Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 6, 13 mars 2025, n° 23/01154
TJ Nancy 13 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inclusion des murs de soutènement dans le contrat

    La cour a jugé que la construction de deux murs de soutènement était indispensable à l'achèvement de la maison, et que la SARL ECR n'avait pas chiffré ce poste de dépense nécessaire.

  • Rejeté
    Obligation de la SARL ECR de chiffrer les frais de viabilisation

    La cour a estimé que les demandeurs avaient renoncé à réclamer ces frais en échange d'une pompe à chaleur réversible, et qu'ils étaient informés des coûts au moment de l'accord.

  • Accepté
    Omission des travaux de peinture dans le chiffrage

    La cour a jugé que les travaux de peinture intérieure devaient être chiffrés et que la SARL ECR devait en assumer le coût.

  • Accepté
    Absence de chiffrage des frais d'enlèvement des terres

    La cour a estimé que la SARL ECR n'avait pas correctement informé les demandeurs sur le coût de l'évacuation des terres excédentaires, et doit donc en assumer le coût.

  • Accepté
    Frais exposés pour la défense

    La cour a jugé qu'il était équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais exposés par les demandeurs.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire de Nancy, M. [K] [P] et Mme [V] [E] demandent la condamnation de la SARL ECR à prendre en charge divers frais liés à la construction de leur maison, notamment pour des murs de soutènement, des raccordements aux réseaux, des travaux de peinture et l'évacuation de terres excédentaires. Les questions juridiques portent sur la responsabilité du constructeur concernant des travaux non chiffrés dans le contrat et leur caractère indispensable à l'achèvement de la construction. Le tribunal conclut que la SARL ECR doit payer un total de 23.740,35 euros à M. [K] [P] et Mme [V] [E], tout en condamnant la SARL ECR aux dépens et en maintenant l'exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 6, 13 mars 2025, n° 23/01154
Numéro(s) : 23/01154
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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