du contrat de vente la base d’un rapport d’expertise ne réalisant aucun diagnostic précis sur l’origine de la panne litigieuse, que c’est à tort qu’il affirme que les défauts litigieux existaient au moment de la vente, et que le requérant ne démontre aucun manquement à l’obligation précontractuelle d’information.
En l’espèce, au regard des développements précédents, les éléments produits par Monsieur [E] [P] sont insuffisants à démontrer le manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d’information allégué.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente du 6 juillet 2022 de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
A titre très subsidiaire, Monsieur [E] [P] recherche la responsabilité de son vendeur au titre du dol.
Il soutient que Monsieur [I] [A] a volontairement gardé le silence sur une information déterminante, information qu’il ne pouvait ignorer, qu’il l’a volontairement trompé et a vicié son consentement, et qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance de son état, ce qui justifie l’annulation de la vente.
Monsieur [I] [A] répond que Monsieur [E] [P] sollicite la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol et sur la base d’un rapport d’expertise ne réalisant aucun diagnostic précis sur l’origine de la panne litigieuse, que c’est à tort que Monsieur [E] [P] affirme que les défauts litigieux existaient au moment de la vente, et que ce dernier ne démontre aucun dol.
En l’espèce, au regard des développements précédents, les éléments produits par Monsieur [E] [P] sont insuffisants à démontrer la réticence dolosive alléguée.
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de sa demande d’annulation du contrat de vente du 6 juillet 2022 de ce chef et de ses demandes subséquentes.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [I] [A]
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A titre infiniment subsidiaire, Monsieur [E] [P] recherche la responsabilité contractuelle de son vendeur.
Il soutient que Monsieur [I] [A] s’est engagé à vendre un scooter en bon état de marche, tel que cela ressort de son annonce, qu’en lui vendant un véhicule non conforme à son état de marche, il a manqué à son obligation contractuelle, ainsi que le met en avant le rapport d’expertise amiable, et que Monsieur [I] [A] a fait preuve de mauvaise foi en niant que la panne ait pu préexister à la vente malgré ses demandes et le rapport d’expertise.
Monsieur [I] [A] répond que Monsieur [E] [P] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable pour affirmer que le désordre préexistait au moment de la vente, mais que ledit rapport ne réalise aucun diagnostic technique précis de nature à identifier l’origine de la panne litigieuse, de sorte qu’il ne saurait suffire à engager sa responsabilité contractuelle.
En l’espèce, au regard des développements précédents, les éléments produits par Monsieur [E] [P] sont insuffisants à démontrer les manquements contractuels allégués de Monsieur [I] [A].
En conséquence, Monsieur [E] [P] sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Monsieur [E] [P] sollicite la désignation d’un expert dans le cas où le tribunal souhaiterait un complément d’informations sur les aspects techniques pour statuer.
Monsieur [I] [A] fait valoir que l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas démontrée, que la révision faite avant la vente n’a révélé aucun défaut sur le véhicule, que Monsieur [E] [P] a eu un usage intensif du véhicule, et qu’il rapporte la preuve que la panne du véhicule est survenue postérieurement à la vente et après une utilisation intensive du véhicule par Monsieur [E] [P] lequel a parcouru 1.001 kilomètres en une dizaine de jours.
En l’espèce, la lecture des échanges entre les parties laisse apparaître l’existence d’un diagnostic révélant une panne du moteur par le garage SP Racing et d’un devis. L’expert amiable confirme dans son rapport l’existence d’une fiche d’intervention n°44169 par l’établissement SP Racing, d’un devis du technicien de cet établissement, révélant que le moteur est hors service, et d’un devis d’un montant de 3.392€ TTC.
Pour autant, aucune de ces pièces n’est communiquée aux débats.
La mesure d’instruction sollicitée ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [E] [P].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il sera débouté de sa demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande sa condamnation à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 2.000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [E] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] à verser à Monsieur [I] [A] la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [P] aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 22 JANVIER 2026.
La minute étant signée par
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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