Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 24 avr. 2026, n° 26/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00213 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGZT
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/04/2026
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
Madame [D] [K] [V] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [D] [K] [V] épouse [R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [D] [K] [V] épouse [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 octobre 2023, la société CDC HABITAT SOCIAL a loué à Mme [D] [K] [V] épouse [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Localité 5] – LES CANARDS [Adresse 6] , moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 417,30 € hors charges, outre 112,46 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 2 199,18 € au titre des loyers et charges échus, selon un décompte arrêté au 7 avril 2025.
Les impayés de loyer ont été signalés le 5 mars 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Mme [D] [K] [V] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner la locataire à payer la somme de 3 575,51 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 24 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 2 199,18 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner la locataire à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 novembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la société CDC HABITAT SOCIAL , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 4 471,26 €, au titre des loyers et charges échus au 5 février 2026, terme du mois 2026-01-01 inclus. Elle estime qu’il y n’a pas de reprise du paiement des loyers courants avant l’audience car le loyer du mois de janvier n’a pas été réglé. La demanderesse précise s’en rapporter quant à l’octroi d’éventuels délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Citée par acte délivré à personne, Mme [D] [K] [V] épouse [R] comparaît. Elle s’est engagée à effectuer juste après l’audience un versement de 580 euros pour régler le loyer. Elle ne conteste pas la demande, en son principe, mais sollicite l’octroi de délais de paiement et propose d’apurer la dette par mensualités de 70 euros. Elle sollicite également la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais.
Elle expose qu’elle perçoit 1900 euros par mois et verse une pension alimentaire de 420 euros par mois, ses enfants étant en garde alternée.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
Sur demande du magistrat, la société demanderesse a transmis par mail du 19 février 2°26 un décompte actualisée de la créance, faisant apparaître un versement de la locataire de 580 euros en date du 17 février 2026. La dette s’élève selon le décompte à 3891,29 euros au 19 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse ajoute ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 5 mars 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 4 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 février 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 19 février 2026, la dette locative de Mme [D] [K] [V] épouse [R] s’élève à la somme de 3 552,46 € (soit la somme de 3891,29 euros mentionnée dans le décompte, diminuée d’un montant de 338,83 € euros correspondant à des frais injustifiés ou déjà compris dans les dépens) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois 2026-01-01 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 11 avril 2025 pour la somme de 2 199,18 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur les délais de paiement
En application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
L’alinéa 4 de l’article 1343-5 du Code civil dispose ainsi que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Compte tenu de la situation financière exposée par la locataire, de la reprise du paiement des loyers et de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [D] [K] [V] épouse [R] un échelonnement de la dette sur une durée de 36 mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 70,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux lorsque celui-ci est délivré après le 29 juillet 2023, date d’application de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 portant réforme de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le contrat de bail du 10 octobre 2023 unissant les parties stipule en son article Article 7 clause résolutoire qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par ailleurs, il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’étant perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer du 11 avril 2025 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 12 juin 2025.
— Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Par application de l’article 24-VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte tenu de la reprise du paiement du loyer courant et de la demande de la locataire, les effets de la clause résolutoire figurant au bail seront suspendus durant les délais de paiement accordés. Si la locataire règle chaque échéance de loyer ainsi que chaque mensualité de remboursement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué et le bail se poursuivra normalement.
Il convient d’attirer l’attention de Mme [D] [K] [V] épouse [R] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, Mme [D] [K] [V] épouse [R] sera alors tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à son expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [D] [K] [V] épouse [R] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement de la locataire en défense d’apurer sa dette, de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE Mme [D] [K] [V] épouse [R] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 3 552,46 € (décompte arrêté au 19 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025 sur la somme de 2 199,18 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [D] [K] [V] épouse [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 70,00 € chacune et une 36e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 octobre 2023 entre la société CDC HABITAT SOCIAL , d’une part, et Mme [D] [K] [V] épouse [R] , d’autre part, concernant le logement situé au [Localité 6] [Adresse 6] sont réunies à la date du 12 juin 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Mme [D] [K] [V] épouse [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société CDC HABITAT SOCIAL puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Mme [D] [K] [V] épouse [R] soit condamnée à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [D] [K] [V] épouse [R] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit au bail ·
- Parcelle ·
- Lac ·
- Caducité ·
- Adresses
- Employeur ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Assurance maladie
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Maintien ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Annulation ·
- Procès-verbal ·
- Majorité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Décret ·
- Ordre du jour ·
- Syndic
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Autorisation de découvert ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Avenant
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Développement ·
- Cadastre ·
- Conditions de vente ·
- Commandement ·
- Prêt ·
- Statuer ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Expertise ·
- Aide
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge ·
- Logement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Compensation ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Dette
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Espagne ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Père ·
- Débiteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.