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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 30 janv. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C36P
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
* * *
A l’audience publique du juge de l’exécution siégeant en matière de saisie immobilière tenue le 19 Décembre 2025 à 14 heures par Monsieur Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d’AUXERRE, juge de l’exécution
assisté de Marina BOUCHOUAREB, greffier lors des débats, et Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier, qui a signé la présente décision
a été appelée l’affaire N° RG 24/00025 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C36P du répertoire général,
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°421 100 645,
dont le siège social est sis 115 rue de Sèvres – 75275 PARIS 06
représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau D’AUXERRE
DÉFENDEURS
Madame [U] [V] [T] épouse [O]
née le 29 Septembre 1981 à AUXERRE (89000)
de nationalité Française
demeurant Les Merles – 89520 FONTENOY
Non comparante
représentée par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
Monsieur [N] [O]
né le 15 Avril 1977 à TREMBLAY EN FRANCE (93290)
de nationalité Française
demeurant Les Merles – 89520 FONTENOY
Comparant en personne
représenté par Me Frédéric LEPRETRE, avocat au barreau D’AUXERRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001626 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE)
CRÉANCIER INSCRIT
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 542 029 848,
dont le siège social est sis 182 avenue de France – 75013 PARIS,
représenté par Maître Frédéric PUGET de la SELARL PUGET LEOPOLD – COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS,
représenté par Me Isabelle GODARD, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2025
JUGEMENT : le 30 janvier 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 6 juin 2024 à Monsieur [N] [O] et à Madame [U] [T] épouse [O], par la SCP [F] [G], Huissiers de justice à AUXERRE (89) et publié le 25 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière d’Auxerre Volume 2024 S n°60, la BANQUE POSTALE a fait saisir une maison à usage d’habitation située sur la commune de FONTENOY 89) sis 29B lieu dit Les Merles et cadastrée section AL n°74 d’une contenance de 36 ares et 41 centiares.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 septembre 2024, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [N] [O] et Madame [U] [T] épouse [O] afin d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 18 octobre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 6 septembre 2024.
Le procès-verbal de description a été établi par la SCP [F] [G], Huissiers de justice à AUXERRE (89) le 18 juin 2024 et a été déposé au greffe le 6 septembre 2024.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge de l’exécution avait ordonné la vente forcée du bien immobilier au vendredi 21 mars 2025 à 14h.
Par jugement en date du 21 mars 2025, le juge de l’exécution a constat la suspension à compter du 10 décembre 2024 de la procédure de saisie immobilière en application de l’article L722-2 du code de la consommation compte-tenu d’une procédure de surendettement engagée, et renvoyé l’affaire au 19 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, la BANQUE POSTALE a indiqué que la procédure de surendettement était en cours, sur la base d’une décision de la commission du surendettement en date du 17 juin 2025 prévoyant un moratoire de 12 mois à compter du 31 juillet 2025. Elle a ainsi sollicité qu’il soit constaté la suspension de la procédure jusqu’au 31 juillet 2026, et que l’affaire soit renvoyée en septembre 2026.
Monsieur [O], présent en personne, a indiqué que lui et son épouse allaient payer le plan de surendettement.
L’affaire a mise en délibéré au 30 janvier 2026
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la suspension de la procédure :
Aux termes des dispositions des articles L722-2 et L722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur" (….)
Les procédures sont suspendues ou interdites, selon les cas jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L 331-7,jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées (…) ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
Il est de jurisprudence constante que la suspension des poursuites est de droit dès lors la survenue d’une décision de recevabilité émanant de la commission de surendettement et que le juge de l’exécution doit la constater dès qu’il en est informé à condition que la décision de recevabilité soit intervenue avant le jugement ayant ordonné la vente forcée, ce qui est le cas en l’espèce puisque la décision de recevabilité est intervenue le 10 décembre 2024, soit avant le jugement du 20 décembre 2024 ayant ordonné la vente forcée.
Il convient de constater que le plan de surendettement est en cours, et qu’un moratoire a été ordonné par la commission de surendettement par décision en date du 17 juin 2025, pour 12 mois à compter du 31 juillet 2025.
En conséquence, il convient de constater que la présente procédure demeure suspendue, jusqu’au 31 juillet 2026. L’affaire sera rappelée à l’audience de saisies du mois de juin pour fixation de la date de renvoi.
Les dépens seront réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, sur le siège, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’article L.722-2 et 3 du code de la consommation,
CONSTATE la poursuite de la suspension de la présente procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BANQUE POSTALE à l’égard de Monsieur [N] [O] et à Madame [U] [T] épouse [O], jusqu’au 31 juillet 2026 ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT qu’à défaut pour les parties de poursuivre la présente instance, l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 juin 2026 à l’initiative du greffe pour mise au point et fixation de la date de renvoi ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de faire procéder à la mention du présent jugement en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié ;
DIT que la présente décision sera notifiée par voie de signification par la partie poursuivante, conformément aux dispositions de l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
RÉSERVE les dépens.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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