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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 23/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Numéro de rôle : N° RG 23/01845 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IYRR
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS,
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représentée
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : D. MERCIER
GREFFIER : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience du 13 Novembre 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[P], [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 2] (37), laissant pour lui succéder :
— [G] [T] veuve [L], son épouse ;
— M. [R] [L], M. [S] [L] et Mme [N] [L], ses trois enfants.
[G], [Q] [T] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 3] (37), laissant pour lui succéder ;
— M. [R] [L], M. [S] [L] et Mme [N] [L], ses trois enfants.
Le 16 juin 2022, Mme [N] [L] a remis à Me [Y] [Z], notaire à [Localité 4] (37), la photocopie d’un testament olographe rédigé à [Localité 5] et daté du 15 novembre 2021 par lequel la de cujus déclarerait lui léguer la pleine propriété de la quotité disponible des biens dépendant de la succession.
Le 16 février 2023, Mme [N] [L] a remis à Me [Y] [Z], notaire à [Localité 4] (37), la photocopie d’un second testament olographe rédigé à [Localité 5] et daté du 17 novembre 2021 ainsi rédigé « Pour remercier ma fille [L] [N] de s’être occupée de mon mari et de moi pour sa patience, sa bienveillance, elle restera dans la maison aussi longtemps qu’elle le voudra et ses frères ne pourront pas l’obliger à partir ou à vendre contre son gré. Ils ne pourront pas lui demander de l’argent. Elle gardera pour elle les clefs de la maison ».
Selon courriel du 13 mars 2023, le conseil de M. [R] [L] et M. [S] [L] a contesté la validité des deux testaments et a invité Mme [N] [L] à poursuivre les démarches auprès du notaire pour éviter que la situation ne lui soit plus préjudiciable, en expliquant qu’elle était redevable d’une indemnité d’occupation et que faute de réponse sous quinzaine une procédure serait engagée.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 mai 2023, M. [R] [L] et M. [S] [L] ont assigné Mme [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de succession.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 13 septembre 2023.
Selon ordonnance de la présidente du tribunal judiciaire de Tours du 13 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2023.
À l’audience publique du 14 décembre 2023, il a été donné indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024, prorogée plusieurs fois et pour la dernière fois au 23 janvier 2025.
Selon jugement du tribunal judiciaire de Tours du 23 janvier 2025, il a été sursis à statuer sur l’intégralité des demandes et M. [R] [L] et M. [S] [L] ont été invités à verser aux débats :
— Le justificatif d’envoi du courrier daté du 13 mars 2023 ;
— Une attestation de notoriété ;
— Les déclarations de successions enregistrées par l’administration fiscale ou une attestation de la dite administration établissant que cette formalité n’a pas été régularisée ;
— Une attestation émanant de l’étude de Me [Y] [Z], notaire à [Localité 4] (37), relative au règlement de la succession de [P] [L] ;
— Une copie de la donation reçue par Me [F] [B], notaire à [Localité 4] (37), le 21 mars 1966 ;
— Des échantillons d’écriture de [G] [T] veuve [L] ;
et à présenter leurs observations sur les droits dont [G] [T] veuve [L] jouissait dans la succession de son conjoint et sur la possibilité pour un usufruitier de léguer l’usufruit dont il bénéficiait. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 28 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions d’incident, signifiées à étude le 13 juin 2025, M. [R] [L] et M. [S] [L] sollicitent du juge de la mise en état de :
— Déclarer qu’ils sont recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner une expertise en vérification d’écriture du testament olographe du 17 novembre 2021 au nom de [G] [T] veuve [L] ;
— Commettre pour y procéder un expert en graphologie, avec pour mission de vérifier la signature figurant sur le testament en date du 17 novembre 2021 et notamment d’en vérifier l’auteur, en s’entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins ;
A titre subsidiaire,
— Procéder à une vérification d’écriture du testament du 17 novembre 2021 en application des articles 288 et suivants du code de procédure civile ;
Dans l’attente,
— Surseoir à statuer sur les opérations de compte, liquidation et partage des successions de [P] [L] et [G] [T] veuve [L] dans l’attente du rapport d’expertise ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme [N] [L] à leur régler la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage dont distraction au profit de Me WACHE, membre de la SELARL Noémie WACHE, avocat au barreau de Tours, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Réserver les autres demandes.
Ils soutiennent qu’il existe un réel doute sur le fait de savoir si leur mère est la signataire du testament olographe dont se prévaut Mme [N] [L] et qu’il leur appartient de rapporter la preuve de l’absence de l’une des conditions de validité prévues par l’article 970 du code civil.
Ils font valoir que, afin de déterminer si la signature figurant sur le testament du 17 novembre 2021 a été apposée par la défunte ou par un tiers l’ayant imitée, il est indispensable d’ordonner une expertise qui sera confiée à un expert graphologue, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Ils précisent que, dans l’attente du rapport d’expert, le juge de la mise en état devra surseoir à statuer sur leurs demandes puisque dépend de l’expertise la validité du testament et ainsi la liquidation des successions.
Ils exposent subsidiairement, au visa des articles 288 et suivants du code de procédure civile, que la vérification d’écriture est une mesure d’instruction de droit à laquelle le juge ne peut valablement s’opposer.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [N] [L] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident de mise en état du 13 novembre 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; (…) ».
En vertu de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. L’article 146 du même code ajoute qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il ressort expressément des écritures des parties et des pièces versées au dossier l’existence d’un désaccord sur la validité des testaments olographes produits au notaire par Mme [N] [L], et notamment celui daté du 17 novembre 2021.
Dès lors, la réalisation d’une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond sur la solution qu’il convient de donner au litige, dès lors que l’attribution ou non du testament à l’écriture de la défunte est susceptible d’avoir une incidence sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
Sur la charge des frais d’expertise, il est de droit que le juge demeure libre du choix de la partie sur laquelle il fait porter le poids de la consignation initiale et que sa décision n’a pas à être motivée. Il s’agit d’une décision relevant de son pouvoir discrétionnaire, y compris pour la provision complémentaire.
De la sorte, dès lors que l’expertise est ordonnée à la demande de M. [R] [L] et M. [S] [L] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les frais d’expertise. Outre mesure, il serait inopportun de mettre l’avance des frais induits par la mission de l’expert à la charge de la défenderesse, qui pourrait, par son inertie éventuelle, entraîner la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l’expertise.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des demandeurs et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties.
II. SUR LA DEMANDE DE SURSIS À STATUER
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) ».
Si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code de procédure civile consacré aux incidents d’instance, elles sont néanmoins soumises au régime des exceptions de procédure de sorte qu’elles relèvent de la compétence du juge de la mise en état.
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît être conforme à l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
Il sera donc fait droit à la demande de sursis à statuer sur le fond du litige dans l’attente du dépôt du rapport.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la mise en état pour faire le point sur l’état d’avancement des opérations d’expertise judiciaire.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Le sort des dépens et des frais irrépétibles sera laissé à l’appréciation du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNE pour y procéder :
Madame [C] [V] épouse [D]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] – catégorie B-01
[Adresse 4]
Port. 06.76.24.26.93 Mèl. [Courriel 1]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
Madame [A] [W] [O]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] – catégorie B-01
[Adresse 5] [Localité 7][Adresse 6][Localité 8]
Port. 06.25.29.88.75 Mèl. [Courriel 2]
avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
et avec pour mission de :
1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
2. Après s’être fait remettre en exemplaire l’original du testament olographe du 17 novembre 2021 dont l’écriture et la signature sont contestées, ainsi que tous documents officiels ou non officiels pertinents de comparaison, dire si l’écriture portée sur le testament olographe du 17 novembre 2021 peut être attribuée à [G] [T] veuve [L] ;
3. Dans l’hypothèse où le testament olographe du 17 novembre 2021 ne serait que partiellement ou pas du tout de la main de [G] [T] veuve [L], fournir tout élément à la juridiction lui permettant de déterminer quel est l’auteur de ce testament ;
4. Faire toute observation utile à la résolution du litige.
DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par M. [R] [L] et M. [S] [L] ;
FIXE à 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par M. [R] [L] et M. [S] [L], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours ;
RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises – [Adresse 7]) au vu desquelles il sera statué ;
DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ;
DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivant du code de procédure pénale ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de M. [R] [L], M. [S] [L] et Mme [N] [L] ;
ORDONNE le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Madame [C] [V] épouse [D] ou, le cas échéant, de Madame [A] [W] [O] ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond ;
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
Invite les parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 1er juin 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure.
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
V. AUGIS
Le Juge de la mise en état
D. MERCIER
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