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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 11 avr. 2025, n° 23/08494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 8]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/08494 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X4WQ
Minute : 25/01092
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 11 Avril 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (SÉNÉGAL)
[Adresse 20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mélaine COURNUT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 17
Et
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
[Adresse 6]
[Adresse 12]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 21 juillet 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [P] [N], née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14] (Sénégal)
Et de
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15] (Sénégal),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2011 à [Localité 14],
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [P] [N] au titre de la liquidation de la communauté et du partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [P] [N] au titre de la prise en charge du remboursement d’un emprunt souscrit par Monsieur [C] [T],
Attribue préférentiellement à Monsieur [C] [T] le bien immobilier ayant constitué le logement de la famille et situé au [Adresse 5] à [Localité 17] (93),
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Condamne Monsieur [C] [T] à verser à Madame [P] [N] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 20000 (vingt mille) euros,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2023,
Rappelle que l’autorité parentale sur les enfants [F] [T] et [K] [T] est exercée en commun par Monsieur [C] [T] et par Madame [P] [N],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,[21]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chacune des parties conformément aux modalités suivantes :
Au domicile du père du vendredi à la sortie des classes terminant les semaines paires au vendredi suivant,Au domicile de la mère du vendredi à la sortie des classes terminant les semaines impaires au vendredi suivant,Une poursuite de cette alternance pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été et de Noël qui seront partagées ainsi que suit : la première moitié au domicile de la mère et la seconde moitié au domicile du père les années paires, et inversement les années impaires,Par exception à ce calendrier, la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère la semaine de la fête des mères et au domicile du père la semaine de la fête des pères,
Disons que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de l’établissement scolaire dans lesquels sont scolarisés les enfants,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [C] [T] à verser à Madame [P] [N] la somme de 75 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants [F] [T], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 19] (57), et [K] [T], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (94), soit 150 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité de chacune des enfants, le parent créancier doit justifier auprès du parent débiteur, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, du fait que les enfants majeurs sont dans l’impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins, et que faute d’une telle justification, le parent débiteur est déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2025, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais d’inscription scolaire et les frais des activités extrascolaires des enfants ainsi que leurs frais médicaux et paramédicaux qui ne seraient pris en charge ni par la sécurité sociale ni par une mutuelle, après accord entre eux concernant l’engagement de la dépense, sauf urgence en matière médicale, et sur présentation d’un justificatif de la part de celle qui l’a engagée, le remboursement par l’autre partie devant intervenir dans un délai de quinze jours suivant la communication de ce justificatif,
Dit que sauf meilleur accord, la partie qui engage une des dépenses ci-avant listées sans avoir préalablement obtenu l’accord de l’autre doit en assumer l’entière charge,
Dit que chacun des parents assume les frais de cantine et de garderie des enfants pour les semaines au cours desquelles leur résidence est fixée à son domicile,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les entiers dépens de l’instance,
Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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