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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 mars 2026, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00522 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HGHC
Dans l’affaire entre :
Madame, [I], [S]
née le 26 Février 1984 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
Monsieur, [E], [V], [S]
né le 27 Juillet 1982 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, vestiaire :
DEMANDEURS
et
Société EDMP-ARA
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1984
Société ABEILLE ASSURANCE
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Société Groupe Edouard Denis
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Aymeric COTTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1984
DEFENDERESSES
* * * *
Magistrat : Madame CARDONA,
Greffier : Madame DELAFOY, lors des débats,
Madame CORMORECHE, lors du délibéré
Débats : en audience publique le 03 Février 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 décembre 2022, M., [E], [S] et Mme, [I], [S] ont acquis auprès du promoteur vendeur, la société EDMP-AR, un appartement en VEFA, situé, [Adresse 5] à, [Localité 3] (Ain).
Les travaux ont été achevés le 17 septembre 2024 et le procès-verbal de livraison a eu lieu le 5 novembre 2024.
Les époux, [S] ont conclu un contrat de location de cet appartement avec Mme, [U].
Le 23 juin 2025, Mme, [U] a dénoncé la chute d’un meuble de la cuisine, ayant provoqué plusieurs désordres.
Une réunion d’expertise amiable a été ordonnée le 6 août 2025 et dans son rapport établi le 4 septembre 2024, l’expert relève une rupture du placoplâtre au dos des meubles de cuisine et indique que la cloison est alvéolaires.
A défaut d’accord amiable entre les parties, M. et Mme, [S] ont, par actes de commissaire de justice des 20, 31 octobre et 3 novembre 2025, fait citer la société EDMP-ARA, la société Abeille Iard & Santé et la société Edouard Denis Developpement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et que les défenderesses soient condamnées à verser la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 février 2026, M. et Mme, [S] ont maintenu leur demande d’expertise, faisant valoir qu’ils justifient d’un motif légitime au regard des conclusions expertales.
Aux termes de ses écritures, les sociétés EDMP-ARA et Edouard Denis Developpement ont demandé au juge de :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Edouard Denis Developpement,
— prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société EDMP-ARA sur la demande d’expertise,
— rejeter purement et simplement toute demande à l’encontre de la société EDMP-ARA au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Edouard Denis Developpement fait valoir qu’elle n’a pas la qualité de vendeur et que les époux, [S] sont défaillants à rapporter la preuve d’un motif légitime à solliciter une mesure d’expertise à son contradictoire.
La société Abeilles Iard & Santé a formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
En l’espèce, les époux, [S] ne versent aux débats aucune pièce de nature à justifier l’organisation d’une expertise judiciaire à l’égard de la société Edouard Denis Developpement.
En effet, aux termes de l’acte authentique de vente du 21 décembre 2022, le vendeur est la société EDMP-ARA.
Les époux, [S] produisent uniquement une note descriptive sommaire de la cuisine, mentionnant le nom de la société Edouard Denis Developpement, sans toutefois établir l’existence d’un lien contractuel entre eux et cette dernière, ni démontrer son intervention effective dans les travaux réalisés.
Dans ces conditions, la responsabilité de la société Edouard Denis Developpement ne peut être recherchée et il n’y a pas lieu de l’attraire à une mesure d’expertise.
S’agissant de la demande d’expertise, il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de livraison et du rapport établi le 4 septembre 2025 par la société Cet Cerutti, que la responsabilité du promoteur est susceptible d’être engagée au titre des désordres consécutifs à la chute du meuble de cuisine.
Dès lors, il existe ainsi un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer l’origine de la chute, les mesures propres à remédier aux désordres, ainsi que les responsabilités éventuellement encourues.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés des époux, [S], dans l’intérêt desquels l’expertise est ordonnée.
La mission de l’expert sera détaillée au dispositif, en reprenant l’essentiel des éléments proposés par les parties.
Les responsabilités restant à établir, les dépens seront laissés à la charge des époux, [S] et il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :
GRANGE Armand,
[Adresse 6],
[Localité 4],
[Courriel 1]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charges d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties ainsi qu’au Magistrat chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’il y a lieu, inviter les parties dès le début de ses opérations à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
— vérifier l’existence des désordres ou non conformités allégués par les demandeurs dans leur assignation, tels que visés au rapport de la société Cet Cerutti en date du 4 septembre 2025 ;
— pour chacun des désordres, préciser :
* s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception des travaux ;
* s’ils présentent un caractère évolutif ;
* s’ils correspondent à des manquements aux règles de l’art ;
* s’ils ont fait l’objet de réserves, s’ils ont fait l’objet de reprises, à quelle date dans l’affirmative, si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
* s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
* s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constructifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
* s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;
* s’ils affectent d’autres éléments d’équipement ;
— rechercher l’origine et les causes des désordres, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de surveillance de chantier, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de tout autre cause, donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti, préciser la durée des travaux préconisés ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par la demanderesse et la société locataire, notamment les préjudices financiers, moraux, de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Prendre connaissance de tous documents utiles ;
Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l’expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais :en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 7 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par M., [E], [S] et Mme, [I], [S] qui devront consigner la somme de 3 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans les deux mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet Mme, [R], [N] présidente du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [E], [S] et Mme, [I], [S] aux dépens.
La greffière Le juge des référés
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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