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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 13 févr. 2026, n° 25/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
Ordonnance du : 13 Février 2026
N° RG 25/00454 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XWV
N° Minute : 26/91
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [T] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hugo MESSENS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Emmanuel LE COZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S. AB GESTION 34, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndicat des Copropriétaires LE GRENADE représenté par son syndic en exercice la S.A.S. AB GESTION 34 prise en la personne de son représentant légal en exercice, sis [Adresse 2]
[Adresse 2] [Localité 2] [Localité 2],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Janvier 2026 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [M], en date du 11 juillet 2025, de la société par action simplifiée AB GESTION 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS AB GESTION 34), afin de la voir condamner à lui communiquer contradictoirement la copie des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires tenues entre le 15 septembre 2016 et le 23 décembre 2021, ainsi que les relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété, ainsi que des provisions éventuelles, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, en outre de voir condamner cette dernière aux dépens de l’instance,
Vu l’ordonnance de référé en date du 07 novembre 2025, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 16 décembre 2025 à 09 heures, afin que Monsieur [T] [M] puisse assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4],
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [T] [M], en date du 28 novembre 2025, du syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRENADE, représenté par son syndic en exercice, (ci-après dénommé SDC LE GRENADE), afin de voir ordonner la jonction des procédures, en outre de le voir condamner le SDC LE GRENADE et son syndic la SAS AB GESTION 34 à produire contradictoirement la copie des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93 tenues entre le 15 septembre 2016 et le 23 décembre 2021, ainsi que les relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93, ainsi que des provisions éventuelles sur la même période du 15 septembre 2016 au 23 décembre 2021, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir condamner solidairement le SDC LE GRENADE et la SAS AB GESTION 34 aux dépens de l’instance,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS AB GESTION 34 et du SDC LE GRENADE, qui sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [T] [M] dirigées contre SAS AB GESTION 34, en outre de donner acte au SDC LE GRENADE, de ce qu’il a communiqué contradictoirement la copie des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires tenues entre le 15 septembre 2016 et le 23 décembre 2021, de lui donner acte de ce que le SDC LE GRENADE s’en remet au juge des référés, pour délivrer copie des relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété, ainsi que des provisions éventuelles, de juger n’y avoir lieu à astreinte, encore de voir condamner Monsieur [T] [M] à payer à la SAS AB GESTION 34, une somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 500,00 € au SDC LE GRENADE sur le même fondement, enfin de juger que Monsieur [T] [M] supportera la charge des entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la mise en cause du SDC LE GRENADE dans le cadre de l’instance initiale, ne permet pas d’ordonner une jonction de procédure, dans la mesure ou il n’existe qu’une seule et même instance, portant le numéro RG 25/00454. En ce sens, il n’y aura pas lieu à jonction des procédures.
Enfin il y a lieu d’observer que dans le dispositif de l’assignation délivrée le 28 novembre 2025 au SDC LE GRENADE, le demandeur dirige ses demandes principalement contre le SDC LE GRENADE représenté par son syndic et non exclusivement contre la SAS AB GESTION 34.
Dès lors, le juge des référés étant tenu par les dernières demandes des parties et le SDC LE GRENADE ne s’opposant pas à la remise volontaire des documents sollicités par le demandeur, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la SAS AB GESTION 34.
Sur la demande principale
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [T] [M] détient plusieurs créances contre Monsieur [V] [B], décédé le 15 septembre 2016. Afin d’assurer la préservation de ses droits et le recouvrement de ses créances, le demandeur sollicite du SDC LE GRENADE, la communication des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93 tenues entre le 15 septembre 2016 et le 23 décembre 2021, ainsi que les relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93, ainsi que des provisions éventuelles sur la même période du 15 septembre 2016 au 23 décembre 2021, sous le bénéfice d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard.
Il y a lieu de considérer que les demandes de Monsieur [T] [M] sont formulées avant toute action au fond et qu’elles présentent un intérêt légitime, dans la mesure ou la communication de ces éléments permettra l’exécution des décisions de justice précédemment rendues. Les pièces produites aux débats et les déclarations des parties enseignent que le SDC LE GRENADE détient les pièces sollicitées par le demandeur.
En ce sens, il apparait que le SDC LE GRENADE a déjà communiqué contradictoirement les procès-verbaux d’assemblés générales des copropriétaires au demandeur. En outre, il apparait que le SDC LE GRENADE ne s’oppose pas à la remise des relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93, ainsi que des provisions éventuelles sur la même période du 15 septembre 2016 au 23 décembre 2021, dès lors qu’une décision de justice encadre cette remise.
En conséquence, tenant l’intérêt légitime de la demande, il conviendra de faire droit aux demandes de Monsieur [T] [M], selon les modalités visées au présent dispositif.
Enfin, eu égard à la remise volontaire des procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires et à l’absence de résistance du SDC LE GRENADE dans la remise des autres pièces, il n’y aura pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une demande in futurum, Monsieur [T] [M] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à jonction des procédures ;
Disons qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en irrecevabilité des demandes soulevée par la société par action simplifiée AB GESTION 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Constatons que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRENADE, représenté par son syndic en exercice, a communiqué contradictoirement les procès-verbaux d’assemblées générales des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93 tenues entre le 15 septembre 2016 et le 23 décembre 2021 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence LE GRENADE, représenté par son syndic en exercice, à communiquer contradictoirement à Monsieur [T] [M] les relevés détaillés des versements effectués au nom et pour le compte personnel de Monsieur [B] en règlement des charges de copropriété de l’ensemble immobilier « LE GRENADE », sis [Adresse 3] à [Localité 4], lequel comprend notamment les lots n°112, n°93, ainsi que des provisions éventuelles sur la période du 15 septembre 2016 au 23 décembre 2021, dans un délai de vingt jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à astreinte provisoire ;
Condamnons Monsieur [T] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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