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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 mars 2026, n° 26/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ c/ S.A.S. SOCIÉTÉ CENSIER PUBLICINEX |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D,'[C]
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
Juge de l’Exécution
JUGEMENT DE DESISTEMENT
du 12 Mars 2026
N° RG 26/00043 – N° Portalis DB3N-W-B7K-DEE3
Par Thomas GREGOIRE, Président du tribunal judiciaire d,'[C], Juge de l’exécution,
Assisté de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ, [Y], [C]
9 rue Paul Henri
89000 AUXERRE
représentée par Me Maxime BARBIER, avocat au barreau D,'[C]
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SOCIÉTÉ CENSIER PUBLICINEX
104 Boulevard de Ménilmontant
75020 PARIS
représentée par Me Alexandre BOUTEAU, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
Vu les articles 384, 385 et 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation en date du 15 Janvier 2026 ;
L’affaire a été plaidée le 12 Mars 2026, et le jugement rendu le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 04 mars 2026,la société, [Y], [C], représentée par son conseil, a exposé qu’elle entendait se désister de sa demande ;
Attendu que par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2026, la société CENSIER PUBLICINEX, représentée par son conseil, accepte le désistement d’instance et d’action ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance et d’action de la demanderesse et de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la S.A.S. SOCIÉTÉ, [Y], [C] dans l’affaire l’opposant à la S.A.S. SOCIÉTÉ CENSIER PUBLICINEX,
RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de la partie qui se désiste de payer les frais de l’instance éteinte.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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