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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 24/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 25/442
AFFAIRE N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4E2
AFFAIRE :
[C] [U]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le 20 NOVEMBRE 2025
AR dem
AR def
AR CRRMP ORLEANS
Copie avocat
le 20 NOVEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 20 NOVEMBRE 2025
Composition lors des débats et du prononcé
Le Président : M. Thomas GREGOIRE, Président
Assesseur non salarié : Madame Jocelyne VOYER
Assesseur salarié : Mme [M] [X]
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [C] [U]
Rue Paul Gauguin
89240 VILLEFARGEAU
représenté par Me Rachid BOUZID, avocat au barreau D’ORLEANS
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
1 et 3 rue du Moulin
Service juridique
89024 AUXERRE
représentée par Mme [H] [S] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 17 Juillet 2024
Date de convocation : 3 juin 2025
Audience de plaidoirie : 16 Septembre 2025
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 20 NOVEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2025 – AFFAIRE N° RG 24/00290 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C4E2 – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2023, [C] [U], employé en qualité de technicien informatique au sein de la communauté de l’Auxerrois, a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne d’une demande de prise en charge d’une maladie professionnelle pour surmenage professionnel, épuisement physique et psychique, troubles de mémoire, problèmes de concentration, dépression aigüe suite à surcharge de travail depuis des années, stress permanent, hypertension, maux de ventre, troubles intestinaux, troubles du sommeil, fatigue et maux de tête.
Il a joint à cette demande un certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 15 juin 2023, constatant : « stress professionnel, surmenage / suivi pour le même motif en octobre 2019 par psychiatre ».
S’agissant d’une maladie visée par aucun tableau de maladie professionnelle pour laquelle le médecin-conseil de la Caisse a estimé un taux d’incapacité permanente partielle supérieur à 25 %, la CPAM a saisi d’un avis le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Dijon.
Le 16 janvier 2024, ce dernier a considéré qu’il n’était pas établi une exposition professionnelle habituelle depuis 2019 à des facteurs de risque psycho-organisationnels pouvant expliquer à eux seuls l’apparition de la pathologie en cause. Il a conclu qu’il ne pouvait donc retenir de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail de l’intéressé et a rendu un avis négatif quant à la reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 22 janvier 2024, la CPAM a notifié à [C] [U] son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre des risques professionnels.
Saisie d’une contestation de cette décision par l’assuré, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance en date du 15 mai 2024, rejeté son recours et confirmé le bien-fondé de sa décision de refus de prise en charge de la maladie.
Par requête du 15 juillet 2024, [C] [U] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre d’une contestation de cette décision.
A l’audience du 16 septembre 2025, [C] [U], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
A titre principal,
— constater l’irrégularité de l’avis du CRRMP de Dijon et recueillir l’avis d’un autre CRRMP,
A titre subsidiaire,
— désigner un second CRRMP compte tenu du différend sur l’origine professionnelle de sa maladie,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Yonne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ces prétentions, au visa de l’article D. 461-29 du Code de la sécurité sociale, il estime que l’avis du CRRMP de Dijon doit être écarté en ce qu’il a statué sans le rapport circonstancié de l’employeur. Il en déduit que le dossier remis par la caisse au Comité était incomplet de sorte que la décision rendue sur la base d’une enquête administrative partielle est contestable. Sur le fond, il fait part d’une surcharge de travail, cette situation ayant entraîné un syndrome dépressif en lien direct avec une souffrance au travail engendrant des troubles du sommeil ainsi que des poussées hypertensives nécessitant un suivi et un traitement.
La CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, demande à la juridiction de désigner avant dire droit un second CRRMP et débouter le requérant de toutes autres demandes.
Au soutien de sa défense, se fondant sur les articles L.461-1, L.315-2 et R.142-17-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse expose que l’avis du CRRMP s’impose à elle et que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, le Tribunal doit recueillir l’avis d’un second CRRMP avant de statuer au fond. Elle précise que l’avis du Comité ne peut faire l’objet d’une annulation sur la simple base de l’absence de rapport circonstancié de l’employeur, d’autant qu’en l’occurrence, l’agent enquêteur a précisé qu’il n’avait pu auditionner l’employeur avant la fin du délai règlementaire.
Il est expressément fait référence aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
L’article D. 461-29 al.1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 et applicable au litige, dispose que, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette entreprise éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié de l’employeur de la victime décrivant chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R.461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
L’article R.461-9 II du même code prévoit que lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
Enfin, l’article D. 461-30 dudit code précise que le Comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.
En l’espèce, il est observé que dans son rapport, le CRRMP de Dijon mentionne toutes les pièces qu’il a pu consulter et que, parmi ces dernières, ne figurent pas le rapport circonstancié du ou des employeurs. Ledit rapport mentionne en revanche avoir pris connaissance des résultats de l’enquête administrative que la caisse a diligenté et que le Comité a entendu le médecin rapporteur et l’ingénieur conseil chef du service de prévention.
L’enquête administrative note cependant que la caisse se trouvait dans l’impossibilité matérielle d’auditionner l’employeur et de prendre connaissance de son questionnaire dans le temps règlementaire en ce que « les questionnaires ont été envoyés au mauvais employeur au début de l’instruction » et qu’aucun contact téléphonique n’a été rendu possible.
Il en résulte que l’enquête versée aux débats ne justifie d’aucune audition, questionnaire, ni courrier du ou des employeurs réalisés dans le cadre de la procédure d’enquête.
Il est donc établi que le CRRMP de Dijon n’a pas été destinataire de l’audition, du questionnaire ou même d’un courrier du ou des employeurs de [C] [U] lui permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel et de pallier ainsi à l’absence de rapport circonstancié de l’employeur.
La caisse ne justifie pas non plus par ses productions, ni même n’allègue, avoir été dans l’impossibilité matérielle d’obtenir un rapport circonstancié de l’employeur ou toute audition de l’employeur ou pièce émanant de ce dernier s’y substituant, arguant uniquement une erreur de destinataire « au début de l’instruction ».
Or, s’il résulte des textes précités que l’audition de l’employeur est une faculté laissée à l’appréciation du CRRMP de sorte que son absence ne peut être une cause de nullité de l’avis, il reste que du fait du caractère substantiel du rapport circonstancié de l’employeur et de la possibilité pour ce dernier de faire valoir ses observations, l’absence de cet élément prive le CRRMP d’une vision complète des conditions d’exposition et porte atteinte au principe du contradictoire.
Il en résulte que l’absence de rapport circonstancié de l’employeur, combinée à son absence d’audition, entache l’avis du CRRMP de Dijon d’irrégularité de sorte que ce dernier doit être considéré comme nul.
Sur la désignation d’un autre CRRMP
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dispose notamment qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Cependant, il ajoute que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25 %. En ce cas, la CPAM reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un CRRMP qui s’impose à elle.
Selon l’article D.461-37 du même code, l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu soit à l’organisme titulaire de l’autorisation de gestion du risque d’accident du travail et de maladie professionnelle, soit à l’administration gestionnaire, soit à la Caisse des Français de l’étranger.
Cet avis, comportant des éléments relevant du secret médical, n’est transmis à l’assuré ou ses ayants droits qu’à leur demande, conformément aux articles R.441-14 du code de la sécurité sociale et L.311-6 du code des relations entre le public et l’administration conjugués.
L’article R.142-17-2 du même code prévoit que, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie ne reprenant pas toutes les conditions des tableaux de maladies professionnelles, le tribunal recueille préalablement l’avis du CRRMP d’une des régions les plus proches, autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, suite à l’annulation de l’avis du CRRMP de Dijon et dans la mesure où [C] [U] se prévaut de l’origine professionnelle du syndrome dépressif dont il souffre, il convient de désigner un autre CRRMP, en l’espèce le CRRMP d’Orléans, afin d’obtenir un avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail habituelles de l’intéressé, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il sera rappelé que le CRRMP dispose de la faculté d’auditionner le demandeur mais qu’il n’en a pas l’obligation.
Dans l’attente de cet avis, il sera sursis à statuer les demandes présentées et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort et partiellement avant dire droit :
ANNULE l’avis du CRRMP de Dijon rendu à l’issue de sa séance du 16 janvier 2024 ;
DESIGNE un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à savoir celui d’Orléans (Direction Régionale du Service médical Centre Val de Loire -CRRMP- 9, place de Gaulle – CS70612, 45 016 Orléans cedex 1), avec pour mission de donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [C] [U], à savoir un stress professionnel, comme maladie professionnelle sur la foi d’un certificat médical rédigé le 15 juin 2023, et le travail habituel de l’intéressé ;
ENJOINT à la CPAM de l’Yonne de transmettre dans les meilleurs délais l’entier dossier médical et administratif de Monsieur [C] [U] au CRRMP d’Orléans ;
INVITE Monsieur [C] [U] à adresser au CRRMP d’Orléans, dans les meilleurs délais, ses conclusions et pièces ;
RAPPELLE que le CRRMP d’Orléans peut auditionner le demandeur mais n’en a pas obligation ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt de cet avis ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Thomas GREGOIRE, Président, et Sandra GARNIER, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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