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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 28 avr. 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE, S.A. d ' [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
Références : N° RG 25/00010 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6Z5
Minute n°:
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
C/
[F] [X]
[D] [O] épouse de Monsieur [F] [X]
Copies certifiées conformes
délivrées le :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 AVRIL 2025
Mise a disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 28 Avril 2025 et signée par Thierry ROY, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
S.A. d'[Adresse 10]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélie BLONDE de la SELARL THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de l’EURE, susbtitué par Me Simon BADREAU avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Madame [D] [O] épouse [X]
[Adresse 7]
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés tous deux par Me Jean-Michel EUDE avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Juge des Contentieux de la Protection : Thierry ROY
Greffier : Valérie DUFOUR
Débats à l’audience publique du : 19 Mars 2025
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Exposé du présent litige :
La S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X] un bien immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 8] par contrat du 11 octobre 2022 moyennant un loyer mensuel total de 496,15 euros, charges incluses.
Par courrier circulaire du 24 mai 2024, la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a informé les locataires de la réalisation de travaux de condamnation des bacons et mise en place de garde-corps étaient entrepris à compter du 10 juin 2024.
Informée par l’entreprise prestataire du non-accès au logement, la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a adressé à Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X] une mise en demeure par lettre recommandée du 28 juin 2024 avec accusé de réception en date du 11 juillet 2024 puis leur a fait délivré par acte de Commissaire de Justice une sommation d’avoir à laisser l’accès au logement en date du 11 juillet 2024 et de les a fait assigner devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire d’EVREUX statuant en référés par acte de Commissaire de Justice du 04 décembre 2024, pour obtenir notamment l’accès au logement aux fins de réalisation des travaux programmés.
A l’audience du 19 mars 2025,
La S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par son conseil, s’en est référée à son acte introductif d’instance ;
Elle a ainsi sollicité du tribunal de voir :
— Ordonner aux locataires de laisser pénétrer en leur domicile, la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ainsi que tous prestataires de son choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice sous astreinte de 1.000,00 euros par refus d’accès constaté en cas d’inexécution de la décision à intervenir,
— En cas de besoin, autoriser la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE à faire ouvrir la porte du logement par un serrurier afin d’y laisser la laisser pénétrer ainsi que tous prestataires de son choix dont la présence se révélerait nécessaire pour la réalisation des travaux, sans délai, si besoin en était avec le concours de la force publique et en présence d’un Commissaire de Justice,
— condamner solidairement les locataires à lui payer la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner in solidum les locataires aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires du Commissaire de Justice et le coût de la sommation en date du 11 juillet 2024.
Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X], ayant reçu signification de l’assignation à personne, étaient représentés par leur conseil.
Ils ont fait état de la réalisation des travaux et sollicité leur non-condamnation au paiement des frais irrépétibles sollicités à leur encontre et les dépens du fait de leur situation financière précaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
I. SUR L’ACCES DU LOGEMENT POUR LA REALISATION DES TRAVAUX :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du Tribunal Judiciaire ou le juge des Contentieux de la Protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
L’article 7e de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause (article 7 pages 12 et 13 des conditions générales du contrat signé par les parties) qui rappelle les dispositions légales et notamment l’obligation pour les locataires de supporter les travaux d’entretien que la bailleresse jugerait nécessaires dans les lieux loués.
L’existence d’un litige entre les parties relatif à des désordres et des travaux sollicités par les locataires et non honorés par la bailleresse d’un tout autre ordre, quand bien même une expertise contradictoire a été réalisée à cet égard, ne peut être considérée comme une contestation séreuse susceptible d’empêcher la juridiction saisie de vider sa saisine quant à la demande d’accès pour exécution des travaux relatifs au balcon et garde-corps.
Au vu de l’accord intervenu en cours de procédure et de la réalisation des travaux attestée par l’entreprise prestataire, la société KIT METAL, le 28 janvier 2025, la présente demande d’autorisation d’accès aux fins de réalisation des travaux est devenue sans objet.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer plus avant.
IV. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance.
Au regard de la situation respective des parties, il n’apparaît pas équitable de condamner Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X] à verser à la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Madame [D] [O] épouse [X] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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