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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 12 déc. 2024, n° 24/04672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[K] [T] épouse [C], [S] [C]
C/
N° RG 24/04672 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTYB
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS :
Madame [K] [T] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2735 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Annabelle AZOULAY, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-77284-2024-2564 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Rep/assistant : Me Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce du 21 octobre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [K] [T], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (Algérie)
et Monsieur [S] [C], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Algérie)
mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 8] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 21 octobre 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [K] [T] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 5] à charge pour elle de régler l’intégralité des loyers et des charges et sous réserve des droits du bailleur ;
CONSTATE l’accord des parties pour accorder à Monsieur [S] [C] un délai de six mois suivant le prononcé de la présente décision pour quitter les lieux ;
DIT qu’à défaut de libération des lieux constituant le domicile familial dans le délai imparti, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [S] [C] avec, au besoin, l’assistance de la force publique, après exécution des formalités prescrites par la loi en matière d’expulsion ;
Sur les mesures concernant les enfants,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [D] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (77) et [L] [C], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 7] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [D] [C], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 7] (77) et [L] [C], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 7] (77), au domicile de Madame [K] [T] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [S] [C] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres, que le milieu des vacances est le samedi suivant à 18 heures et que la fin des vacances est le dimanche , veille de reprise à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’insolvabilité de Monsieur [S] [C] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
RAPPELLE au père que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément la mère de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
CONDAMNE Madame [K] [T] et Monsieur [S] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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