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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 31 janv. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 10]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
N° RG 24/00253 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYKL
Jugement du 31 Janvier 2025
N° : 25/106
Société ARCHIPEL HABITAT
C/
[B] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à OPH ARCHIPEL HABITAT
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me AVINEE
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 31 Janvier 2025 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 20 Décembre 2024.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 31 Janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
OPH ARCHIPEL HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z] [X], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [B] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Jean AVINEE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C352382024001556 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 février 2015, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a consenti un bail d’habitation à M. [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 233,77 euros.
Par acte sous seing privé du 27 avril 2022, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite consenti un autre un bail d’habitation à M. [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 14], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 327,06 euros et d’une provision pour charges de 40,42 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juin 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 1.380,11 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 24 janvier 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
• Prononcer la résiliation du bail,
• Ordonner l’expulsion de M. [B] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
• Autoriser l’expulsion immédiate dès signification du commandement de quitter les lieux, sans qu’il soit fait application du délai de deux mois et ordonner la suppression du bénéfice de la trêve hivernale,
• Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes :
o 2.765,94 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
o les loyers dus du 22 janvier 2024 jusqu’à la résiliation du bail,
o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
o 170,41 euros au titre de la régularisation de charges de l’ancien logement du locataire situé au [Adresse 9],
o 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 décembre 2024.
A l’audience du 20 décembre 2024, l’établissement ARCHIPEL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 18 décembre 2024 s’élève désormais à 6.197,55 euros. Le bailleur donne son accord à l’octroi de délais de paiement d’un montant de 10 euros par mois mais s’oppose au maintien du bail durant le cours de ces délais.
L’établissement ARCHIPEL HABITAT soutient que l’assignation n’est pas caduque, le délai de quinze jours entre la remise au greffe d’une copie de l’assignation et la date de l’audience, prévu par l’article 754 du code de procédure civile, ayant été respecté.
Il conteste également la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur, la demande de résiliation du bail n’étant pas fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation n’avait pas à être notifiée au représentant de l’Etat dans le département.
Au soutien de sa demande de résiliation du bail, se fondant sur les articles 1103, 1728 et 1729 du code civil et sur la loi du 6 juillet 1989, l’établissement ARCHIPEL HABITAT expose que M. [B] [I] ne respecte pas ses obligations et occasionne de nombreuses et importantes nuisances. Il soutient que le locataire est responsable de nuisances sonores, à toute heure du jour et de la nuit, de violences physiques et verbales, notamment des menaces et des insultes, de jets d’objets par la fenêtre ou encore de crachats sur le pas de la porte de ses voisins, ce qui trouble grandement la tranquilité de ces derniers. Il ajoute que de nombreux voisins se sont plaints des désordres occasionnés par M. [I]. Enfin, le bailleur indique que, en dépit des tentatives amiables, des mises en demeure envoyées et de l’intervention de la police et des commissaires de justice, le locataire n’a pas cessé de commettre ces troubles.
Au soutien de sa demande de suppression du délai d’expulsion de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux et du bénéfice de la trêve hivernale, l’établissement ARCHIPEL HABITAT soutient que la gravité et l’importance des faits la justifient.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, reprises oralement à l’audience, M. [B] [I], représenté par son avocat, demande au juge de bien vouloir :
• A titre liminaire, déclarer l’assignation délivrée à M. [B] [I] caduque faute d’avoir été remise dans un délai de 15 jours précédant l’audience,
• A titre principal, déclarer irrecevable l’action intentée par ARCHIPEL HABITAT faute de commandement de payer ou de saisine de la CCAPEX,
• A titre subsidiaire, débouter ARCHIPEL HABITAT de l’ensemble de sa demande de résiliation et de sa demande visant à écarter la trêve hivernale,
• Octroyer des délais de grâce à M. [I] pour payer les arriérés de loyer et permettre son relogement,
• En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire,
• Débouter ARCHIPEL HABITAT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et laisser aux parties la charge de leur dépens.
En défense, M. [B] [I], se fondant sur l’article 754 du code de procédure civile, considère que l’assignation est caduque, ARCHIPEL HABITAT ne justifiant pas qu’une copie de l’assignation a été remise au greffe quinze jours avant la date de l’audience.
A titre principal, le défendeur soutient que la demande présentée par le bailleur est irrecevable dès lors qu’il n’a pas préalablement fait délivrer un commandement de payer à M. [I] ni saisi la CCAPEX, en violation de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. M. [I] considère, en effet, que le choix d’ARCHIPEL HABITAT de fonder sa demande de résiliation du bail sur le seul fondement des troubles du voisinage constitue, en réalité, un détournement grossier de l’article 24 de la loi précitée.
A titre subsidiaire, le locataire conteste la réalité des troubles du voisinage reprochés, un seul épisode de trouble, d’une nuit, ayant eu lieu entre le mois de janvier et le mois de juin 2024, démontrant qu’il est en mesure de respecter son voisinage. A ce titre, M. [I] indique qu’ARCHIPEL HABITAT avait même abandonné sa demande de résiliation du bail suite à la première audience du 15 février 2024, considérant que le comportement du locataire s’était nettement amélioré.
Par ailleurs, M. [B] [I] s’oppose à la suppression du bénéfice de la trêve hivernale, les clés du logement lui ayant été remises par ARCHIPEL HABITAT et sollicite, au contraire, l’octroi d’un délai d’expulsion supplémentaire, étant dans l’attente d’un nouveau logement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
En l’espèce, une copie de l’assignation du 24 janvier 2024 a été remise au greffe le 30 janvier 2024 tandis que la première audience a eu lieu le 15 février 2024.
Il en résulte que le délai de quinze jours entre la remise au greffe d’une copie de l’assignation et la date de l’audience a été respecté.
Dans ces conditions, l’assignation du 24 janvier 2024 n’encourt pas la caducité et M. [B] [I] sera débouté de sa demande allant en ce sens.
2. Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Aux termes de l’article 24 de la loi du 5 juillet 1989, « II. – Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
(…)
IV. – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur. »
En l’espèce, la demande de résiliation du bail formée par l’établissement ARCHIPEL HABITAT n’est pas fondée sur l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’existence d’une dette locative de M. [I], mais sur les troubles du voisinage commis par lui.
Dans ces conditions, la recevabilité de la demande de résiliation du bail présentée par ARCHIPEL HABITAT ne suppose ni la délivrance d’un commandement de payer les loyers, ni la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX).
Par conséquent, la demande de résiliation du bail présentée par l’établissement ARCHIPEL HABITAT est recevable.
3. Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728, 1729 du code civil, et de l’article 7,b) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en la jouissance paisible de la chose louée, de manière raisonnable, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués, à défaut de quoi le bailleur peut faire résilier le bail.
En outre, l’article 8, A. du contrat de location du 27 avril 2022 prévoit que « le locataire s’engage à habiter paisiblement les lieux loués » tandis que le règlement intérieur de l’immeuble annexé au bail et signé par M [I] indique notamment que « le locataire occupera paisiblement les lieux (…) et s’interdira tout acte pouvant nuire à la tranquillité des personnes. (…) Il jouira de son logement et de ses annexes avec le souci de respecter la tranquillité et le repos de ses voisins (…) ».
En l’espèce, ARCHIPEL HABITAT démontre avoir reçu, le 29 mai 2023, une pétition signée par six voisins de M. [I] faisant état de nombreux troubles du voisinage, à savoir du tapage nocturne et diurne, des violences, des menaces de mort, des jets d’objets.
Dans des sommations interpellatives du 3 août 2023, quatre voisins de M. [I] se plaignent de bruit, insultes, dégradations de l’immeuble et lancé de déchets, depuis 4 à 6 mois, dont M. [I] est l’auteur.
Par sommation du même jour, ARCHIPEL HABITAT a donc demandé à M. [I] de faire césser ces troubles. Une tentative de conciliation a eu lieu le 10 novembre 2023, mais aucun accord n’a pu êter trouvé entre M. [I] et son bailleur.
Plusieurs signalements de voisins auprès de leur bailleur, ARCHIPEL HABITAT, entre avril et novembre 2024 font état d’une reprise des nuisances sonores (musique à fond, cris durant la nuit) et des jets de déchets, précisant, pour certains, qu’il s’agit d’un comportement récurrent, peut-être lié à des alcoolisations massives, mais pas d’une seule nuit comme l’affirme M. [I].
Il s’agit donc de troubles du voisinage particulièrement importants qui excèdent les troubles normaux du voisinage et nuisent à la qualité de vie de tous ses voisins. Ces troubles sont manifestement persistants et réguliers.
Au vu de la nature des troubles, de leur ampleur et de leur persistance depuis plusieurs années, la gravité de ce manquement contractuel est caractérisée.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de la présente décision. M. [I] se trouve dès lors occupant sans droit ni titre.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
4. Sur les délais d’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-6 du même code prévoit, en outre, que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, la société ARCHIPEL HABITAT fonde sa demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de suppression de la trêve hivernale sur la gravité et l’importance des troubles.
Toutefois, le locataire est entré dans les locaux légalement, au titre du contrat de bail consenti par la société ARCHIPEL HABITAT. Il n’est, de plus, pas démontré sa mauvaise foi.
Par conséquent, la demande de la société ARCHIPEL HABITAT tendant à la suppression du délai d’expulsion de deux mois et de la trêve hivernale sera rejetée.
Il convient donc de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux et hors période de trêve hivernale.
Il n’y a, en revanche, pas lieu d’accorder à M. [I] un délai supplémentaire pour quitter les lieux. Il sera donc débouté de cette demande.
5. Sur la dette locative
Selon l’article 7,a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la société ARCHIPEL HABITAT. verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 18 décembre 2024, M. [B] [I] lui devait la somme de 6 197,55 €, soustraction faite des frais de procédure, au titre de la location de son logement actuel situé [Adresse 7] à [Localité 14].
Le bailleur sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 170,41 € au titre de la régularisation de charges dû au titre de l’ancien logement occupé par M. [I] au [Adresse 8] à [Localité 14],
M. [B] [I] ne conteste pas être redevable de ces sommes. Il sera donc condamné à payer cette somme totale de 6 367,96 € à la société ARCHIPEL HABITAT, avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 2 765,94 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
6. Sur la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.(…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…)”.
En l’espèce, M. [I] sollicite l’octroi de délais de paiement et le bailleur social ne s’y oppose pas, proposant des délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois.
M. [I] justifiant de faibles ressources, il convient donc de prendre acte de l’accord des parties sur ce point et d’accorder à M. [I] des délais de paiement à hauteur de 10 euros par mois, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
7. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 402,87 €.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er février 2024, date de la résiliation du bail, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société ARCHIPEL HABITAT ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [B] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, M. [I] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la gravité des troubles, de leur répétition et des conséquences sur le voisinage, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action recevable,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 27 avril 2022 entre la société ARCHIPEL HABITAT, d’une part, et M. [B] [I], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 6],
DIT que cette résiliation prendra effet au jour de la présente décision, le 31 janvier 2025,
ORDONNE à M. [B] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de ses demandes de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux et de la trêve hivernale ;
RAPPELLE, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DEBOUTE M. [B] [I] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la société ARCHIPEL HABITAT la somme de 6 197,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024 sur la somme de 2 765,94 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNE M. [B] [I] à payer à la société ARCHIPEL HABITAT la somme de 170,41 € au titre de l’arriéré de charges locatives dû au titre de l’ancien logement occupé par M. [I] au [Adresse 9], avec intérêts au taux légal courant de la signification de la présente décision,
AUTORISE toutefois M. [B] [I] à s’acquitter de la somme totale due en 24 versements mensuels de 10 € au minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et que la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
CONDAMNE M. [B] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 402,87 € par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à compter du 1er février 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DEBOUTE ARCHIPEL HABITAT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [I] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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