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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 12 nov. 2024, n° 23/03137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/03137 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSO4
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
Madame [R] [L]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (30)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Fabien ORBILLOT, avocat au barreauu de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
La Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône,
Division des Affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire d’Aix-en-Provence
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Madame Djamila HACHEFA et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 10 Septembre 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Fabien ORBILLOT
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE :
M. [N] [L] décédé le [Date décès 5] 2019 laisse pour lui succéder :
— ses enfants issus d’une première union :Mme [R] [L] et M. [M] [L],
— son épouse issue d’une seconde union :Mme [C] [O] et sa fille née de cette union : Mme [P] [L].
La déclaration de succession de M. [N] [L] a été déposée le 03 juin 2020.
Par courrier du 25 avril 2022, la Direction Générale des Finances publiques a notifié à Mme [R] [L] une proposition de rectification.
Par courrier du 18 octobre 2023, la Direction Générale des Finances publiques a informé Mme [R] [L] que la proposition de rectification du 25 avril 2022 est maintenue partiellement.
Le 15 février 2023, la Direction Générale des Finances Publiques a adressé à Mme [R] [L] un avis de mise en recouvement d’un montant de 482.901 euros.
Le 28 mars 2023, Mme [L] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité une décharge intégrale de cette imposition.
Le 29 juin 2023, la Direction générale des finances publiques a rejeté cette demande.
Le 12 septembre 2023, Mme [L] a par l’intermédiaire de son conseil sollicité à nouveau une décharge de l’imposition qui a été rejetée le 26 septembre 2023.
En l’état de son assignation délivrée à personne le 24 novembre 2023 à la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches du Rhône devant le tribunal judiciaire d’Avignon, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Mme [L] demande au tribunal :
— annuler la décision de rejet du 26 septembre 2023,
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue de régler les sommes en l’absence du respect des garanties substantielles de la procédure contradictoire,
— prononcer l’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 08 mars 2023 et le dégrèvement des droits d’enregistrement litigieux,
— condamner l’administration à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
L’affaire clôturée le 03 avril 2024 a été appelée initialement à l’audience du 11 juin 2024 pour être reportée au 10 septembre 2024 et mise en délibéré au 12 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2023 et de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023:
Aux termes de l’article L 55 du Code des procédures fiscales , sous réserve des dispositions de l’article L. 56, lorsque l’administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts ou de l’article L 2333-55-2 du Code général des collectivités territoriales, les rectifications correspondantes sont effectuées suivant la procédure de rectification contradictoire définie aux articles L. 57 à L. 61 A.
En application de l’article L 57 du même code, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation'; qu’elle l’invite, en même temps, à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, délai prorogé, le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article .
Mme [L] soutient que l’administration n’aurait pas du user de la procédure de rectification contradictoire pour lui réclamer des droits déjà identifiés dès l’origine. Elle précise que la déclaration de succession était en réalité complète car elle mentionnait l’intégralité des actifs et passifs de la succession et qu’elle n’était dès lors pas tenue de souscrire une autre déclaration de succession.
Elle réclame à ce titre la décharge de l’intégralité de la somme de 482.901 euros.
Il ressort cependant du courrier de l’administration du 29 juin 2023 produit en pièce 13 que la déclaration de succession du 03 juin 2020 ne contient que la liquidation de la part de Mme [C] Veuve [L] conjoint survivant et de celle de Mme [P] [L] et non celle de la requérante.
Dans ce même courrier, l’administration rapporte qu’il est mentionné dans l’acte que < Mme [R] [L] est non signataire de la déclaration et qu’une déclaration de succession rectificative sera déposée ultérieurement>.
La pièce 1 produite par la requérante qui est la déclaration de succession remplie et signée le 29 mai 2020 ne contient cependant pas les mentions visées ci-avant.
Il reste en tout état de cause que l’usage de la procédure rectificative contradictoire a préservé les intérêts de Mme [R] [L] qui a toujours été en mesure de faire valoir ses arguments assistée de son conseil auprès de l’administration.
Mme [L] n’a d’ailleurs pas contesté la somme due ; sollicitant l’autorisation de s’acquitter en 36 versements.
La procédure de rectification est régulière et n’a pas fait l’objet d’un détournement.
Les demandes d’annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2023 et de décharge totale des droits issus de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 sont rejetées.
Sur les autres demandes :
Mme [L] supportera les dépens exposés.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité procédurale sollicitée par la requérante est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE Mme [R] [L] de sa demande d’annulation de la décision de rejet du 26 septembre 2023 ;
— DEBOUTE Mme [R] [L] de sa demande d’annulation de l’avis de mise en recouvrement du 15 février 2023 ;
— DIT que les dépens sont supportés par Mme [R] [L] ;
— DEBOUTE Mme [R] [L] du surplus de ses demandes.
Et le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier .
Le Greffier La Présidente
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