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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 3 mars 2026, n° 23/03043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/03043 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OLRK
Pôle Civil section 3
Date : 03 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 , demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA RSA LUXEMBOURG, Société anonyme de droit européen ayant son siège social [Adresse 2] (Luxembourg), exerçant sous le nom commercial de RSA France et venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance plc, ayant son principal établissement en France [Adresse 3] à [Localité 2] Défense enregistrée au RCS de [Localité 3] sous le n° 843452061, prise en la personne de son repésentant légal en France domicilié en cette qualité, audit siège
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Xavier LAURENT avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DE L’HERAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Corinne JANACKOVIC
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 14 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 30 janvier 2026 prorogé au 03 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 03 Mars 2026
Exposé du litige
le 25 mars 2019, monsieur [C] [S] circulait à moto pour se garer sur un parking devant le magasin Monsieur [U] à [Localité 4], assuré auprès de la S.A. RSA LUXEMBOURG, lorsque la roue avant de sa moto s’est bloquée dans un trou non signalé entraînant sa chute au sol, et la moto est tombée sur sa jambe.
La S.A. RSA LUXEMBOURG et la compagnie AMV ASSURANCE, assureur de monsieur [S], ont fait diligenter une expertise médicale de ce dernier confié au Docteur [Y] [D] [W] et au Docteur [X] [T].
Le rapport a été rendu en date du 15 septembre 2020.
En l’absence d’accord amiable sur l’indemnisation de monsieur [S], par actes en date des 10, 11 et 12 juillet 2023, ce dernier a fait assigner la S.A. RSA LUXEMBOURG, la SASU [A] [H] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance en date du 25 juillet 2024, sur requête de la SASU [A] [H] qui n’était pas constituée à la date de l’accident, le Juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de monsieur [C] [S] à l’encontre de la SAS [A] [H].
Vu les dernières conclusions de monsieur [C] [S] signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 novembre 2024, aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil:
— de condamner la S.A. RSA LUXEMBOURG à lui payer les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire : 2 821,50€
— Déficit fonctionnel permanent : 7 000 €
— Aide humaine temporaire : 2 932,80 €
— Souffrances endurées : 6 000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
— Préjudice esthétique permanent : 1 800 €
— Perte de gains professionnels actuels : 6 563,86 €
— Perte de gains professionnels futurs :
— échus : 29 275,70 €
— à échoir : 181 089 €
— Incidence professionnelle : 18 899 €
— de débouter la S.A. RSA LUXEMBOURG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires.
— de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la S.A. RSA LUXEMBOURG à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la S.A. RSA LUXEMBOURG signifiées apr le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 novembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal:
— À titre principal:
— de juger que monsieur [C] [S] a accepté son offre fixant l’intégralité de ses préjudices corporels en lien avec l’accident du 25 mars 2019 à hauteur de 14 324 €,
— de fixer les préjudices corporels indemnisables de monsieur [C] [S] en lien avec
l’accident du 25 mars 2019 à hauteur de 14 324 €,
— de débouter monsieur [C] [S] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— À titre subsidiaire, dans l’hypothèse extraordinaire où le Tribunal de céans considérait que son offre n’avait pas fait l’objet d’une acceptation par monsieur [C] [S] :
— de juger que la demande en indemnisation de monsieur [C] [S] est injustifiée et/ou
manifestement disproportionnée,
— de ramener les demandes de monsieur [C] [S] à de plus justes proportions en les fixant au maximum comme suit :
— [Localité 5] personne temporaire 2 256,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 1 690,00 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 400,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1 000,00 €
— Pertes de gains professionnels actuels 1 527,40 €
— Incidence professionnelle 5 000,00 €
Soit la somme totale de 24 873,40 €
— de rejeter les demandes de monsieur [C] [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— En tout état de cause
— de déduire de l’indemnisation due à monsieur [C] [S] au titre de ses préjudices la somme de 2 000 € qu’elle a déjà versée à titre de provision,
— de débouter monsieur [C] [S] et/ou toutes autres parties du surplus de leurs demandes à son encontre,
— de condamner monsieur [C] [S] à payer à la société RSA Luxembourg S.A., exerçant en France sous le nom commercial de RSA France la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2025.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation de monsieur [C] [S]
Les circonstances précitées dans lesquelles monsieur [C] [S] a été blessé ne sont pas contestées, ni l’entier droit à indemnisation de ce dernier en application de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, à raison du caractère anormal du sol du parking assuré par la défenderesse à l’origine du dommage qu’il a subi.
Ainsi, monsieur [S] est fondé à réclamer à la S.A. RSA LUXEMBOURG la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis en suite de cet accident.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [C] [S]
La S.A. RSA LUXEMBOURG soutient à titre principal que le 23 août 2021, monsieur [S], par l’intermédaire de son assureur, a accepté l’offre d’indemnisation qu’elle lui a présentée par courrier en date du 8 octobre 2020, et ce avant la contestation de la somme offerte, de sorte que la transaction ne peut plus être contestée.
Monsieur [C] [S] fait valoir qu’il n’a jamais accepté cette offre, qu’aucun procès-verbal de transaction n’a été régularisé, qu’ainsi aucune renonciation à ses droits n’est intervenue.
En application de l’article 2044 du Code civil, “ La transaction est un contrat par lequel les parties , par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.”
La S.A. RSA LUXEMBOURG produit le courrier en date du 23 août 2021 de la compagnie AMV Assurance, assureur de monsieur [C] [S] , adressé à la société RSA FRANCE, aux termes duquel elle indique que “la victime souhaite solder son dossier et attend votre PVT (procès-verbal de transaction) correspondant à votre offre du 08/10/2020”.
Si l’écrit prévu par l’article 2044 précité n’est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, son existence doit être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat.
Or, en l’espèce, si le courrier précité constitue un commencement de preuve par écrit tel que prévu à l’article 1362 du Code civil, il n’est corroboré par aucun autre moyen de preuve ainsi que l’exigent les dispositions de l’article 1361 du même code, de sorte que l’existence d’une transaction dûment acceptée par monsieur [S] et en conséquence définitive n’est pas établie, et ce d’autant que par courriel en date du 21 janvier 2022, l’assureur de monsieur [S] informait la S.A. RSA LUXEMBOURG du refus de cette offre du mois d’octobre 2020 et formait une contre proposition.
En conséquence, il n’y a pas lieu de constater que l’offre transactionnelle d’indemnisation de la S.A. RSA LUXEMBOURG en date du 8 octobre 2020 a été acceptée par monsieur [C] [S], et donc de fixer l’indemnisation de ce dernier à hauteur des sommes ainsi offertes.
L’indemnisation du préjudice corporel subi par monsieur [S] sera ainsi évaluée par le Tribunal au regard du rapport d’expertise en date du 15 septembre 2020 établi par les docteurs [L] et [T], tel que sollicité par ce dernier, et subsidiairement par la défenderesse.
Aux termes de ce rapport, en suite de l’accident survenu le 25 mars 2019, monsieur [C] [S] a subi une fracture fermée des deux os de la jambe droite.
Les expert ont retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 29 mars 2019 correspondant à la période d’hospitalisation, puis un déficit fonctionnel partiel de classe III du 30 mars au 30 juillet 2019 en lien avec l’absence d’appui et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classeII du 31 juillet au 10 octobre 2019, date de la consolidation.
Les souffrances endurées, représentées par le traumatisme initial, le vécu douloureux physique et psychique de l’accident, l’hospitalisation, l’ostéosynthèse chirurgicale suivie de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’absence d’appui, les soins locaux, le traitement anticoagulant préventif injectable, l’astreinte aux soins de rééducation et d’auto-rééducation, sont évaluées à 3/7.
L’expert a retenu comme séquelles un enraidissement de l’arrière-pied, sans instabilité, et une limitation de la flexion du genou droit avec une amyotrophie de cuisse; le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 5 %.
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’utilisation d’un fauteuil roulant à compter du 25 mars 2019 pendant 4 mois, et le préjudice esthétique permanent en lien avec l’état cicatriciel, soit une cicatrice chirurgicale verticale à la face antérieure de la rotule de 6x0,5 cm, rosée, 3 cicatrices internes punctiformes correspondant au verrouillage proximal du tibia et 3 cicatrices correspondant au verrouillage distal au niveau malléolaire interne de la cheville, est évalué à 1/7.
En conséquence, sur la base de ce rapport, et également compte-tenu de l’âge de la victime (54 ans à la date des faits et à la date de la consolidation ) et des pièces versées aux débats, le Tribunal est en mesure d’apprécier les différents chefs du préjudice corporel de monsieur [S] de la manière suivante :
I-Préjudices patrimoniaux
— Préjudices patrimoniaux temporaires
— Les dépenses de santé actuelles
Aux termes de son décompte définitif en date du 31 janvier 2020, les débours de la Caisse Primaire s’élèvent à la somme de 8 308,37 €, correspondant aux frais hospitaliers (5 712,80 €), médicaux (1 342,28 €), pharmaceutiques (487,80 €), d’appareillage 514,30 €) et de transport (251,19 €)..
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur cette somme.
— L’assistance tierce personne
Il s’agit de l’aide apportée par un tiers à la victime incapable d’accomplir seule certains actes de la vie courante, en l’occurrence les actes liés à l’autonomie locomotive; cette indemnisation s’opère en considération des besoins, et non en fonction de la dépense justifiée.
Les experts ont retenu la nécessité d’une assistance tierce personne de 1 heure par jour du 30 mars au 30 juillet 2019, puis de 2 heures par semaine du 31 juillet 2019 au 10 octobre 2019, pour l’aide à la préparation des repas, les courses et le ménage.
Ces conclusions expertales ne sont pas contestées.
Sur la base d’un taux horaire de 20,80 € tel que sollicité, il sera alloué les sommes suivantes :
— du 30 mars au 30 juillet 2019 = 2 558,40 €
— du 31 juillet 2019 au 10 octobre 2019= 374,40 €
Soit la somme totale de 2 932,80 €.
— La perte de gains professionnels actuels
Monsieur [C] [S] sollicite à ce titre la somme de 6 563,86 € correspondant au montant de la perte de revenus qu’il affirme avoir subi au cours de la période de son arrêt de travail du 25 mars au 10 octobre 2019, basé sur une perte de revenus mensuelle de 1 240 € pendant 7 mois, déduction faite des indemnités journalières reçues de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault à hauteur de ma somme de 2 116,14 €.
Monsieur [S], qui exerce la profession libérale de photographe, expose que que le revenu de référence annuel de 14 866 €, courrespondant à un revenu mensuel de 1 240 € correspond à la moyenne des recettes réalisées de 2015 à 2018.
Or, à l’examen de ses avis d’imposition sur les revenus et ses comptes de résultat fical de 2015 à 2018, il est constant que pour tous ces exercices les recettes réalisées correspondent aux chiffres d’affaires desquels doivent être déduites les charges, notamment les charges d’exploitation.
Ainsi pour l’exercice 2015, les recettes se sont élévées à la somme de 17 258 € pour un revenu déclaré net imposable de 706 €, pour 2016, des recette de 19 396 € pour un revenu net imposable de 1 222 €, pour 2017 des recettes de 13 632 € pour un revenu net imposable de 1 092 € et pour 2018 des recettes de 9 178 € pour un revenu net imposable de -3 093 €.
Ainsi, outre le fait que les recettes de monsieur [C] [S] étaient en constante baisse depuis 2017, force est de constater que son revenu net moyen de 2015 à 2018 s’est élevé à la somme négative de 73 €, de sorte qu’il ne justifie d’aucune perte de revenu effective.
Ceci étant, la S.A. RSA LUXEMBOURG offre à ce titre, déduction faite des indemnités journalières servies par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la somme de 1 527,40 €, qu’il y a donc lieu d’allouer à monsieur [S].
Il ressort du décompte définitif de ses débours précité, que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault a versé à monsieur [S] des indemnités journalières pour un montant de 2 149,61 €, sur laquelle elle peut exercer son recours.
— Préjudices patrimoniaux permanents
— La perte de gains professionnels futurs
Monsieur [S] réclame à ce titre la somme de 29 275,70 € au titre de la perte de gains professionnels futurs échus et celle de 181 089 € au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir, sur la base du revenu de référence précité de 1 240 €, déduction faite des revenus perçus de 2019 à 2022 en ce qui concerne la perte de revenus échus et déduction faite de la somme de 8 261 € correspondant au dernier revenu perçu en 2022 en ce qui concerne la perte de revenus à échoir; il expose qu’il a été placé en handicap en suite de l’accident en question à compter de juin 2020.
La S.A. RSA LUXEMBOURG conclut au rejet de la demande et fait valoir d’une part, que les expert n’ont retenu aucun préjudice professionnel, monsieur [S] restant apte à la photographie, et d’autre part que monsieur [S] n’apporte aucune preuve de son placement en handicap dont il fait état, et ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les pertes alléguées et les séquelles de l’accident du 25 mars 2019, ce lien ayant été écarté par les experts.
Monsieur [C] [S] ne produit effectivement aucune pièce de nature à démontrer qu’il aurait été placé “en handicap”, et aux termes de leur rapport, si les experts ont retenu au titre des séquelles une gêne à la marche ou descente sur un terrain escarpé sans impossibilité, ils ont conclu qu’il était apte à exercer sa profession de photographe.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été précédemment relevé, le revenu de référence que monsieur [S] retient à hauteur de 1 240 € par mois est erroné dès lors qu’il a été calculé à partir des seules recettes brutes sans prendre en considération notamment les charges d’exploitation, et alors qu’aux termes de ses avis d’imposition de 2015 à 2018, soit antérieurement à l’accident, ses recettes étaient en baisse régulière et ses revenus nets étaient très faibles, la moyenne de ces revenus sur ces exercices étant même négative.
Il est encore observé que sur l’exercice 2019, alors que monsieur [S] a été en arrêt de travail suite à l’accident du 25 mars 2019, jusqu’au 10 octobre 2019, soit pendant un peu plus de 6 mois, il a réalisé des recettes de 6 501 €; il ne justifie également pas de sa situation professionnelle à partir de l’année 2023, ni de ses revenus à partir de cette date.
Au total, monsieur [C] [S] ne justifie d’aucune perte de revenus futurs qui serait directement et de façon certaine imputable à l’accident survenu le 25 mars 2019.
Sa demande au titre de la perte de revenus professionnels futurs ne peut qu’être rejetée.
— L’incidence professionnelle
Il s’agit de la dévalorisation sur le marché du travail que la victime peut subir, même en l’absence de perte immédiat de revenu.
Monsieur [C] [S] expose qu’il est photographe professionnel depuis 1986 et réalise des photographies publicitaires ou sur site, aériennes et des reportages photos pour la presse magazine (principalement dans l’architecture, immobilier, construction et fabricants de matérieux) et fait valoir au titre de l’incidence professionnelle une augmentation de la pénibilité de sa profession, une fuite de la clientèle et une dévalorisation de soi avec une impossibilité du chercher de nouveaux clients et une limitation de son activité.
Force est de constater que monsieur [C] [S] n’a produit aucune pièce pour justifier de la nature de son travail en qualité de photographe, mais également de la limitation de son activité ou de l’impossibilité de chercher de nouveaux clients.
Les experts ont retenu uniquement “une gêne à la marche ou descente sur terrain escarpé sans impossibilité” , soit une gêne dans un contexte particulier, qui ne réalise pas une gêne constante à l’exercice de sa profession.
Il sera alloué à monsieur [C] [S] au titre de cette incidence professionnelle ponctuelle, la somme de 5 000 €, telle qu’offerte par la S.A. RSA LUXEMBOURG.
II – Préjudices extra-patrimoniaux
1- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit de l’incapacité fonctionnelle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation, correspondant au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante qu’elle a rencontrée
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 25 au 29 mars 2019, puis un déficit fonctionnel partiel de classe III du 30 mars au 30 juillet 2019 et un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 31 juillet au 10 octobre 2019.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice sur la base de la somme de 30 € par jour, et en conséquence d’allouer à la victime les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel total du 25 au 29 mars 2019 (5 jours) : 5 jours X 30 € = 150 €
— déficit fonctionnel partiel de classe III du 30 mars au 30 juillet 2019 (123 jours) : 123 jours X 30 € X 50 % = 1 845 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 31 juillet au 10 octobre 2019 (72 jours) : 72 jours X 30 € X 25% = 540 €
Soit la somme totale de 2 535 €.
— Les souffrances endurées (3/7)
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime lors de l’accident et pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation de ses blessures.
Au regard des éléments retenus par l’expert, sauf à rectifier que l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, aux termes du rapport , n’a pas été réalisée, l’indemnisation au titre des souffrances endurées sera fixée à la somme sollicitée, soit à la somme de 6 000 €.
— Le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice qui correspond à l’utilisation d’un fauteuil roulant pendant 4 mois sera indemnisé par l’allocation de la somme de 600 €.
2 – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice lié à la réduction définitive après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime, à laquelle s’ajoutent les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite; ce déficit se traduit aux termes du rapport d’expertise par un taux d’incapacité permanente partielle de 5 %.
Monsieur [C] [S] étant âgé de 54 ans à la date de la consolidation, il convient de retenir une valeur du point de 1 400 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 7 000 €.
— Le préjudice esthétique permanent
Evalué à 1/7, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 1 800 €, telle que sollicitée.
Au total, le préjudice de monsieur [C] [S] est évalué à la somme totale de 37 853,18 € comprenant les frais de santé actuels ( 8 308,37 € ), l’assistance tierce personne temporaire (2 932,80 €), la perte de gains professionnels actuelle (2 149,61 € et 1 527,40 €), l’incidence professionnelle (5 000 ), le déficit fonctionnel temporaire ( 2 535 €), les souffrances endurées (6 000 €), le préjudice esthétique temporaire (600 €), le déficit fonctionnel permanent (7 000 €) et le préjudice esthétique permanent (1 8000 €), sur laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut prétendre à la somme de 10 457,98 € et monsieur [C] [S] à la somme de 27 395,20 €, de laquelle sera déduite la provision versée à hauteur de la somme totale de 2 000 € ainsi qu’il ressort des écritures de la S.A. RSA LUXEMBOURG non contestées sur ce point.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à monsieur [C] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A. RSA LUXEMBOURG, condamnée à paiement, sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Dit que la S.A. RSA LUXEMBOURG est tenue d’indemniser monsieur [C] [S] de son entier préjudice subi le 24 mars 2019.
Dit que l’offre transactionnelle d’indemnisation de la S.A. RSA LUXEMBOURG en date du 8 octobre 2020 n’a pas été acceptée par monsieur [C] [S], et qu’il n’y a donc pas lieu de fixer l’indemnisation de ce dernier à hauteur des sommes ainsi offertes.
Vu le rapport d’expertise médicale du 15 septembre 2020 des docteurs [Y] [L] et [X] [T],
Fixe le préjudice de monsieur [C] [S] aux sommes suivantes:
— Dépenses de santé actuelles 8 308,37 €
— Assistance tierce eprsonne temporaire 2 932,80 €
— Perte de gains professionnels actuels 2 149,61 €
1 527,40 €
— Incidence professionnelle 5 000,00 €
— Déficit fonctionnel temporaire 2 535,00 €
— Souffrances endurées 6 000,00 €
— Préjudice esthétique temporaire 600,00 €
— Déficit fonctionnel permanent 7 000,00 €
— Préjudice esthétique permanent 1 800,00 €
Total 37 853,18 €
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault peut exercer son recours sur la somme de 10 457,98 €.
Dit que monsieur [C] [S] peut prétendre à la somme de 27 395,20 €, sous déduction de la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 2 000 €.
Condamne la S.A. RSA LUXEMBOURG à payer à monsieur [C] [S] , déduction faite de la provision précédemment versée à hauteur de la somme de 2 000 €, la somme de 25 395,20 €.
Condamne la S.A. RSA LUXEMBOURG à payer à [C] [S] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute monsieur [C] [S] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Déboute la S.A. RSA LUXEMBOURG de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile..
Condamne la S.A. RSA LUXEMBOURG aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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