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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 13 mars 2025, n° 23/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/01154 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRRD
AFFAIRE : Monsieur [K] [P], Madame [V] [E] C/ S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [P]
né le 24 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
Madame [V] [E]
née le 26 Juillet 1988 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pascal BERNARD de la SCP SCP D’AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 10
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENTREPRISE CONSTRUCTION ROSIERES, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 384 632 287, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 107
Clôture prononcée le : 10 septembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 02 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 13 Mars 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans en date du 13 avril 2019, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont confié à la SARL ECR la construction de leur habitation moyennant un prix de 183.300 euros.
Le permis de construire a été accordé, le 05 septembre 2019, sous réserve du respect des prescriptions émises par ENEDIS.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 19 février 2020.
Deux avenants au contrat étaient signés pour des montants de 2.580 euros au titre du chargement et transport de terre suite au terrassement de la maison et de 1.152 euros au titre de la fourniture et pose de faïences complémentaires.
M. [K] [P] et Mme [V] [E] refusaient de prendre en charge le coût du câble liant le point de branchement d’Enedis et le compteur Linky, ainsi que le coût du branchement de l’assainissement et pour l’alimentation en eau potable.
La SARL ECR a établi un devis pour la réalisation d’un mur de soutènement à gauche du garage le long de l’allée pour un montant de 7.506 euros, estimant que cette prestation n’était pas comprise dans le contrat de construction de maison individuelle.
Les travaux ont été réceptionnés suivant procès verbal en date du 30 octobre 2020, sans réserve.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2020, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont dénoncé neuf malfaçons dont il demandait la reprise.
Ils faisaient établir, le 17 mars 2021, un procès verbal de constat par Me [O], huissier de justice.
Par courrier recommandé en date du 16 avril 2021, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, demandé à la SARL ECR qu’elle réalise les deux murs de soutènement de part et d’autre de l’allée menant au garage à ses frais et de remédier aux désordres constatés par Me [O]. Ils réitéraient cette mise en demeure par courrier recommandé du 10 mai 2021.
Après échange entre les cocontractants, un nouveau procès-verbal de constat était dressé, le 18 octobre 2021, en présence de la SARL ECR, assistée de son conseil.
Un quitus de levée des réserves était finalement signé le 15 février 2022 et M. [K] [P] et Mme [V] [E] se sont acquittés du solde du marché.
Par acte d’huissier de justice en date 11 avril 2023, M. [K] [P] et Mme [V] [E] ont fait assigner devant le présent tribunal la SARL ECR aux fins d’obtenir sa condamnation à prendre à sa charge des prestations qui auraient dues être prises en compte et chiffrées dans le contrat.
Par conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, M. [K] [P] et Mme [V] [E] sollicitent de débouter la SARL ECR de ses demandes et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, et en application des articles L.231-2 et R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, de la condamner à leur payer les sommes suivantes :
15.012 euros au titre des frais de construction des murs de soutènements de l’allée d’accès au garage6.153,41 euros au titre des frais de viabilisation (électricité, assainissement, réseau d’eau potable)2.631,78 euros au titre des frais de peinture des revêtements muraux2.580 euros au titre des frais d’enlèvement des terres excédentaires4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que la réalisation de deux murs de soutènement de part et d’autre de l’allée menant au garage entrait dans le champ contractuel et qu’elle était en tout état de cause indispensable à l’achèvement de la construction, de sorte que le coût non chiffré de cette réalisation doit être supporté par le constructeur.
Ils font valoir que ni la viabilisation, ni la peinture des murs intérieurs, ni l’évacuation des terres excédentaires pourtant nécessaires à la construction n’ont été chiffrés dans la notice descriptive, de sorte que leurs coûts doivent être supportés par la SARL ECR.
Par conclusions transmises par voie électronique le 08 mars 2024, la SARL ECR sollicite de débouter M. [K] [P] et Mme [V] [E] de leurs demandes, à titre subsidiaire, si le tribunal devait considérer que les travaux de maintien des terres sont indispensables sur la partie gauche du garage, de dire que le coût ne saurait excéder 2.538 euros, et de débouter M. [K] [P] et Mme [V] [E] du surplus de leurs demandes, outre de les condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle considère que les murs de soutènement dont le coût de construction lui est réclamé et qui n’étaient pas prévus au contrat ne sont par ailleurs pas indispensables à une bonne utilisation de la maison et à l’accès au garage. A titre subsidiaire, elle estime que seul un muret stabilisateur sur le côté gauche du garage pourrait être réalisé pour un coût de 2.538 euros TTC.
Elle soutient qu’il ne lui appartenait pas de prendre en charge la viabilisation de la parcelle, laquelle n’entre aucunement dans le contrat de construction de maison individuelle et incombe au propriétaire du terrain.
Elle ajoute que la mise en peinture des murs intérieurs comme l’évacuation des terres excédentaires dont la réalisation était laissée à la discrétion du client n’entraient pas dans le champ contractuel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 07 février 2025, prorogée au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les énonciations suivantes :
a) La désignation du terrain destiné à l’implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l’ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire ;
b) L’affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre Ier, et du code de l’urbanisme ;
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 132-6 et L. 132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L.231-11 et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ;
[…]
En application de l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, I.-Est aussi annexée au contrat une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble.
II.-Cette notice fait la distinction prévue à l’article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n’est pas compris dans le prix.
La notice mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
La notice doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
Il est de jurisprudence constante qu’il résulte de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive type prévue par l’article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
De même, à supposer que les travaux ne soient décrits dans aucune des pièces contractuelles (notice descriptive et plan), ils seront néanmoins considérés comme inclus dans le prix forfaitaire du contrat s’il s’agit de travaux indispensables à l’implantation ou l’utilisation de l’immeuble ou nécessaires pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire.
La finalité des textes précités est d’informer exactement le maître de l’ouvrage du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
Sur les murs de soutènement
Il est constant que la notice descriptive ne prévoit pas l’édification de murs de soutènement de part et d’autre de l’allée du garage.
Si effectivement le plan du vide sanitaire annexé à la notice établi par la SARL ECR se limite à la construction elle-même et ne mentionne pas de murs extérieurs, sur le plan de la façade avant annexé à la notice, est dessinée, de part et d’autre du garage, la tranche de murs, reprise par l’architecte mandaté par la SARL ECR dans son plan détaillé de la façade Est joint à la demande de permis de construire et dans son plan du sous-sol, de sorte que l’existence de ces murs faisaient bien partie du projet contractuel.
De plus, il résulte des constatations de Me [O], réalisées le 18 octobre 2021, en présence de la SARL ECR assistée de son conseil, qu’au niveau de l’accès garage depuis le trottoir, elle observe l’existence de deux talus de terre de part et d’autre de l’accès, lesquels s’affaissent. Elle précise que lorsqu’elle se positionne dans l’alignement du jambage du garage côté entrée, le talus déborde fortement et que côté opposé, le talus déborde moins nettement.
L’huissier de justice fait en outre observer qu’à mi longueur, l’allée mesure quatre mètres trente et un de large, alors qu’à deux mètres du garage, cette largeur est de quatre mètres cinquante. Ces mesures démontrent que le stationnement de deux véhicules côte à côte peut être empêché à un endroit de l’allée en raison des éboulements de terre.
Les photographies annexées au procès verbal de constat confirment par ailleurs que les terres des talus n’étant pas soutenues glissent et s’éboulent dans l’allée du garage par l’effet de la pente.
M. [U], expert en bâtiment, atteste enfin, le 22 avril 2021, que techniquement, la présence de deux murs de soutènement sont des ouvrages indispensables pour l’achèvement et l’accessibilité de la maison, suite à son implantation et à la configuration du terrain.
L’ensemble de ces éléments permettent d’établir que la construction de deux murs de soutènement pour retenir les terres, et non pas seulement d’un seul mur de soutènement sur le côté gauche comme le soutient la SARL ECR, s’avère indispensable à l’achèvement de la maison compte tenu de la configuration du terrain connue du constructeur et qu’en ne chiffrant pas ce poste de dépense nécessaire, la SARL ECR n’a pas mis en mesure les maîtres de l’ouvrage de connaître exactement le coût total de la construction.
Dans ces conditions, le coût de la construction de ces deux murs de soutènement doit être mis à la charge du constructeur.
La SARL ECR soutient que techniquement, il suffirait de mettre en œuvre un simple muret stabilisateur de 30 cm de haut sur une longueur de 5 m et produit un devis établi par ses soins daté du 04 septembre 2023 d’un montant de 2.538 euros TTC.
Elle ne démontre toutefois pas que la pose d’un simple muret serait suffisant, alors que l’expert [U] estime indispensable l’édification de murs de soutènement, appellation d’ailleurs retenue par la SARL ECR elle-même dans ses devis.
Surtout, informée de la difficulté quant à l’affaissement des terres dans l’allée de garage, la SARL ECR avait établi deux devis en date du 26 octobre 2020 pour intervenir et réaliser côté gauche, soit un mur de soutènement, soit un mur en L., pour un montant respectivement de 7.506 euros TTC et de 6.404,40 euros TTC, de sorte qu’elle avait, en son temps, estimé qu’un tel ouvrage était indispensable et avait conseillé ses clients en ce sens.
M. [K] [P] et Mme [V] [E] ne démontrant toutefois pas que la réalisation d’un mur en L, tel que proposé à l’époque par la SARL ECR comme autre alternative au mur de soutènement, ne remplirait pas le même office, il convient de retenir le devis moins disant d’un montant de 6.404,40 euros TTC.
En conséquence, la SARL ECR doit être condamnée à payer à M. [K] [P] et Mme [V] [E] la somme de (2x 6.404,40 euros) 12.808,80 euros TTC.
Sur les frais de viabilisation
En vertu de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan doit comporter les énonciations suivantes :
[…]
c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
[…]
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
d) Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution
[…]
En application de l’article R.231-4 du code de la construction et de l’habitation, la notice descriptive mentionne les raccordements de l’immeuble à l’égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d’eau, de gaz, d’électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s’il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l’ouvrage.
Elle doit porter, de la main du maître de l’ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
En l’espèce, la notice descriptive indique que le disjoncteur, le câble de branchement entre celui-ci et le coffret EDF contenant le compteur et le coupe circuit sont posés par les services EDF et ne sont pas compris dans le prix, sans pour autant préciser le coût de ces travaux.
La SARL ECR explique qu’elle ne peut en connaître le coût, lequel est fixé par ENEDIS.
Toutefois, en vertu des textes précités, il appartenait à la SARL ECR de faire figurer, dans la notice, le coût de ce branchement restant à la charge du maître de l’ouvrage.
En n’indiquant pas le coût de ce branchement pourtant indispensable à l’utilisation de l’immeuble, la SARL ECR n’a pas respecté son obligation d’informer le maître d’ouvrage sur le coût réel de la construction au delà du prix forfaitaire énoncé dans le contrat.
La SARL ECR soutient que M. [K] [P] et Mme [V] [E] avaient renoncé à lui réclamer la prise en charge de ce branchement en échange de la livraison d’une pompe à chaleur réversible au lieu d’une pompe à chaleur simple.
A cet effet, elle produit un mail de Mme [E] indiquant : « concernant le problème du raccordement Linky jusqu’au disjoncteur du garage, on peut faire comme vous m’aviez proposé par téléphone, c’est-à-dire la réversibilité de la pompe à chaleur prise en charge par la SARL ECR en dédommagement et on gère le raccordement ».
Il n’est pas contesté qu’une pompe à chaleur réversible a été installée par la SARL ECR à ses frais.
M. [K] [P] et Mme [V] [E] soulignent l’existence d’un déséquilibre en terme de coût qui atteste qu’ils n’ont pas renoncé à se prévaloir des dispositions précitées. Toutefois, le mail de Mme [E] date du 27 juillet 2020, tandis que la facture d’acompte et la facture définitive d’ENEDIS datent respectivement du 16 janvier 2020 et du 10 juillet 2020, de sorte que M. [K] [P] et Mme [V] [E] étaient, lors de cette transaction, parfaitement informés du coût du branchement d’ENEDIS et du coût de l’option de réversibilité de la pompe à chaleur indiqué dans la notice.
En considération de l’accord intervenu en toute connaissance de cause, M. [K] [P] et Mme [V] [E] doivent dès lors être déboutés de leur demande de paiement à ce titre.
La notice mentionne sous l’item « branchements extérieurs sur 10 ml » les branchements relatifs au gaz, à l’eau, à l’électricité, à l’assainissement comme compris dans le prix.
La SARL ECR explique que le contrat de construction de maison individuelle ne comprend que les branchements au service public du pavillon à la limite de parcelle et qu’il appartient au propriétaire du fonds de demander l’intervention des services concessionnaires pour opérer le raccordement aux différents réseaux.
Cependant, alors qu’elle avait informé le maître de l’ouvrage que le raccordement EDF devait avoir lieu avec ENEDIS, la SARL ECR n’a pas précisé que le raccordement au réseau d’eau potable devait s’effectuer avec le service concessionnaire du réseau, dont le coût restait à la charge du maître de l’ouvrage, et que ce dernier devait en outre avoir recours à une entreprise de terrassement pour réaliser les travaux d’assainissement.
La SARL ECR n’a pas chiffré les branchements aux réseaux d’eau potable et d’assainissement nécessaires à l’habitation de l’immeuble, dont le coût a été assumé par le maître de l’ouvrage à hauteur de 2.563,01 euros et de 2.503,20 euros, alors qu’il n’avait pas été informé que ce coût n’était pas compris dans le prix forfaitaire, la SARL ECR n’ayant pas renseigné avec précision sur qui pesait la charge du raccordement aux réseaux publics d’assainissement et d’eau potable.
En conséquence, la SARL ECR doit être condamnée à payer à M. [K] [P] et Mme [V] [E] la somme totale de 5.066,21 euros TTC.
Sur les travaux de peinture intérieure
Il est de jurisprudence constante que les travaux de peinture intérieure figurent sur la liste de la notice descriptive type et ne peuvent donc être omis du chiffrage, de sorte qu’en l’absence de chiffrage, ils doivent être mis à la charge du constructeur.
En l’espèce, la notice descriptive mentionne, pour les revêtements verticaux sur l’ensemble de la construction, « sans objet ».
La SARL ECR explique que cette expression signifie que ces travaux ne sont ni à la charge du constructeur ni à la charge du maître de l’ouvrage qui est libre de ne pas les réaliser.
Si la fourniture et pose d’une microstation en béton peut être effectivement sans objet comme indiqué dans la notice car n’étant pas indispensable à la construction dont s’agit, il n’en va pas de même pour les revêtements muraux faisant partie intégrante de toute construction.
Faute d’avoir chiffré ces travaux, la SARL ECR doit prendre en charge leur coût.
M. [K] [P] et Mme [V] [E], qui ont réalisé eux-mêmes ces travaux, produisent des factures d’achat de matériaux auprès de SOPALOR et de LEROY MERLIN pour un montant total de 2.631,78 euros TTC.
De cette somme, il sera déduit les éclairages qui ne relèvent pas du poste peinture, soit le détecteur de mouvement pour un montant de 8,90 euros, le panneau led d’un montant de 244,30 euros, deux bulbes led, spot patere et verrerie matteo, d’un montant de 35,50 euros, soit un montant total de 288,70 euros HT, 346,44 euros TTC.
Ainsi, la SARL ECR doit être condamnée à régler à M. [K] [P] et Mme [V] [E] la somme de (2.631,78 euros -346,44 euros) 2.285,34 euros TTC au titre de la mise en peinture des murs.
Sur l’enlèvement des terres excédentaires
La notice descriptive indique concernant l’évacuation des terres excédentaires : « charge client si nécessaire » « sans objet ».
La SARL ECR fournit la même explication que précédemment sur ce qu’il convient de comprendre de l’expression « sans objet ».
Elle explique ainsi que les terres excédentaires peuvent être évacuées ou au contraire conservées par le maître de l’ouvrage, de sorte qu’il s’agit de travaux non réalisés que les parties ont entendu exclure de la sphère contractuelle.
Cependant, le sort des terres excédentaires doit être expressément prévu dans la notice descriptive.
La SARL ECR ne saurait se limiter à indiquer, dans la notice, concernant l’évacuation des terres excédentaires : « charge client si nécessaire », sans indiquer le coût de cette évacuation et sans en conséquence mettre en mesure le client de décider du sort de celles-ci.
En ne chiffrant pas cette évacuation, alors même qu’elle était en mesure de le faire dès lors qu’elle a fait signer un avenant au contrat pour cette prestation, la SARL ECR n’a pas permis à M. [K] [P] et Mme [V] [E] de connaître le coût réel de la construction.
Dès lors, elle doit en supporter le coût qu’elle a elle-même chiffré postérieurement à la somme de 2.580 euros TTC.
Il est précisé que le fait que M. [K] [P] et Mme [V] [E] aient réglé cette somme afin que la SARL ECR intervienne ne présume pas de leur renonciation à en demander le remboursement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, la SARL ECR supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il est équitable que la SARL ECR soit condamnée à payer à M. [K] [P] et Mme [V] [E] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, la SARL ECR ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
CONDAMNE la SARL ECR à payer à M. [K] [P] et Mme [V] [E] les sommes suivantes :
12.808,80 euros TTC au titre de la construction des murs de soutènement5.066,21 euros TTC au titre des raccordements aux différents réseaux2.285,34 euros TTC au titre de la mise en peinture des murs2.580 euros TTC au titre de l’évacuation des terres excédentaires ;
CONDAMNE la SARL ECR à payer à M. [K] [P] et Mme [V] [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECR aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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