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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 28 nov. 2024, n° 24/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
28 Novembre 2024
N° RG 24/01616 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYUY
40
Minute N°
24/00130
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD,
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
Madame [V] [D], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Kim RODRIGUEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [T] [P], née le [Date naissance 3] 1933 à [Localité 9] (71) et décédée le [Date décès 4] 2022,
Non représentée,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me RODRIGUEZ
1 expédition à : M. [I] – Mme [D] – le 28/11/2024
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé du 13 avril 2023, le tribunal de proximité de Pertuis a notamment :
— déclaré recevable la demande de résiliation formé par Mme [T] [P] concernant le bail du 15 octobre 2019 qu’elle a consenti à M. [N] [I] et à Mme [V] [D] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 8],
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 11 décembre 2022,
— condamné solidairement M. [N] [I] et à Mme [V] [D] à payer à Mme [T] [P] la somme de 10.566, 02 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au 27 mars 2023 terme de mars 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 date du commandement de payer sur la somme de 5.466, 87 euros alors due et sur le surplus à compter du 02 février 2023, date de l’assignation,
— autorisé M. [N] [I] et à Mme [V] [D] à se libérer de cette somme sur une durée de 36 mois par versements mensuel de 250 euros les 35 premiers mois et le solde au 36ème mois et sauf meilleur accord des parties le premier versement devant intervenir le 15ème jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance puis le 15 de chaque mois en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers,
— suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement,
dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ( loyer et arriéré locatif ) à son échéance et dans son intégralité , le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets,
— autorisé en ce cas l’expulsion de M. [N] [I] et à Mme [V] [D] et de tous occupant de leur chef du local d’habitation.
Le 15 avril 2024 un commandement de quitter les lieux a été délivré ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie vente.
Par acte du 10 juin 2024, M. [I] et Mme [D] ont attrait devant le juge de l’exécution Mme [P] domiciliée chez son mandataire locatif la société PAX IPV-L’ESCALE aux fins d’obtenir à titre principal l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et de quitter les lieux et à titre subsidiaire les plus larges délais pour quitter les lieux loués.
A l’audience du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, les parties n’ont pas comparu. M. [I] et Mme [D] étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, M. [I] et Mme [D] ont maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Ils ont demandé au juge de l’exécution :
— in limine litis :
— constater le décès de Mme [P] en date du [Date décès 4] 2022,
— juger que les commandements aux fins de saisie-vente et de quitter les lieux du 15 avril 2024 sont entachés d’une irrégularité de fond,
— prononcer la nullité de ces actes,
Sur le fond :
— prendre acte de la décision du 13 avril 2023,
— juger que la partie adverse ne justifie pas d’une créance certaine et exigible,
— juger que les actes sont irréguliers et ne peuvent pas produire d’effet,
— A titre subsidiaire :
— leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux loués,
— En toute hypothèse :
— condamner tout succombant à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente et du commandement de quitter les lieux :
Aux termes de l’article 120 du Code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
Les actes de procédure qui pourraient être délivrés au nom de personnes physiques décédées, donc définitivement privées de capacité juridique, sont nuls pour vice de fond. Il n’est pas nécessaire de démontrer que le destinataire de l’acte a subi un grief du fait de l’irrégularité constatée.
Il est acquis aux débats que Mme [P] n’avait plus de capacité juridique lors de la délivrance du commandement de payer aux fins de saisie vente et de quitter les lieux puisqu’elle est décédée le [Date décès 4] 2022.
Ces actes sont en conséquence déclarés nuls ; de sorte que le juge de l’exécution ne peut statuer sur les autres demandes des requérants.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du décès de Mme [P] et de l’impossibilité de savoir si la société APEX IPV L’ESCALE la représente toujours, les dépens de la présente procédure sont supportés par les requérants.
Il en est de même pour l’indemnité sollicitée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ANNULE le commandement aux fins de saisie-vente délivré le 15 avril 2024 ;
— ANNULE le commandement de quitter les lieux délivré le 15 avril 2024 ;
— DIT en conséquence que le juge de l’exécution ne peut statuer sur le surplus des demandes de M. [N] [I] et de Mme [V] [D] ;
— DIT que les dépens sont supportés par M. [N] [I] et de Mme [V] [D] ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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