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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 16 déc. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 24 ] ( Réf. C000244868/C000315997AGN ,, - Société [ 8 ] ( Réf, - Société [ 16 ] ( Réf. 13/00000000273515/60 ), ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00179
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYWZ
BDF 000324014639
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 16 DÉCEMBRE 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame [T] [W],
DEMANDEUR
— SGC [Localité 17] EXTÉRIEUR (réf. [Numéro identifiant 25]/2024/47221978933), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
DÉFENDEURS
— Madame [P] [X] ([Y]), née le 31 juillet 1990 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
— S.A. [24] (Réf. C000244868 / C000315997AGN, D000248155 / C000315997), dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [9]
— Société [16] (Réf. 13/00000000273515/60), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
— Docteur [V] [U] (Réf. soins dentaires orthodontie), demeurant CES D’ORTHOPEDIE DENTO FACIALE – [Adresse 10]
non comparant
— Société [8] (Réf. 6630600462), dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GYWZ
— Etablissement [22] (Réf. inconnue), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représenté
— S.A. [23] (Réf. 0000000163500065922968), dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée
— Monsieur [Z] [N] (Réf. loyer), demeurant [Adresse 6]
non comparant
— [15] (Réf. 88676)
, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
16 DÉCEMBRE 2025
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [X] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement de la [Localité 26] le 17 septembre 2024, demande déclarée recevable le 4 novembre 2024.
La Commission de surendettement a, par décision du 17 février 2025, prévu des mesures imposées sur une durée de 75 mois, moyennant le versement de mensualités d’un montant maximum de 197 €.
Par courrier du 27 mars 2025, le [20] [Localité 17] [13] a contesté la décision de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 19 février 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe par courriers recommandés à l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle ni le [20] [Localité 17] [13], créancier contestant, ni aucun des autres créanciers n’a comparu ou usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
Dans le cadre de la procédure, la SA [23] et la SA [24] ont adressé des courriers au Tribunal sans pour autant respecter le formalisme prévu par l’article R713-4 du code de la consommation, de sorte que lesdits courriers ne peuvent être considérés comme des comparutions par écrit.
Madame [P] [X] a comparu en personne mais elle n’a pas sollicité que soit rendu un jugement sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L733-10 et R733-6 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de trente jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7.
En l’espèce, le [20] [Localité 17] [13] a contesté les mesures mais il n’a pas comparu à l’audience ni par écrit. Aucun des créanciers n’a comparu ou fait usage de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation. Madame [P] [X] a comparu sans solliciter que soit rendu un jugement sur le fond.
Au regard de ces éléments et conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il convient donc de déclarer la demande caduque, et de dire qu’à défaut de rapport de cette déclaration dans un délai de 15 jours, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 26] pour poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible de rétractation dans un délai de 15 jours pour motif légitime,
DÉCLARE caduque la contestation formée par le [21] à l’égard des mesures imposées prises à l’égard de Madame [P] [X] le 17 février 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 26] dans le cadre de la procédure de surendettement la concernant ;
ORDONNE en conséquence le retrait de l’affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
DIT qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 26] pour la poursuite de sa mission, notamment quant aux formalités afférentes aux mesures imposées ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et à la [11] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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