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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 12 mai 2025, n° 23/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 12 MAI 2025
N° RG 23/00199 – N° Portalis DB22-W-B7H-RAAL.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [E] [W], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] – bénéficiaire de l’ARE,
représentée par Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.015.044.435,00€, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 552.120.222, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Maître Etienne GASTEBLED, Avocat au Barreau de Paris, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 23 Décembre 2022 reçu au greffe le 10 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Mars 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Entre le 24 décembre 2020 et le 3 février 2021, Madame [B] [W], cliente de la banque la SA SOCIETE GENERALE (ci-après la SOCIETE GENERALE), a effectué six virements depuis son compte bancaire vers des comptes de la BANCO BPI au Portugal pour un montant total de 44.513,16 euros.
Se plaignant d’avoir été victime d’une fraude aux faux placements via un contrat souscrit au mois de décembre 2020 auprès de la société [Adresse 4], Madame [B] [W] a déposé plainte le 19 mars 2021 pour escroquerie auprès du commissariat de [Localité 7].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 février 2022, Madame [B] [W] a mis en demeure la SOCIETE GENERALE, par l’intermédiaire de son conseil, de lui restituer le montant total de son investissement perdu, soit la somme de 44.513,16 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, Madame [B] [W] a fait assigner la SOCIETE GENERALE devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la banque et obtenir réparation des préjudices subis par elle.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 avril 2024, Madame [B] [W] demande au tribunal de :
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu l’article L. 133-10 du code monétaire et financier,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W] ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la SOCIETE GENERALE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Madame [W] ;
— Juger que la SOCIETE GENERALE est responsable des préjudices subis par Madame [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la SOCIETE GENERALE à rembourser à Madame [W] la somme de 44.513,16 euros, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 8 902,63 euros correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— Condamner la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [W] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
— JUGER que Madame [W] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel elle fonde ses prétentions ;
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Madame [W] à l’encontre de SOCIETE GENERALE ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par Madame [W] ;
— JUGER que SOCIETE GENERALE n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité ;
— JUGER que Madame [W] ne démontre aucun préjudice indemnisable et, qu’en toute hypothèse, les graves manquements qu’elle a commis sont de nature à exonérer totalement SOCIETE GENERALE de toute responsabilité dans les pertes qu’elle aurait à déplorer ;
En conséquence,
— DEBOUTER purement et simplement Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [W] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de droit, celle-ci n’étant pas compatible avec la nature de l’affaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025, renvoyée au 4 mars 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les manquements reprochés à la banque
Madame [B] [W] invoque le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) prévus aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier imposant à la banque de détecter les opérations inhabituelles ou suspectes.
Elle fait valoir que les virements autorisés par elle constituaient une opération suspecte de placement puisque le livret d’épargne proposé par LIVREO n’était pas réglementé, le bénéficiaire des virements était domicilié au Portugal et les montants des virements effectués sur une durée totale de 1 mois et 10 jours étaient inhabituels et particulièrement élevés par rapport à ses revenus.
Elle ajoute que l’AMF et la Banque de France avaient émis des alertes sur les placements atypiques dès 2019, et qu’en particulier, l’URL exploité par les escrocs « www.lamaisonlivreo.com » avait été inscrit sur les listes noires des autorités les 29 janvier et 1er février 2021, soit quelques jours après l’exécution du quatrième virement.
Elle estime ainsi que la banque, qui disposait d’outils pour repérer et bloquer les transactions suspectes, n’a effectué aucun contrôle renforcé. Elle lui reproche de ne pas l’avoir alertée alors que le libellé « LIVREO » relatif au placement projeté figurait sur certains ordres de virements et qu’elle était en mesure de prévenir la réalisation des deux derniers virements exécutés après le 1er février 2021.
Madame [B] [W] considère, par ailleurs, que la SOCIETE GENERALE a manqué à son devoir général de vigilance issu de l’article 1231-1 du code civil. Elle rappelle que la banque est tenue de refuser d’exécuter une opération suspecte présentant une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, ce devoir de vigilance n’étant pas conditionné à la falsification de l’ordre de paiement. Elle fait valoir que les opérations présentaient en l’occurrence plusieurs anomalies : le montant élevé et inhabituel des virements ainsi que le caractère atypique du placement « LIVREO » mentionné sur certains ordres de virement ayant donné lieu à des alertes de la part des autorités compétentes. Elle ajoute que la banque avait un rôle essentiel à jouer à son égard en tant que profane.
Madame [B] [W] soutient enfin que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation générale d’information et à son obligation spéciale d’information en matière d’investissement financiers suspectés de faire l’objet d’actes de blanchiment ou d’être liés au financement du terrorisme. Elle rappelle qu’il appartient à la banque de justifier qu’elle a rempli son devoir d’information. Elle expose que la SOCIETE GENERALE ne lui a fourni aucune information, ni sur les risques présentés par les opérations de paiement en considération de sa situation personnelle et patrimoniale, ni sur les publications et les alertes de l’AMF relatives aux risques inhérents aux offres de placement dans des livrets d’épargne non régulés alors que ces informations étaient déterminantes de son consentement aux opérations effectuées.
La demanderesse souligne qu’elle n’a commis aucune faute. Elle explique avoir été victime d’une escroquerie ou de dol, de sorte que ne peut lui être opposée une quelconque faute dans la remise volontaire des fonds à l’escroc. Elle soutient que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque sont en l’espèce remplies dès lors que son préjudice tenant en la perte des fonds investis résulte directement de l’exécution des opérations par la SOCIETE GENERALE.
La SOCIETE GENERALE soutient que le seul dépôt de plainte du 19 mars 2021 ne suffit pas à démontrer que Madame [B] [W] a été victime d’une fraude ; que la connaissance par la banque des communications de l’AMF ne signifie pas que Madame [B] [W] a été victime de la fraude alléguée. La banque en conclut que, sans preuve de l’existence d’une fraude, Madame [W] ne peut invoquer une faute quelconque de sa part qui lui aurait causé préjudice.
La SOCIETE GENERALE expose que tous les virements ont été exécutés sans irrégularité, ni retard, sur accord explicite de Madame [B] [W] via la plateforme bancaire à distance LOGITELNET, vers des comptes bénéficiaires enregistrés par Madame [W]. Elle indique que sa cliente a choisi d’investir une partie de son épargne hors du réseau bancaire classique, sans informer la SOCIETE GENERALE de ses intentions et de ses contacts avec la société [Adresse 4], de sorte que la banque ne disposait d’aucune information lui permettant d’établir un lien avec une fraude aux faux placements, d’autant que les virements litigieux mentionnaient comme bénéficiaire Madame [W] elle-même.
La SOCIETE GENERALE estime que Madame [W], qui disposait seule des informations lui permettant de prévenir une fraude quelconque, a fait preuve d’une négligence manifeste, alors que les épargnants sont appelés à la vigilance par les autorités pour déjouer les tentatives de fraude qui pourraient les viser, tandis que les établissements bancaires sont soumis à un devoir de non-immixtion dans les affaires de leurs clients. La banque conteste tout manquement à son devoir de vigilance dès lors qu’elle a exécuté avec diligence les ordres de paiement transmis conformément aux informations fournies par sa cliente. Elle rappelle que le banquier n’est pas débiteur d’un devoir de conseil ou de mise en garde lorsqu’il exécute des virements sollicités par son client et souligne que Madame [W] ne lui a fourni aucune information sur la nature des placements qu’elle entendait réaliser.
La SOCIETE GENERALE ajoute que si le devoir de non-ingérence du banquier n’exclut pas sa responsabilité pour les opérations exécutées alors qu’une anomalie apparente les affecte, une telle anomalie ne ressort ni de la domiciliation bancaire du bénéficiaire au Portugal, pays de l’Union européenne ; ni du caractère inhabituel de l’opération, qui ne peut consister dans le choix pour un client d’investir une partie de son épargne sur des supports extérieurs à sa banque ; ni du montant élevé de l’opération, la situation patrimoniale de Madame [W] présentant des provisions suffisantes pour réaliser lesdits virements dont les montants respectifs étaient compris entre 4.000 et 10.000 euros. Elle relève que le fait que Madame [W] était bénéficiaire des virements litigieux exclut toute anomalie apparente. Elle remarque enfin que la mention « LIVREO » ne figure que sur deux des six virements, exécutés les 19 et 20 janvier 2021, soit avant l’inscription sur liste noire de l’URL www.lamaisonlivreo.com, ce qui ne permettait pas à la banque de faire le lien avec une éventuelle escroquerie aux faux placements et ne constituait pas une anomalie manifeste.
La SOCIETE GENERALE souligne par ailleurs que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est inapplicable puisqu’il ne peut être invoqué par un particulier s’estimant victime d’un détournement ; et qu’en tout état de cause, l’origine des fonds, qui appartenaient à Madame [W], était licite.
***
*sur le contexte frauduleux des virements
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Madame [B] [W] verse aux débats l’extrait des listes noires des sociétés et sites non autorisés de la Banque de France et de l’AMF mentionnant le site «lamaisonlivreo.com», la plainte qu’elle a déposée, le contrat LIVREO, le RIB du compte à la BANCO BPI au Portugal joint au contrat, l’historique de son compte LIVREO affichant des sommes créditées pour 45.500 euros, desquelles il faut déduire 500 euros en provenance de son compte BOURSORAMA, ainsi que ses relevés de compte à la SOCIETE GENERALE attestant des virements effectués à la BPI. Ces documents viennent corroborer les déclarations qu’elle a effectuées dans le cadre de sa plainte sur les opérations effectuées par elle (certaines sommes ayant été arrondies à l’initiative de ses interlocuteurs, d’où la réclamation portant sur 44.513,16 euros et non pas 45.000 euros) et sur l’impossibilité à laquelle elle a été confrontée de récupérer ses fonds une fois alertée sur le caractère frauduleux du placement.
Il en résulte que la SOCIETE GENERALE est mal fondée à discuter le contexte frauduleux dans lequel sont intervenus les virements litigieux.
*sur le manquement au dispositif de LCB-FT
Les obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l’argent issu d’activités criminelles ou à financer des activités terroristes, et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obligation de surveillance à l’égard de leurs clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d’agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d’un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l’organisme financier lequel n’a d’ailleurs pas le droit d’informer son client des déclarations qu’il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s’opposer à l’exécution de l’opération suspecte.
En conséquence, les demandes de Madame [B] [W] ne peuvent être accueillies sur ce fondement juridique.
*sur le devoir général de vigilance
L’article L.133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte.
Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu’intellectuelle susceptible de l’affecter. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement du compte, mais le simple caractère inhabituel d’une opération n’implique pas nécessairement qu’elle soit illicite ou frauduleuse.
A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont opportunes et exemptes de danger.
En l’espèce, Madame [B] [W] a effectué six virements dont il n’est pas contesté qu’ils ont été exécutés conformément aux ordres qu’elle a donnés depuis son compte en ligne. Il est à noter que le compte réceptionnaire des fonds était un compte ouvert à son nom dans une banque au Portugal.
Les relevés de compte de Madame [B] [W] montrent que le montant et la fréquence de ces virements étaient inhabituels, que les sommes étaient relativement importantes eu égard à ses revenus mensuels et que les virements ont été effectués à destination du Portugal alors que Madame [B] [W] n’avait pas pour habitude d’effectuer des virements vers l’étranger.
Pour autant, le caractère inhabituel de ces virements ne saurait constituer une anomalie que la banque était tenue de déceler alors que, préalablement aux virements effectués, le compte a été alimenté de montants équivalents correspondant à de « l’épargne retraite », le compte étant donc créditeur, et surtout que Madame [B] [W] avait la libre disposition de ses économies qu’elle pouvait déplacer sur un autre de ses comptes ouverts dans un établissement bancaire d’un Etat membre de l’Union Européenne sans que cela soit de nature à mettre en alerte la banque.
L’obligation de la banque consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus. Elle n’avait pas à en contrôler la finalité, n’ayant eu aucune connaissance du projet de placement de Madame [B] [W], et n’étant intervenue que comme prestataire de service de paiement.
S’il est fait référence au placement frauduleux, dont le site de commercialisation a fait l’objet d’une inscription sur les listes noires de la Banque de France et de l’AMF, sur deux des virements litigieux datés des 19 et 20 janvier 2021 portant la mention « Livreo » dans la rubrique « motif » du virement, force est de constater que cette information, qui permettait d’identifier les risques d’escroquerie aux faux placements, n’a été publiée que les 29 janvier et 1er février 2021, soit quelques jours après les deux virements dont s’agit. Il ne peut donc être fait grief à la SOCIETE GENERALE de ne pas avoir relevé l’affectation à risque des fonds, objets des virements en question, en l’absence d’anomalie manifeste.
Force est également de constater que les deux derniers virements exécutés les 2 et 3 février 2021, soit après le signalement de LIVREO par les autorités, ayant pour motif indiqué par Madame [B] [W] le code « EA2652 », ne permettaient pas à la banque de faire le lien avec la société LIVREO.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché aucun manquement de la banque à son devoir de vigilance.
*sur l’obligation d’information de la banque
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les virements litigieux ne concernaient pas un investissement proposé par la banque. Il n’est pas démontré au surplus que la banque ait eu connaissance de la nature de l’investissement en cause.
Il en résulte que la banque n’était tenue d’aucun devoir d’information à l’égard de sa cliente s’agissant d’investissements dont Madame [B] [W] a décidé seule du choix.
Si comme le souligne la demanderesse, les placements frauduleux ont fait l’objet de multiples alertes des autorités et notamment de l’Autorité des Marchés Financiers, ces alertes rendues nécessaires par l’ampleur considérée comme alarmante des offres d’investissement frauduleuses largement diffusées sur internet, avaient pour but de mettre en garde les investisseurs. Elles n’ont pas créé d’obligations d’information spécifiques à l’égard des banques.
Par conséquent, le moyen tiré du défaut de la banque à son devoir d’information sera rejeté.
Madame [B] [W], échouant à rapporter la preuve d’une faute de la SOCIETE GENERALE, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes d’indemnisation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [B] [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au jugement, comme l’a sollicité la SOCIETE GENERALE, dès lors que les risques dénoncés par la banque de non remboursement par Madame [B] [W] des condamnations prononcées sont inexistants puisqu’il n’y a pas été fait droit aux demandes de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [W] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [W] aux dépens,
CONDAMNE Madame [B] [W] à payer à la SA LA SOCIETE GENERALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision,
Prononcé le 12 MAI 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente,, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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