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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 mai 2025, n° 25/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 56B
N° RG 25/01075 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4FL
JUGEMENT
N° B
DU : 22 Mai 2025
[C] [D]
C/
[K] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Mai 2025
à Me Camille LAUGA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 22 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [D], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Camille LAUGA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [K] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [D] a confié à Monsieur [K] [L] des travaux consistant à réaliser des aménagements extérieurs et un aménagement d’un garage pour en faire un local d’habitation.
Dans ce cadre contractuel, Monsieur [K] [L] a présenté quatre factures d’acompte au demandeur pour un montant total de 22.810,94 euros, en date des 25 janvier 2023 pour un montant de 4.889,09 € et 4.500 €, 03 février 2023 pour un montant de 6.921,85 € et 4 juin 2024, pour un montant de 6.500 euros.
Par courrier recommandé présenté le 29 novembre 2023 (pli avisé non réclamé), Monsieur [C] [D], évoquant des travaux non achevés concernant la porte du garage, un matériel défaillant et l’absence de réalisation des travaux extérieurs, a mis en demeure Monsieur [K] [L] de lui payer, sous quinzaine la somme de 5.800 euros correspondant à l’acompte versé au titre des travaux extérieurs non réalisés (pour la somme de 2500 euros) et au titre des menuiseries défectueuses installées dans le garage (pour la somme de 3300 euros).
Ce courrier a été suivi d’une seconde mise en demeure adressée par courrier recommandé du 10 janvier 2024 par l’assureur protection juridique du demandeur.
Un constat d’accord été rédigé par le conciliateur de justice le 16 juillet 2024, aux termes duquel le demandeur a accepté de réduire sa demande à la somme de 5500 euros et Monsieur [K] [L] s’est engagé à régler cette somme en 11 mensualités de 500 euros, le 10 de chaque mois du 10 août 2024 au 10 juin 2025.
Par courrier recommandé du 25 novembre 2024, Monsieur [C] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [K] [L] de payer la somme de 5.500 euros dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mars 2025, Monsieur [C] [D] a assigné Monsieur [K] [L] devant le tribunal de céans afin de le voir condamner à payer les sommes de :
5.800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2023,1.500 euros au titre de la résistance abusive opposée,1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [C] [D], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [D], se fondant sur l’article 1217 du code civil, ainsi que sur les articles 1302, 1302-1 et 1343 du même code, fait valoir que Monsieur [K] [L] n’a pas exécuté ses obligations contractuelles et s’est vu remettre des sommes pour des travaux d’aménagement non réalisés. Il précise, d’une part, qu’alors qu’un acompte de 4.500 euros a été versé pour les menuiseries, les travaux relatifs à la porte de garage ont été mal exécutés et inachevés. Il soutient, d’autre part, que les travaux d’aménagement extérieur n’ont pas été entrepris, alors qu’un acompte de 2.500 euros a été versé. Enfin, il ajoute que le défendeur a admis le principe de sa responsabilité par mail du 11 juillet 2024, dans le cadre de la tentative de conciliation, et n’a pas contesté sa dette.
Monsieur [C] [D] fait également valoir que Monsieur [K] [L] a fait preuve de résistance abusive, en ne procédant pas au règlement de la somme demandée, malgré les différentes mises en demeure envoyées, la tentative de conciliation effectuée, et l’engagement pris par le défendeur de procéder au paiement en juillet 2024. Il précise que le comportement de Monsieur [K] [L] établit sa mauvaise foi, et que cette résistance abusivement manifestée lui cause un préjudice, car malgré les nombreuses démarches initiées, il supporte depuis longtemps l’attente de recouvrer sa créance, et n’a pas pu faire réparer la porte du garage, ce qui génère un problème d’insécurité.
Assigné par acte de commissaire de justice signifié à étude le 7 mars 2025, Monsieur [K] [L] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT AU TITRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou encore demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit rapporter la preuve de l’existence de cette obligation, et réciproquement, il appartient à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, la jurisprudence considère que selon son contenu, un courrier ou un mail peut caractériser une reconnaissance de responsabilité (CA [Localité 4] 17 octobre 2024, n° 22/00975 ; CA [Localité 8] 7 mai 2021, n° 19/07086 ; CA [Localité 7] 24 décembre 2013, n° 12/05038).
En l’espèce, Monsieur [C] [D] produit aux débats :
Une facture d’acompte n° 2 en date du 25 janvier 2023, portant sur la création d’une pièce à vivre dans un garage, d’un montant de 4.889,09 euros TTC,Une facture d’acompte n° 2 en date du 25 janvier 2023, portant sur la création d’une pièce à vivre dans un garage, relative à un acompte menuiseries, d’un montant de 4.500 euros TTC,Un bordereau de déblocage de fonds sur prêt travaux en date du 27 janvier 2023, pour un montant de 9.389,09 euros,Une facture n°3 en date du 3 février 2023, portant sur divers travaux d’aménagement extérieur, d’un montant de 6.921,85 euros TTC,Un bordereau de déblocage de fonds sur prêt travaux en date du 10 février 2023, pour un montant de 7.469,97 euros,Une facture d’acompte n°3 en date du 4 juin 2023, portant sur la création d’une pièce à vivre dans un garage, d’un montant de 6.500 euros TTC,Un bordereau de déblocage de fonds sur prêt travaux en date du 11 juin 2023, pour un montant de 7.171 euros,
Il s’évince de ces pièces que Monsieur [C] [D] a effectivement confié au défendeur divers travaux, dont la pose et la fixation d’une porte de garage enroulable motorisée pour un montant de 2.850 euros, tel que mentionné dans la facture d’acompte n°3 du 4 juin 2023, et des
travaux extérieurs, pour lesquels un acompte a été facturé, à hauteur de 6.921,85 euros selon facture n°3 du 3 février 2023.
Il ressort également qu’après chaque facture, un bordereau de déblocage de fonds sur prêt travaux a été établi par le demandeur, pour un montant global de 24.030,06 euros, sans qu’il soit
toutefois justifié du règlement effectif de ces sommes à Monsieur [K] [L].
Par ailleurs, si le demandeur produit une seule photographie non datée, montrant une porte de garage dysfonctionnelle, il a porté à la connaissance du défendeur, par plusieurs courriers de mise en demeures, ses griefs relatifs au caractère inachevé de la pose de la porte du garage, à la défaillance du mécanisme automatique, ainsi qu’à l’absence de réalisation des travaux extérieurs.
Par mail en date du 11 juillet 2024, transmis dans la perspective d’un rendez-vous de conciliation, Monsieur [K] [L] a explicitement déclaré ne pas fuir sa responsabilité et s’est engagé à rembourser la somme de 5.500 euros sollicitée dans la mise en demeure (ce qui implique qu’il a préalablement reçu les fonds), tout en demandant à Monsieur [C] [D] de bien vouloir attendre la fin du mois de juillet pour que le remboursement de la somme précitée soit réalisé.
Surtout un constat d’accord devant le conciliateur de justice a été signé le 16 juillet 2024, lequel prévoyait le règlement de cette somme par mensualités de 500 euros et qui n’a pas a été respecté par le défendeur.
Ainsi l’inexécution des obligations contractuelles alléguée par le demandeur, après paiement des acomptes susvisés, est reconnue par le défendeur, lequel admet, par voie de conséquence, devoir restitution d’une somme de 5.500 euros à Monsieur [C] [D], réclamée par courrier de mise en demeure.
En l’état des éléments produits et de la reconnaissance de responsabilité du défendeur, la demande de paiement formée par Monsieur [C] [D] sera accueillie.
Cependant, son quantum sera limité au montant de 5.500 euros, reconnu comme étant dû par Monsieur [K] [L], correspondant par ailleurs à la somme demandée dans les dernières mises en demeure adressées au défendeur, en l’absence d’éléments suffisamment précis permettant de justifier du surplus de la somme de 300 euros, telle que sollicitée par Monsieur [C] [D].
Monsieur [K] [L] sera donc condamné à payer au demandeur une somme de 5.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure présentée le 29 novembre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
II. SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE
L’article 1231-6, alinéa 3, du code civil prévoit que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En l’espèce, par mail du 11 juillet 2024, Monsieur [K] [L] a reconnu sa responsabilité et s’est engagé à rembourser une somme de 5.500 euros, ainsi que Monsieur [C] [D] l’avait sollicité par mise en demeure. Il a ainsi démontré qu’il était informé de la mise en demeure de payer la somme réclamée, tout en prenant l’engagement de procéder au désintéressement du demandeur à partir de la fin du mois de juillet 2024.
Or, aucun paiement n’a été effectué par la suite, ce qui a conduit à l’établissement d’un constat de carence par le conciliateur de justice le 13 septembre 2024, ainsi qu’à l’envoi d’une nouvelle mise en demeure par le conseil de Monsieur [C] [D] le 25 novembre 2024, doublé d’une transmission par mail du 16 janvier 2025, ladite mise en demeure n’ayant pas été retirée par Monsieur [K] [L].
Le défendeur démontre ainsi, dans le cadre d’un litige né courant l’année 2023, alors qu’il a admis sa responsabilité depuis le 11 juillet 2024, qu’il s’est engagé à procéder au remboursement de la somme de 5.500 euros à compter de la fin du mois de juillet 2024, et qu’il est finalement resté passif et silencieux malgré son engagement pris et la réitération d’une mise en demeure, que son comportement relève de la mauvaise foi et s’avère manifestement dilatoire.
Un tel comportement est de nature à causer un préjudice évident au demandeur, obligeant ce dernier à supporter, de manière parfaitement injustifiée, les tracas liés aux nombreuses démarches effectuées, et une longue attente pour recouvrer une créance substantielle.
Par conséquent, Monsieur [K] [L] sera condamné à payer à Monsieur [C] [D] une somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [C] [D] a dû accomplir de multiples démarches et a été contraint d’introduire une procédure judiciaire pour faire valoir leurs droits.
Monsieur [K] [L], succombant et étant condamné aux dépens, il convient de le condamner à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 5.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Monsieur [C] [D] une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
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