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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00025 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFG
JUGEMENT N° 25/490
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparution : Représentée par Maître SACHEL,
substituant Maître Anne MURGIER du Cabinet
CAPSTAN LMS, Avocats au Barreau de Paris
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [K],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Décembre 2023
Audience publique du 17 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2022, Monsieur [G] [W], salarié de la SA [25], a régularisé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [8] ([14]) de Côte-d’Or.
Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2022, mentionne : “ Etat anxiodépressif rapporté par le patient aux conditions de travail/ en attente de reconnaissance de maladie professionnelle”.
Aux termes d’un enquête administrative et d’un colloque médico-administratif finalisé le 5 janvier 2023, les services de la caisse ont retenu être en présence d’une maladie non inscrite dans un tableau et dont le taux d’incapacité permanente partielle prévisible découlant de son affection est supérieur à 25 %.
L’organisme social a saisi le [12], lequel a émis un avis favorable le 21 mars 2023.
Par notification du 24 mars 2023, la [Adresse 15] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisie de la contestation de cette décision par l’employeur, la commission de recours amiable par avis du 25 octobre 2023, notifié le 27 octobre 2023, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 juin 2025, à laquelle les parties ont accepté qu’il soit statué en formation incomplète, en l’absence de l’un des assesseurs, conformément aux dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
La SA [25], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— lui déclarer inopposable la décision de la caisse emportant reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par l’assuré avec toutes conséquences de droit ;
— ordonner avant dire droit une expertise afin de vérifier que la taux prévisible d’incapacité permanente a été évalué conformément aux dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale ainsi que d’ordonner la saisine d’un nouveau [17] afin de recueillir son avis motivé.
En premier lieu, elle fait valoir que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse. Elle affirme que la caisse ne l’a pas informée des délais d’instruction, ni du calendrier de mise à sa disposition du dossier dans le cadre de la procédure. Elle lui reproche de ne pas lui avoir communiqué l’avis rendu par le [17], la privant ainsi de la possibilité de vérifier la date de saisine de celui-ci, la régularité de l’avis mais également de faire des observations au fond sur l’avis lui-même. Elle prétend qu’il ressort du recours devant la [16] que cet avis n’est pas motivé.
Elle se prévaut ensuite de la nullité de l’avis, au regard des délais de sa saisine, de l’incertitude quant à la composition de ses membres, ainsi que du dossier qu’il a consulté, notamment s’agissant de l’avis du médecin du travail.
En second lieu, sur le fond, à titre principal et avant-dire droit, l’employeur demande d’ordonner une expertise à l’effet de le vérifier que la condition relative au taux d’IPP prévisible d’au moins 25% est remplie. Il soutient avoir intérêt à contester le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le service du contrôle médical de la caisse.
Subsidiairement, il conclut à la nécessité de recueillir l’avis d’un autre [17]. Il discute l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de son salarié et la pathologie déclarée, soutenant que la demande ne repose que sur des dires et des témoignages de complaisance.
La [Adresse 15] demande au tribunal de :
— débouter la SA [25] de son recours et confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [G] [N],I
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17].
En premier lieu, sur la procédure d’instruction, la caisse réplique que le principe du contradictoire a été respecté. Elle affirme que l’employeur a été informé, par courrier envoyé à son adresse postale, de la réception de la déclaration de maladie professionnelle et des pièces jointes. Elle ajoute que le dossier soumis à la consultation de l’employeur était complet. Elle rappelle qu’elle n’a pas l’obligation de transmettre l’avis du [17] à l’employeur avant de prendre sa décision. Elle dit que cet avis était parfaitement régulier, dès lors que le comité a disposé d’un dossier complet, comme il ressort de ses mentions, comprenant l’avis du médecin du travail. Elle fait valoir par ailleurs que la demanderesse a été avisée à chaque étape de l’instruction de son droit à consulter les dossiers, avec cette information que la consultation des pièces médicales ne pouvait être assurée que par l’intermédiaire d’un médecin désigné. Elle argue enfin d’une composition conforme du [17].
En second lieu, sur le fond, la caisse soutient que l’existence d’un taux d’IPP prévisible d’au moins 25%, en ce qu’il constitue uniquement une condition de recevabilité du dossier transmis audit comité, ne fait pas directement grief à l’employeur, auquel il ne lui appartient pas de le notifier.
Elle fait valoir que sa décision de prise en charge était justifiée, le [17] ayant retenu dans son avis, lequel la lie, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle. Elle relève que cet avis est parfaitement motivé, en ce qu’il retient après examen du dossier dont il précise la teneur, l’existence de difficultés professionnelles à l’origine de la maladie professionnelle de l’assurée et l’absence d’éléments extra-professionnels. Elle convient de la nécessité de désigner avant dire droit un second comité compte tenu de la contestation élevée par l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le respect du contradictoire :
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de la caisse ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et est instituée pour assurer la loyauté de l’instruction diligentée par la caisse.
Cette information doit permettre aux parties, avant qu’une décision définitive soit prise par la Caisse, d’échanger à armes égales toutes informations utiles sur les circonstances de l’accident ou l’origine de la maladie, dans le respect d’un débat contradictoire.
.Sur l’information donnée à l’employeur quant aux délais de mise à disposition du dossier avant avis du [17] :
Il résulte des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale qu’en matière de maladie professionnelle, l’instruction débute au jour de la réception de la demande de l’assuré accompagnée du certificat médical initial. La date de réception du dossier complet par la caisse constitue le point de départ du délai de 120 jours francs dont ses services disposent pour se prononcer sur le caractère professionnel de l’affection.
L’instruction se décompose alors selon les phases suivantes :
.transmission de la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et du certificat médical à l’employeur ;
. phase d’investigation : information des parties de la date butoir du délai de 120 jours et envoi de questionnaires à retourner sous un délai de 30 jours, et le cas échéant, interrogation du médecin du travail ;
.phase de consultation-observation au plus tard 100 jours francs après le début de l’instruction : mise à disposition des parties du dossier prévu à l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale avec possibilité de formuler des observations durant 10 jours francs, suivie d’une période pendant laquelle les pièces demeurent disponibles à la consultation mais sans que les parties puissent formuler de nouvelles observations.
A l’issue de cette instruction et dans le délai de 120 jours susvisé, la caisse notifie sa décision aux parties.
Cependant, dans l’hypothèse où l’organisme social conclut en la nécessité de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de 120 jours francs pour rendre sa décision.
L’organisme social est tenu d’informer les parties des dates d’échéance des différentes phases de la procédure.
En l’espèce, il est établi par la caisse que, à l’inverse de ce que soutient l’employeur, elle l’a informé par courrier du 6 décembre 2022 adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 12 décembre 2022, de la déclaration de maladie professionnelle régularisée par son salarié, en y adjoignant la copie de certificat médical initial, l’avisant de l’ouverture de son instruction, l’invitant à compléter son questionnaire sous 30 jours et l’informant de la possibilité de venir consulter le dossier et formuler des observations du 9 janvier 2023 au 20 janvier 2023, de la possibilité ouverte ensuite de venir consulter le dossier jusqu’à la prise de décision et enfin, du fait que la décision interviendrait au plus tard le 30 janvier 2023.
Aux termes de la concertation médico-administrative finalisée le 5 janvier 2023, les services compétents ont considéré que :
. la pathologie était non inscrite à un tableau des maladies professionnelles,
. l’IPP prévisible de l’assuré, estimé à la demande, était supérieur ou égal à 25% en rapport avec l’affection,
et ont transmis le dossier au [11].
Par courrier du 23 janvier 2023, adressé en la voie recommandée avec accusé de réception signé le 26 janvier 2023, la [Adresse 15] a informé l’employeur de:
.la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
.la possibilité de consulter et d’enrichir le dossier jusqu’au 22 février 2023,
.la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations entre le 23 février et le 6 mars 2023,
.la notification de sa décision au plus tard le 24 mai 2023.
En somme, l’organisme social a parfaitement rempli son obligation par la notification efficace des délais et différentes phases de l’instruction.
Ce moyen ne saurait prospérer.
L’avis du [18] est intervenu le 21 mars 2023.
Sur l’absence de transmission de l’avis du [17] de la région Bourgogne Franche Comté :
L’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale dispose : «La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7,, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n’est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l’employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l’un comme l’autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.»
En application de l’article D 461-37 du même code, l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est rendu à la caisse primaire.
Il résulte de ces dispositions que suite à la réception de l’avis du comité, la caisse est tenue de notifier immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie déclarée. Cette notification doit par ailleurs être envoyée à l’employeur, l’envoi devant se faire par courrier recommandé lorsque la décision lui fait grief.
Aussi, aucune obligation n’est faite à la caisse de notifier l’avis de la comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cette dernière étant simplement tenue d’en préciser la teneur, ce qui est le cas en l’espèce de la notification litigieuse qui y mentionne l’avis favorable discuté présentement.
Ce moyen est pareillement inopérant.
Sur la nullité de l’avis du [17] :
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que :
«Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur”.
Il ressort de la nouvelle rédaction des articles D.461-29 et R.461-9 du code de la sécurité sociale que la consultation du médecin du travail, dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, constitue désormais une simple faculté ouverte à l’organisme social, et non plus une obligation conditionnant la régularité de l’avis émis ultérieurement par lui.
Ce moyen n’est donc plus de nature à entraîner la nullité de l’avis critiqué, ni même à le rendre irrégulier.
De surcroît, en l’espèce, il est patent que dans son rapport, le [17] mentionne toutes les pièces qu’il a pu consulter et que, parmi ces dernières, figure l’avis motivé du médecin du travail.
La demanderesse se prévaut ensuite de l’inopposabilité de la notification de prise en charge, motif pris du défaut de motivation de l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’organisme social considère que ce moyen n’est pas fondé et est sans incidence sur la validité de l’avis rendu.
Il doit être au surplus rappelé qu’il est constant que l’absence de motivation de l’avis du comité ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la notification de prise en charge, et est simplement sanctionné par la nullité de cet avis.
Si l’employeur relève à juste titre que l’avis rendu par le comité doit répondre à une exigence de motivation, il convient de rappeler qu’il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement le caractère suffisant ou non de cette motivation. Il en va de même de la sanction éventuelle tenant à la régularité de sa composition.
Il y a lieu de préciser que cet avis, daté du 23 mars 2023, est rédigé en ces termes:
“ Motivation de l’avis du Comité*
Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par Monsieur [F] [G], telles que décrites dans le rapport / synthèse d’enquête administrative du 18/01/2023, activités exercées chez son dernier employeur depuis 2009 comme conseiller médico technique en CDI 21 temps plein, activités interrompues du fait de la prescription d‘un arrét de travail sans lien avec la pathologie instruite ce jour du 19/03 au 21/06/2021 (avec visite de reprise conclue par le médecin du travail par une aptitude au poste), puis, du fait de la prescription d’arréts de travail en rapport avec la pathologie instruite a partir du 20/04/2022 avec alternance d’arrêts maladie et de congés, refus par1'employeur en mai 2022 d’une rupture conventionnelle, formulation le 21/11/2022 d’une inaptitude au poste avant licenciement le 12/12/2022 ;
Motivation de l’avis du Comité*(suite)
Considérant les pieces médicales figurant a son dossier (certificat du psychologue du 01/12/2022, certificat du Dr [B] du 07/12/2022), la nature de la maladie professionnelle déclarée, dont la date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil pres la [14] au 19/03/2021 (date de prescription d’un arrêt de travail en rapport avec la pathologie instruite ce jour, le [17] retenant ce jour quant à lui une date de première constatation médicale au 20/04/2022 date indiquée par l’assuré sur sa déclaration de maladie professionnelle et correspondant à la prescription du premier arrét de travail en rapport avec la pathologie instrulte ;
Considérant le rapport du service du contrôle médical destiné au [17] en date du 30/01/2023 ;
Considérant l’avis du médecin du travail ;
Considérant l’avis de l’ingénieur conseil de la [9] ;
Considérant la chronologie des événements professionnels et rnédicaux (rappelée par 1'assuré dans son mail du 12/12/2022) ;
Considérant les criteres référencés dans le rapport dc M. [T] relatifs aux [23] en rapport avec les activités professionnelles ;
Il apparait en conclusion que l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [W] [G] (« épisodes dépressifs ») déclarée 1e 27/09/2022 comrne MP hors tableau sur la foi du certificat rnédical initial rédigé le 20/09/2022 (« état anxio dépressif … ») et ses activités professionnelles peut étre retenue, ces dernières ne l’ayant pas exposé de façon habituelle à des conditions de travail pouvant expliquer l‘apparition de la pathologie.".
Si en l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles se borne à procéder par renvois à des pièces de son dossier, il établit néanmoins expressément l’existence d’un lien direct et essentiel entre ces conditions de travail et l’affection dont souffre le salarié, tout en précisant les éléments lui ayant permis de retenir ce lien, à savoir, la chronologie des lésions en comparaison avec l’évolution des conditions de travail de l’assuré ainsi que la nature de celles-ci.
Il convient donc de constater que cet avis répond à l’exigence de motivation édictée par l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen est tout aussi inefficace.
Aux termes du premier alinea de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
En l’espèce, il est constant que le [10] [Localité 21] avait été saisi dans le cadre du quatrième alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
Dès lors cet avis a été rendu par un [17] à la composition conforme.
Aucune nullité n’est davantage encourue sur ce fondement.
III- Sur le bien fondé de la décision de prise en charge
Sur l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25%
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si la pathologie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à un taux de 25 %, conformément à l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale. l
L’article L. 461-1 précise que le taux d’incapacité permanente prévisible est évalué dans les conditions fixées à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans cette hypothèse, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies profes-sionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
L’employeur soutient que le taux d’incapacité prévisible n’est, au regard des séquelles de l’assuré et du barème indicatif, manifestement pas susceptible de s’élever à au moins 25 %. Il demande, à tout le moins, l’organisation d’une mesure d’expertise s’agissant d’une difficulté d’ordre médical.
En réponse, la caisse, qui souligne que l’employeur n’est pas recevable à le contester, indique que le taux d’incapacité prévisible lors de l’instruction de la demande est déterminé par le médecin-conseil à la date de son examen et qu’il est distinct de celui qui est fixé ensuite à la date de consolidation. Elle conteste l’existence de tout différend d’ordre médical et s’oppose à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Conformément aux dispositions précitées, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est donc celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d’incapacité perma-nente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de sa maladie.(2ème Civ., 29 février 2024, n° 22-22.589).
De plus, il résulte de ces mêmes dispositions que la détermination du taux de l’incapacité permanente partielle prévisible relève de la compétence du service médical (2ème Civ., 19 janvier 2017, n 15-26.655, publié).
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par l’assuré n’est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles. Le colloque médico-administratif dont la copie est produite aux débats, mentionne une incapacité permanente partielle prévisible au moins égale à 25 %, sur la base de l’avis du médecin conseil en ce sens.
La fixation d’un tel taux justifiait en conséquence la saisine, par la caisse, du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Or, par application des dispositions susvisées, le taux d’incapacité permanente prévisible n’a qu’une valeur indicative visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider de l’éventuelle transmission de la demande de prise en charge au [17] et doit ainsi être distingué du taux d’incapacité permanente définitif notifié lors de la stabilisation si elle est ultérieure.
De plus, la caisse justifie par la production du colloque médico-administratif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25% a bien été fixé par le médecin-conseil, conformément aux dispositions susvisées, et l’avis du [17] dont la copie est également versée aux débats précise expressément que le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse a bien été communiqué au comité et que ce dernier en a pris connaissance.
En outre, l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de la victime n’a pas été fixé dans les conditions prévues à l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la détermination du taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré n’appartient qu’au médecin conseil dans les conditions fixées par les dispositions susvisées et est parfaitement régulière.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, sans pour autant qu’il n’y ait lieu à déclarer irrecevable la demande de l’employeur sur ce point.
Cela justifiait dès lors la saisine du [17].
Sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée.
L’employeur conteste l’existence du lien direct et essentiel établi par le [17] entre la maladie et le travail habituel de la victime.
En application de l’article R.142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient dès lors de désigner un nouveau comité.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la [24] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire ;
Déboute la [24] de sa contestation relative à l’existence d’un taux prévisible d’incapacité permanente partielle de 25% ainsi que de sa demande d’expertise médicale judiciaire s’y rapportant ;
Par jugement avant-dire droit,
Ordonne la saisine du [Adresse 13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [G] [W] ;
Invite les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
[22]
[Adresse 19]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité, sur nouvelle convocation de celles-ci ;
Réserve les autres demandes ainsi que les dépens.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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