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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 5 sept. 2025, n° 24/08412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/08412 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOSJ
1 copie exécutoire à : Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN / Maître [V] MENABE de la SELARL MENABE-AMILL
1 expédition à :
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Monsieur Farid DRIDI,
DÉBATS :
A l’audience du 16 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 et prorogé au 05 Septembre 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U] [B] [L]
demeurant [Adresse 13]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 15], domicile élu : chez Maître Angélique FERNANDES-THOMANN Avocat, [Adresse 3]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [N] [I] [M]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Marion MENABE de la SELARL MENABE-AMILL, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [U] [B] [L] poursuit la vente au préjudice de Madame [N] [I] [M] sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant, situés sur la commune de [Localité 9], cadastrés section AT [Cadastre 4] , le lot numéro 4.
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 21 août 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 9 septembre 2024, volume 2024S numéro 149.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner Madame [N] [I] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 10 janvier 2025 aux fins de voir :
— Constater la validité de la présente saisie et les poursuites de vente aux enchères publiques du bien saisi sis sur la Commune de [Adresse 11],
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et tous autres accessoires, sous réserve des intérêts continuant à courir,
— déterminer conformément aux articles R. 322-5, R. 322-15 et R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution les modalités de poursuite de la procédure,
— Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente avec distraction au profit de son conseil.
L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 10 janvier 2025, en la présence des conseils de chacune des parties.
A l’issue de l’audience, par jugement avant-dire-droit du 27 mars 2025, le présent juge de l’exécution a :
— Ordonné la réouverture des débats ;
— Dit que l’examen de l’affaire sera renvoyée à l’audience du 16 mai 2025 à 9h00 qui se tiendra devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Draguignan ;
— Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe et vaudra convocation pour les parties.
À l’audience prévue, l’examen de l’affaire a été retenu en la présence de chacune des parties.
Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 29 avril 2025, Monsieur [L] a demandé au juge de :
Vu l’article L 111-3 du Code de Procédure Civile
Vu l’article 1344 et suivant du Code Civil
Vu le jugement avant dire droit du 7 mars 2025
— Constater que le poursuivant bénéficie d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre Madame [N] [M].
— Constater que la créance de Monsieur [F] [L] à l’encontre de Madame [N] [M] est certaine, liquide et exigible, telle que déterminée dans le commandement de saisie immobilière
— Faire droit à l’ensemble des demandes du créancier poursuivant visées dans le dispositif de son assignation du 5 novembre 2024,
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Conformément à ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 janvier 2025, Madame [N] [I] [M] a demandé au juge de:
Vu les dispositions combinées des articles R 322-20 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— Accorder à Madame [N] [M] un délai de quatre mois pour procéder à la vente amiable de son bien immobilier sis sur la Commune de [Adresse 10], consistant en une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison à usage d’habitation composée d’un séjour ouvert sur cuisine, quatre chambres, une salle de bains, trois salles d’eau, un studio, un garage, une piscine, cadastré section [Cadastre 6] Lieudit [Localité 12] pour 11 ares et 58 centiares, formant le lot n° 4 du lotissement [Adresse 16], au prix plancher de 800 000 € (huit cent mille euros),.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l’opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d’une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession».
Au soutien de la procédure qu’il a diligentée, le créancier poursuivant verse aux débats :
– l’état liquidatif après divorce dressé le 28 septembre 2021 par Maître [T] [E] notaire à [Localité 19] duquel il résulte que Madame [M] doit à Monsieur [L], à titre de solde du compte d’administration la somme de 416 258,94 €, exigible plus tard le 30 juin 2023, précisant qu’ “à défaut de paiement exact du solde de ce compte d’administration, celui-ci sera du, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, énonçant l’attention de Monsieur [L] d’user du bénéfice de la présente clause, la somme à lui due ou ce qui en restera alors dû deviendront immédiatement et de plein droit exigibles si bon lui semble, sans qu’il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire et nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures. En toute hypothèse, le créancier aura le droit à défaut de paiement dans les 30 jours de ce commandement, à titre de stipulations de pénalités, à une indemnité de 6 % des sommes restant dues »,
– le bordereau d’inscription de privilège de copartageant publié le 14 octobre 2021 (2021 V 97 67) avec attestations rectificatives valant reprise du 2 novembre 2021 renouvelé 8 décembre 2023 (2023 V 9129),
– le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Madame [M], à la demande de Monsieur [L] le 25 avril 2024 pour un montant total de 416 979,17 €
– le décompte de sa créance, provisoirement arrêté 26 juin 2024 à la somme de 444 979,16 €.
Après la réouverture des débats, Monsieur [L] justifie effectivement d’un titre exécutoire en produisant l’état liquidatif notarié dressé le 28 septembre 2021 revêtu, en sa dernière page, de la formule exécutoire.
Par ailleurs, au soutien du décompte à hauteur de la somme de 444 979,16 €, somme provisoirement arrêtée au 26 juin 2024, il se prévaut de l’application de l’article 1344-1 du Code civil, aux termes duquel “la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice”, application qui n’est pas contestée par la débitrice.
Au vu du commandement de payer aux fins de saisie vente qu’il a fait préalablement délivrer à Madame [N] [M] le 25 avril 2024, sa créance d’intérêt à compter du 27 mai 2024 apparaît donc justifiée.
Dans ces conditions, dès lors que Monsieur [L] permet au présent juge de l’exécution, lequel se doit, en application des articles susvisés, de vérifier que le créancier poursuivant bénéficie d’un titre exécutoire et d’une créance liquide et exigible en découlant à l’encontre de celui qu’il poursuit dans le cadre d’une mesure de saisie immobilière (les règles applicables dans le cadre de cette saisie étant différentes de celles applicables dans le cadre des autres mesures de saisie, dont le juge de l’exécution n’a à connaître que si une contestation est soulevée par celui qui les subit), il convient de constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont effectivement réunies.
Ainsi, et conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de Monsieur [F] [U] [B] [L] à la somme susvisée, provisoirement arrêtée au 26 juin 2024, qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
Madame [M] sollicite l’autorisation de pouvoir procéder à la vente amiable des biens saisis et produit, au soutien de sa demande, des mandats de vente ainsi qu’une attestation de mise en vente du 30 décembre 2024 pour un prix de 890 000 €.
Monsieur [L] ne s’oppose pas à cette demande mais sollicite la baisse du prix plancher.
Au vu des démarches ainsi effectuées par la débitrice, il sera répondu favorablement à sa demande.
Les articles R.322-15 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution disposent que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente, qu’il taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et qu’il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’état des éléments du dossier, de la situation du bien, du procès-verbal descriptif, des conditions économiques du marché, il paraît légitime de fixer à la somme de 500 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra pas être vendu, pour tenir compte des dispositions spécifiques en matière de vente amiable.
Au vu de l’état de frais établi par le poursuivant pour un montant de 3211,68 € et des justificatifs produits par ce dernier, les frais de poursuite, qui devront être acquittés par l’acquéreur, en sus du prix de vente, seront provisoirement taxés à la somme de 2829,69 TTC (après déduction de la somme de 381,99 euros réclamée au titre du commandement de payer du 25 avril 2024, somme déjà prise en compte dans le décompte provisoirement arrêté au 26 juin 2024 figurant au commandement de payer et tel que retenu ci-dessus.
Les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil de Monsieur [L].
En l’absence de contestations de la défenderesse, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Dit que Monsieur [F] [U] [B] [L] poursuit la saisie immobilière au préjudice de Madame [N] [I] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 444 979,16 € arrêté provisoirement au 26 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs et jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers sur la commune de [Localité 9] (VAR), [Adresse 18], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] pour une contenance de 11a 58ca, une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée, avec un studio annexe, un garage, une piscine, un jardin, formant le lot n°4 du lotissement “[Adresse 17]" ;
Rappelle que le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et qu’il doit rendre compte, au créancier poursuivant sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
Fixe à la somme de 500 000 € le prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R.322-24 du code des procédures civiles d’exécution, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que la vente devra avoir lieu aux conditions fixées par le présent jugement et par celles non contraires fixées par le cahier des conditions de vente et que le prix devra être distribué à l’initiative du créancier le plus diligent ;
Invite le notaire qui recevra l’acte de vente à adresser au juge de l’exécution immobilier la copie de l’acte de vente reçu ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 2829,69 € TTC et dit que ces frais devront être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur, seront également payables par l’acheteur en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du vendredi 19 décembre 2025 à 09 heures 00, et qu’à cette audience, le juge ne pourra accorder un délai supplémentaire de 3 mois que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et ce, afin de permettre la conclusion et la rédaction d’un acte authentique de vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie immobilière du 21 août 2024, publié Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 8] le 9 septembre 2024, volume 2024S numéro 149 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [F] [U] [B] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit de Maître Angélique FERNANDES-THOMANN de la SCP DRAP HESTIN NARDINI FERNANDES- THOMANN sur ses offres et affirmations de droit.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 05 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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