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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 19 janv. 2026, n° 25/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Avril 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 19 Janvier 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me …,.[A], [M]……………
à
S.A.S. BATI LS,………………………..
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05046 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64O5
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [K], [T]
né le 26 Août 1979 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
Madame, [I], [T], [U]
née le 03 Mars 1983 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2], [Localité 3]
représentée par Me François-Baptiste CROCE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. BATI LS, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SAS BATI LS a procédé à l’installation d’une nouvelle chaudière à gaz chez Monsieur, [K], [T] et Madame, [I], [T], [U], suivant devis en date du 16 janvier 2020, moyennant la somme de 4 234,45 euros.
Considérant que la chaudière installée n’était pas conforme car interdite pour des logements individuels, Monsieur, [K], [T] et Madame, [I], [T], [U] ont vainement mis en demeure la SAS BATI LS, par courriers recommandés du 16 août 2022 et 28 septembre 2022, de venir la remplacer.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs moyens et prétentions, Monsieur, [K], [T] et Madame, [I], [T], [U] ont fait assigner la SAS BATI LS devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 19 janvier 2026, aux fins de la condamner à payer :
la somme de 4 234,45 euros au titre du devis pour réalisation de travaux non-conformes ;la somme de 5 224,36 euros au titre des frais de démontage et pose d’une nouvelle chaudière conforme ;la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens.
A cette audience, le Président a mis dans le débat la question de la compétence du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille au vu de l’objet du litige.
A cette audience, Monsieur, [K], [T] et Madame, [I], [T], [U], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils s’en rapportent à la décision du Juge s’agissant de la compétence.
La SAS BATI LS n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que citée par acte remis à étude.
L’affaire est mise en délibéré au 13 avril 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 76 du code de procédure civile,
Il résulte des articles L.213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection :
exerce les fonctions de juge des tutelles des majeurs ;connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ;connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ;connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ;connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Par ailleurs, en application de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire, « le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction ».
En l’espèce :
l’action de Monsieur, [K], [T] et Madame, [I], [T], [U] tend notamment à obtenir la condamnation de la SAS BATI LS à leur régler les sommes de 4 234,45 euros au titre du devis pour réalisation de travaux non-conformes ; de 5 224,36 euros au titre des frais de démontage et pose d’une nouvelle chaudière conforme ; de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;l’assignation a été délivrée devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, et non devant le tribunal judiciaire de Marseille.
Or, le contentieux relatif aux actions mobilières et personnelles dont la valeur est supérieure à 10 000 euros ne relève pas de la compétence matérielle du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour connaître de la présente affaire, de s’en dessaisir au profit du pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille et de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à ce service.
Il n’y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront réservés jusqu’en fin d’instance.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Se déclare incompétent pour connaître de la présente affaire ;
Renvoie le dossier et les parties devant le pôle civil du tribunal judiciaire de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis au juge compétent à la diligence du greffe ;
Réserve les dépens et les demandes jusqu’en fin d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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