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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 6 févr. 2026, n° 25/00695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00695 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPU – Page -
Expéditions à :
— la SCP AJ MEYNET & ASSOCIES,
— [W] [G], Médiatrice
Copie numérique de la minute à :
— Me Gaetan DI MARINO
— Me Alexandra DESMETTRE
Délivrées le : 06/02/2026
ORDONNANCE DU : 06 FEVRIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00695 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRPU
AFFAIRE : [B] [M] / G.F.A. DOMAINE DE LA TRESORIERE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 06 FEVRIER 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de M. Mike ROUSSEAU, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. [B] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Camille DELRAN, avocat au barreau de Nîmes, avocats plaidant Alexandra DESMETTRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE
G.F.A. DOMAINE DE LA TRESORIERE
G.F.A dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14] / FRANCE
représentée par Me Gaetan DI MARINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 15 Janvier 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 06 FEVRIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le [Adresse 11] (le GFA) a été constitué en 1974 entre :
— [Y] [M], propriétaire de 42252 parts;
— [Z] [M], propriétaire de 2224 parts ;
— [H] [M], propriétaire de 2224 parts.
Monsieur [Y] [M] est décédé le [Date décès 3] 2009 laissant pour lui succéder ses trois fils :
— [B] [M] ;
— [P] [M] ;
— [T] [M].
Lors de l’assemblée générale extraordinaire en date du 28 décembre 2009, Monsieur [P] [M] a été désigné, à la majorité simple des associés, gérant du GFA et la répartition des parts de [Y] [M] entre ses trois héritiers a été décidée à l’unanimité.
Monsieur [Z] [M] est décédé le [Date décès 4] 2015 laissant pour lui succéder son fils, [I] [M].
Faisant valoir qu’il existe des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société entraînant un dommage imminent pour le GFA, Monsieur [B] [M] a, par exploit du 27 octobre 2025, fait citer le [Adresse 9], devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, L811-1 du code de commerce, la désignation d’un administrateur provisoire dont la rémunération sera prise en charge par le GFA, condamner le GFA, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
Monsieur [B] [M] poursuit le bénéfice de son exploit et conclut au débouté des demandes du GFA.
Le [Adresse 10] conclut au débouté des demandes de Monsieur [B] [M] et sollicite sa condamnation, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il sera rappelé que la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose que soient rapportées des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, le seul constat d’une mésentente entre les associés ou entre les associés et le gérant, ou encore d’un partage de voix entre les associés étant en soi insuffisant.
Ainsi, l’administrateur est nommé pour remplacer des dirigeants défaillants ce qui implique d’établir une paralysie des organes de gestion de la société ou un grave conflit entre les associés et en tous cas de prouver un obstacle au fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.
A l’appui de sa demande, le demandeur soutient, au titre des circonstances rendant impossible le fonctionnement la société, que sa qualité d’associé, lui est déniée par son frère malgré une décision définitive en ce sens de la cour de cassation.
Sur ce point, le GFA fait valoir que l’intéressé bénéficie de la qualité d’associé non votant et que ce statut est respecté par le GFA puisqu’il est convié à ce titre à participer aux assemblées générales.
Il sera rappelé que la cour d’appel d'[Localité 7], dans un arrêt du 30 août 2023, a reconnu la qualité d’associé à Monsieur [B] [M] aux motifs suivants :
« L’article 9 b des statuts prévoit que la transmission par décès, au profit des descendants légitimes “aura lieu librement” et non soumise à un agrément et l’article 10 des dits statuts, qui prévoit une dérogation aux articles 1865 du code civil, mentionne qu’en “cas de décès de l’un d’eux (les associés) la société continuera entre les associés survivants et les ayants droits et héritiers de l’associé décédé “.
Monsieur [B] [M], fils légitime de Monsieur [Y] [M] est donc son descendant légitime et hérite de la qualité d’associés, tout autant que ses frères [P] et [T].
En application des dispositions de l’article 835 du code civil, le partage peut intervenir dans les formes et selon les modalités choisies par les parties.
Lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2009 à laquelle a assisté l’ensemble des associés, de sorte que le moyen sur l’absence d’ordre du jour valable est dépourvu de conséquence, a été votée à l’unanimité des voix la répartition des parts de Monsieur [Y] [M] entre ses trois héritiers suivant, pour la numérotation, l’ordre alphabétique.
Cette disposition admise par tous les associés constitue un acte de partage certes partiel mais régulier et valable, le fait que la numération des parts sociales de Monsieur [Y] [M] soit discontinue ne constitue nullement un obstacle dirimant à leur répartition par 1/3 chacun.
L’expertise judiciaire ordonnée par la cour d’appel de [Localité 13] par arrêt du 22 octobre 2015 ne s’oppose pas à ce partage puisqu’elle vise à déterminer la valeur de la succession et des parts sociales mais que leur répartition en trois parts égales entre les héritiers n’est pas de nature à faire obstacle à la cette évaluation judiciaire de la masse successorale. »
La cour de cassation a, suivant arrêt du 30 août 2023, rejeté le pourvoi formé contre cette décision aux motifs suivants :
« 11. Les héritiers d’un associé d’une société de personne ont, lorsqu’il a été stipulé que la société continuerait avec eux, la qualité d’associé.
12. L’arrêt relève que les articles 9.b et 10 des statuts stipulent, d’une part, que la transmission par décès au profit des descendants légitimes aura lieu librement et ne sera pas soumise à un agrément, d’autre part, qu’en cas de décès d’un des associés, la société continuera entre les associés survivants et les ayants droits et héritiers de l’associé décédé.
13. Il en résulte que, quand bien même MM. [B], [P] et [T] [M], fils et héritiers de [Y] [M], n’auraient pas procédé à un partage amiable des parts provenant de sa succession, ils disposaient, en leur qualité de propriétaire indivis des parts du GFA, de la qualité d’associé, emportant le droit individuel de participer aux décisions collectives de ce groupement, sans toutefois pouvoir prendre part au vote sinon en étant représentés par un mandataire désigné à cet effet.
14. Dès lors, la cour d’appel, qui n’avait pas à répondre à des conclusions ni à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, à juste titre, retenu que M. [B] [C] avait la qualité d’associé du GFA.
15. Le moyen n’est donc pas fondé. »
« 16. Le GFA et M. [P] [M] font le même grief à l’arrêt, alors « qu’en toute hypothèse, en retenant que la décision d’assemblée générale du 28 décembre 2009 a voté la répartition des parts de M. [Y] [M] entre ses trois héritiers par un tiers chacun, quand cette dernière précision n’y figure nullement, la cour a méconnu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
17. Le moyen, qui, sous le couvert d’un grief de dénaturation, ne tend qu’à remettre en cause devant la Cour de cassation l’appréciation souveraine des juges du fond, n’est pas fondé. »
Ainsi, la cour de cassation a reconnu la qualité d’associé à Monsieur [B] [M] indépendamment d’un partage amiable des parts puisqu’elle précise : « quand bien même MM. [B], [P] et [T] [M], fils et héritiers de [Y] [M], n’auraient pas procédé à un partage amiable des parts provenant de sa succession, ils disposaient, en leur qualité de propriétaire indivis des parts du GFA, de la qualité d’associé ». En l’absence de partage amiable des parts, cette qualité d’associé « emporte le droit individuel de participer aux décisions collectives de ce groupement, sans toutefois pouvoir prendre part au vote sinon en étant représentés par un mandataire désigné à cet effet. »
Or il résulte de la décision de la cour d’appel précitée que la répartition des parts de Monsieur [Y] [M] entre ses trois héritiers suivant, pour la numérotation, l’ordre alphabétique ayant été votée à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 28 décembre 2009, elle constitue ainsi un acte de partage certes partiel mais régulier et valable de ces parts réparti par 1/3 chacun.
Ce point n’a pas été remis en cause par la décision de la cour de cassation, dont la formulation « quand bien même » ne signifie pas que MM. [B], [P] et [T] [M], n’ont pas procédé à un partage amiable et qui, au contraire, a rejeté le grief de dénaturation formulé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel lequel avait retenu une répartition des parts à hauteur d’un tiers chacun.
Il se déduit donc de ces deux décisions que Monsieur [B] [M] du fait des statuts et du partage amiable des parts sociales a bien la qualité d’associé votant.
Il est acquis aux débats que le GFA, s’il ne conteste pas la qualité d’associé de Monsieur [B] [M], lui conteste le droit de participer au vote lors des assemblées générales.
Cet élément constitue nécessairement un fonctionnement anormal de la société depuis le rendu de la décision de la cour de cassation et les demandes subséquentes formulées par Monsieur [B] [M] puisqu’un associé est privé de son droit élémentaire de participer aux décisions prises par l’assemblée générale du GFA. Cette appréciation est distincte de la question spécifique de l’annulation d’une décision particulière d’une assemblée générale pour défaut de convocation régulière de l’un des associés.
Cette difficulté aurait rapidement pu être levée à l’issue de la décision de la cour de cassation. Toutefois, le conflit, essentiellement familial, ancré entre les parties génère de multiples procédures judiciaires qui contreviennent à l’intérêt du GFA et empêchent son fonctionnement normal. Si le GFA a pu obtenir gain de cause à l’occasion de divers recours, il n’en demeure pas moins qu’il a fait l’objet de nombreuses décisions de condamnations générant notamment des frais de procédure ou d’astreinte supérieurs aux recours à l’issue desquels il a pu obtenir satisfaction.
Ainsi, la cour d’appel d'[Localité 6] a condamné, suivant arrêt du 16 février 2023, le GFA à communiquer à Monsieur [B] [M] :
Le grand livre et les comptes annuels pour chaque exercice de 2019 à 2021 ; Ses relevés bancaires, les justificatifs des mouvements sur les comptes associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les années 2017 à 2021.
Si le conseiller délégué par le premier président de la cour de cassation a, suivant ordonnance du 8 février 2024, effectivement rejeté la requête en radiation au motif que le GFA avait exécuté de manière significative les causes de l’arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d’appel d'[Localité 6] et se trouvait dans l’impossibilité de communiquer les grands livres, le GFA a été condamné suivant arrêt du 13 mars 2025 à payer une astreinte de 12 200 € à Monsieur [B] [M] estimant qu’il n’était donné aucune explication à l’impossibilité matérielle et comptable de produire les grands livres et qu’il n’était pas justifié de la communication des relevés bancaires, justificatifs des mouvements sur les comptes associés et les justificatifs de toutes les dépenses exceptionnelles portant sur les années 2017 à 2021.
Il n’est pas démontré que ces documents ont été communiqués, le demandeur les réclamant toujours de sorte que cette résistance à exécuter les décisions de justice traduit également un fonctionnement anormal du GFA.
Ce fonctionnement anormal du GFA l’exposant à des frais de procédure, d’astreinte caractérisent un dommage imminent ce d’autant plus que le refus persistant du GFA de reconnaître la qualité d’associé votant entretient le conflit entre les parties et l’expose à de nouvelles procédures, peu importe à cet égard que les dernières assemblées générales n’aient pas fait l’objet de contestation de la part de Monsieur [B] [M]. Ces éléments justifient la désignation d’un administrateur provisoire.
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Aux termes de l’article 1533 du code de procédure civile, le juge, peut à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Malgré les positions respectives des parties et leurs désaccords, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judicaire ne sont pas à exclure, les parties ayant un intérêt, au-delà du présent litige, à préserver des relations entre elles, au regard de leurs relations d’affaires et des relations familiales entre le gérant du GFA et Monsieur [B] [M]. Elles sont engagées dans une procédure judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble avec l’aide d’un tiers neutre une solution négociée dans un cadre confidentiel.
Ainsi, il y a lieu d’enjoindre aux parties, parallèlement aux opérations d’expertise, de rencontrer un médiateur.
Sur les demandes accessoires
Le GFA qui succombe sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ;
DESIGNONS la SCP AJ MEYNET & ASSOCIES,
[Adresse 1]
[Localité 5],
es qualité d’administrateur provisoire du [Adresse 10] pour une durée de 12 mois avec mission de :
assurer la gestion, la représentation et l’administration du GFA DOMAINE DE LA TRESORIERE ; se faire communiquer l’ensemble des biens et documents comptables ainsi que tous documents utiles pour l’exercice de sa mission ; procéder à la vérification de l’exactitude des comptes ; convoquer toute assemblée générale nécessaire à la gestion de la société ;
RAPPELONS que les personnes dépositaires des documents du [Adresse 10], dont l’administrateur provisoire sollicitera la communication, ne pourront pas opposer le secret professionnel ;
DISONS que la rémunération de l’administrateur provisoire sera à la charge du GFA DOMAINE DE LA TRESORIERE et fixée en fonction du temps passé et du travail accompli ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, il sera procédé au remplacement de l’administrateur provisoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire rendue sur requête ;
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur ;
DESIGNONS Madame [W] [G], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d’appel d'[Localité 7], en qualité de médiatrice, afin de convoquer les parties dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance et de les informer sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE ;
RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 € ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
CONDAMNONS le [Adresse 10] à verser à Monsieur [B] [M] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le GFA DOMAINE DE LA TRESORIERE aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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