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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00975 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DC77
AFFAIRE :
[H] [A]
C/
Société HABELLIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [A], demeurant 10 rue Montboulon – 89000 SAINT-GEORGES-SUR-BAULCHE
Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société HABELLIS, dont le siège social est sis 41 rue du 19 Mars 1962 – Bâtiment D CS 70144 – 89101 SENS CEDEX
Représentée par Me Cyril GUITTEAUD, avocat au barreau D’AUXERRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 18 décembre 2023, la SA HLM HABELLIS a donné à bail à monsieur [C] [A] et madame [H] [P] épouse [A] un logement situé 10 rue de Montboulon à SAINT GEORGES SUR BAULCHE, pour un loyer mensuel de 736,03 euros pour le logement, outre 37 euros de provision sur charges récupérables.
En vertu d’un jugement en date du 2 avril 2025, le juge des contentieux et de la protection d’AUXERRE a notamment :
constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail susvisé, concernant le logement, sont acquises à la date du 7 octobre 2024, condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [H] [P] épouse [A] à payer à la SA HLM HABELLIS la somme de 6.263,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 janvier 2025, avec intérêts de droit à compter de la signification de la décision, condamné solidairement monsieur [C] [A] et madame [H] [P] épouse [A] à payer à la SA HLM HABELLIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
Par acte de commissaire de justice en date du 23 juin 2025 un commandement de quitter les lieux a été délivré à monsieur [C] [A] et madame [H] [P] épouse [A].
Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2025, madame [H] [P] épouse [A] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais avant l’expulsion sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2025.
A l’audience, madame [H] [P] épouse [A] a exposé avoir entrepris des démarches en vue de s’acquitter de sa dette, expliquant l’avoir contracté en raison de la charge liée à l’entretien et l’éducation de ses 5 enfants (dont certains faisant des études supérieures), précisant être divorcée et s’en occuper seule. Elle indique vouloir payer sa dette, étant désormais en CDI après avoir été 4 ans en CDD, avec des revenus de 1.800 euros par mois. Elle précise pouvoir bénéficier d’une aide de 6.000 euros et passer en commission pour cela le 20 novembre. Elle indique avoir également effectué des démarches auprès de l’UDAF pour une aide à la gestion de son budget.
La SA HLM HABELLIS, représentée par son conseil, a indiqué que madame [H] [P] épouse [A] avait effectué des versements réguliers depuis le mois d’août (le dernier ayant toutefois été rejeté), et être informée de la perspective d’un passage en commission pour une aide. Elle a fourni un décompte actualisé de la dette. Elle a indiqué ne pas être opposé à l’octroi de délais, sous réserve de la poursuite du paiement de l’indemnité d’occupation.
Madame [H] [P] épouse [A] a confirmé son accord pour poursuivre le paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais d’expulsion
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut “accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation”, cette disposition n’étant pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire.
L’article L412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il y a lieu de constater que les parties ont manifesté de façon non-équivoque à l’audience leur accord quant au principe de l’octroi de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable, et ce sous réserve de la poursuite du paiement de l’indemnité d’occupation due. Il y a donc lieu d’acter cet accord entre les parties, étant observé que les conditions légales permettant l’octroi de délais sont remplies et que la requérante a justifié de démarches en vue de la facilitation du paiement de sa dette.
En conséquence, il convient d’accorder à madame [H] [P] épouse [A] un délai d’un an pour quitter le logement. A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ce délai est toutefois subordonné au paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante telle qu’elle résulte du jugement d’expulsion du 2 avril 2025.
L’équité et la situation des parties commandent de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à madame [H] [P] épouse [A] un délai d’une durée d’un an, soit jusqu’au 12 décembre 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés 10 rue de Montboulon à SAINT GEORGES SUR BAULCHE, délai subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation courante telle qu’elle résulte du jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Auxerre en date du 2 avril 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’exibilité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l’exécution
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