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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 26 déc. 2024, n° 24/08504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/08504
N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5QP
Minute : 1475/24
S.A. Compagnie AXA FRANCE IARD
Représentant : Me Karl SKOG, avocat au barreau
de PARIS, vestiaire : E1677
C/
Madame [D] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me SKOG
Copie délivrée à :
Mme [I]
Le 7 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 26 Décembre 2024 ;
par Madame Armelle GIRARD, assurant les fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Pantin, déléguée par Ordonnance du 26.09.2024 à la Chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, en cette même qualité, assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE:
Société anonyme Compagnie AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Karl SKOG, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
Madame [D] [I], demeurant [Adresse 3] et/ou [Adresse 5]
Non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 3 décembre 2020, Monsieur [E] [C] a souscrit une police d’assurance couvrant les loyers impayés et les dégradations immobilières auprès de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD, portant sur le bien [Adresse 3]
[Adresse 3].
Suivant contrat signé le 20 février 2021, Monsieur [E] [C] a donné en location à Madame [D] [I] un immeuble à usage d’habitation et une place de stationnement n°15 sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 990,00 €, outre provisions sur charges pour le logement, et 60 € pour le stationnement.
Madame [D] [I] a quitté les lieux à la fin du mois de juillet 2023.
Suivant citation délivrée à étude le 11 juillet 2024, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD a attrait Madame [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny. Elle a demandé à la présente juridiction, au bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [D] [I] au paiement des sommes suivantes:
— 6 294,69 € au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’audience s’est tenue le 28 octobre 2024.
Lors de l’audience, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, maintient les demandes de son acte introductif d’instance, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens. Elle explique être subrogée dans les droits du bailleur à qu’elle a indemnisé.
Madame [D] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’ABSENCE DU DÉFENDEUR
En l’espèce, il convient de faire application de l’article 472 du code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA QUALITÉ À AGIR DE LA SA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD
Aux termes des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est produit le mandat de gestion signé le 3 décembre 2020 par Monsieur [E] [C], bailleur de Madame [D] [I], aux termes duquel (page 4), il a souscrit la garantie loyers impayés proposée par la SA Compagnie AXA FRANCE IARD via son courtier ASCORA. Les conditions générales et particulières de ce contrat sont également versées.
En outre, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD produit une quittance subrogative en date du 13 mai 2024 par laquelle le mandataire de Monsieur [E] [C] atteste avoir perçu au titre de cette assurance la somme de 6 294, 69 €, suivant décompte en date du 18 octobre 2023.
La SA Compagnie AXA FRANCE IARD est ainsi subrogée dans tous les droits et actions du bailleur désintéressé et a qualité pour poursuivre le recouvrement des loyers et charges impayés pour lesquels elle a exécuté son engagement d’assureur.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, la SA Compagnie AXA FRANCE IARD verse aux débats un décompte arrêté au 18 octobre 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 7 124, 69 €.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Compagnie AXA FRANCE IARD est établie tant dans son principe que dans son montant, après déduction du dépôt de garantie que le bailleur était fondé à conserver.
Madame [D] [I], absente lors de l’audience, ne produit en tout état de cause aucun élément de nature à contester l’absence de paiement ou le montant des sommes réclamées.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [I] à verser à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6 294,69 € actualisée au 18 octobre 2023 (échéance du mois de juillet 2023 incluse), au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [D] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [I] sera condamnée à payer à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 6 294,69 € actualisée au 18 octobre 2023 au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2023 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [D] [I] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [D] [I] à verser à la SA Compagnie AXA FRANCE IARD la
somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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