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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. 3 ctx protection, 5 sept. 2025, n° 24/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00817 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E36Y
Nac :5AA
Minute:
Jugement du :
05 septembre 2025
S.C.I. ELEMENT
c/
Monsieur [E] [C]
Monsieur [Z] [C]
DEMANDERESSE
S.C.I. ELEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUGUET, avocat au barreau d’AUBE
DEFENDEURS
Monsieur [E] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
* * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 mai 2025 tenue par Madame Christine FRISON, Magistrat à titre temporaire du Tribunal Judiciaire de Troyes assisté(e) de Monsieur Jean-Guy MARCHAL, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition à la date du 05 septembre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 13 décembre 2021, la SCI ELEMENT a donné à bail à M. [E] [C], un appartement situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 € et une provision mensuelle sur charges de 90 €.
Par acte du 10 décembre 2021, M. [Z] [C] s’est porté caution solidaire.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 14 décembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement le 20 octobre 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 mars 2024,la SCI ELEMENT a assigné M. [E] [C] et M. [Z] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes en vue d’obtenir leur condamnation à payer les sommes qu’ils estiment leur être dues.
A l’audience du 16 mai 2025,la SCI ELEMENT – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation et demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [E] [C]et M. [Z] [C] à lui verser la somme de 1709.10 € au titre des loyers et charges impayés ; condamner solidairement M. [E] [C]et M. [Z] [C] à leur verser la somme de1350 € au titre des réparations locatives ; condamner solidairement M. [E] [C]et M. [Z] [C] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [E] [C]et M. [Z] [C] aux entiers dépens .
Au soutien de sa demande, la SCI ELEMENT fait valoir que le locataires et sa caution sont solidairement redevables de loyers et charges impayés ainsi que de réparations locatives en raison des dégradations constatées dans le logement à l’état des lieux de sortie.
Bien que convoqués par acte d’huissier en date du 22 mars 2024 remis à étude, M. [E] [C] et M. [Z] [C] ne sont ni présents, ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
De plus, l’article 2288 du code civil définit le cautionnement comme « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ». L’article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 vient préciser les conditions de validité du cautionnement en matière de baux d’habitation.
En l’espèce, M. [Z] [C] s’est porté caution solidaire, par acte du 10 décembre 2021 de l’engagement souscrit par M. [E] [C] au titre du bail signé le 13 décembre 2021.
Ce cautionnement prévoit une garantie pour les loyers, charges et réparations locatives de sorte que M. [Z] [C] demeure solidairement tenu au paiement des dettes de M. [E] [C] contractées au titre du bail.
la SCI ELEMENT produit le contrat de bail d’habitation signé par la SCI ELEMENT et M. [E] [C], le 13 décembre 2021, ainsi que l’extrait du compte locatif, qui laisse apparaître un solde débiteur de 1709.10 € au 21 novembre 2023, représentant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse.
Ainsi, M. [E] [C] et M. [Z] [C] seront solidairement condamnés à verser à la SCI ELEMENT la somme de 1709.10€ au titre des loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2023 incluse.
II. SUR LES REPARATIONS LOCATIVES :
L’article 1732 du code civil et l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 obligent le locataire à user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de répondre des dégradations ou des pertes survenues pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1730 du code civil précise à cet égard que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit qu’un état des lieux établi lors de la remise et de la restitution des clés est joint au contrat. Il est établi par les parties, ou par un tiers mandaté par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d’intervention d’un tiers, les honoraires négociés ne sont laissés ni directement, ni indirectement à la charge du locataire.
En l’espèce, la SCI ELEMENT fournit le contrat de bail, l’état des lieux d’entrée en date du 14 décembre 2021 et l’état des lieux de sortie en date du 20 octobre 2023.
M. [E] [C] a occupé les lieux loués pour un durée de 22 mois.
La comparaison entre les états des lieux met en évidence des dégradations qui ne ressortent pas d’un usage normal et dont doit répondre les locataires, à savoir :
la réfection du sol de la cuisine déchiré et sale ; le nettoyage de la cuisine et des WC+ robinetterie baignoire pour 130 € (selon facture du16 novembre 2023) ; le changement de la porte cassée par un choc (selon devis du 6 novembre 2023);la peinture d’un mur du salon et du plafond des toilettes (selon devis du 6 novembre 2023) ; l’enlèvement des déchets encombrant le logement (selon devis du 6 novembre 2023) ;
Soit un total de 1350 €.
Il convient de préciser qu’un taux de vétusté de 15%, sera appliqué sur le montant du devis en date du 6 novembre 2023, afin de tenir compte de l’absence de travaux réalisés à l’entrée du locataire dans le logement et au regard de la durée d’occupation, pour la réfection des peintures notamment et du sol.
M. [Z] [C], tel que rappelé ci-avant, est caution solidaire de l’engagement du locataire et est tenu solidairement de l’ensemble des sommes dues au titre du bail et notamment des réparations locatives.
Ainsi,M. [E] [C] et M. [Z] [C] seront solidairement condamnés à verser à la SCI ELEMENT la somme de 1147.50 € au titre des réparations locatives.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [E] [C] et M. [Z] [C] , partie perdante, supporteront in solidum les dépens.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SCI ELEMENT les frais avancés au titre de la présente procédure.M. [E] [C] et M. [Z] [C] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et M. [Z] [C] à verser à la SCI ELEMENT la somme de 1709.10 € (MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET DIX CENTIMES) au titre des loyers et charges impayés au 21 novembre 2023 incluant l’échéance du mois d’octobre 2023 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [C] et M. [Z] [C] à verser à la SCI ELEMENT la somme de 1147.50 € (MILLE CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) au titre des réparations locatives ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et M. [Z] [C] à verser à la SCI ELEMENT la somme de 400,00 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [C] et M. [Z] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le greffier, Le président,
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