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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 21/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Transport sur les lieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 60-ADD
JUGEMENT DU : 03 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/00019 – N° Portalis DB36-W-B7F-DKJ
AFFAIRE : [I] [P] [R] C/ [D] [C], [N] [H], la S.A.R.L. [M] [Z] TERRASSEMENT,
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
SECTION DETACHEE DE UTUROA RAIATEA
— ------
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [I] [P] [R]
né le 11 Octobre 1955 à [Localité 12] ALLEMAGNE
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] ([Localité 11])
représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEURS -
— Monsieur [D] [C]
né le 02 Janvier 1963 à [Localité 16] (73)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Adélaïde BRIANTAIS-BEZZOUH, avocat au barreau de POLYNESIE
APPELÉ EN CAUSE -
— Madame [N] [H],
à l’enseigne commerciale ATHENA DESIGN, inscrite sous le N°[Localité 13] [Numéro identifiant 6],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] ([Localité 11])
représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE
La S.A.R.L. [M] [Z] TERRASSEMENT,
inscrite sous le n° [Localité 13] [Numéro identifiant 7], dont le siège social est sis [Adresse 10] ([Localité 11]), représentée par son gérant et demeurant audit siège en cette qualité
représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Ghislain POISSONNIER
GREFFIER : Moélanie DEANE
PROCEDURE -
Requête en demande en exécution d’accord en date du 25 Février 2021
Déposée et enregistrée au greffe le 18 Mars 2021
Numéro de rôle N° RG 21/00019 – N° Portalis DB36-W-B7F-DKJ
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au 03 Novembre 2025
Par décision avant dire droit ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DES FAITS
Les parcelles cadastrées BB / BC [Cadastre 5] et BB [Cadastre 2], situées sur la terre [O] [Adresse 4], à [Localité 15], dans la commune de [Localité 17], sur l’île de [Localité 11], sont contiguës.
Selon attestation de Maître [L], notaire à [Localité 11], [I] [R] a acquis auprès de la société civile immobilière (SCI) NAUSICAA, par acte authentique du 15 mai 2020, la parcelle 12 lot B surplus (cadastrée BB [Cadastre 2] et anciennement BB [Cadastre 3], d’une superficie de 8.368 m2), dépendant de la terre [O] [Cadastre 3] et les constructions y édifiées.
[I] [R] établit ainsi être propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 2].
[D] [C] serait propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 5] ou BC [Cadastre 5].
Par requête reçue au greffe le 18 mars 2021 et assignation du 25 février 2021, [I] [R] a saisi le tribunal de première instance de PAPEETE, section détachée de [Localité 11], à l’encontre de [D] [C].
Par acte d’huissier du 23 octobre 2023, [D] [C] a appelé en la cause la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT et [N] [H], à l’enseigne commerciale ATHENA DESIGN.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 12 juin 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [I] [R] demande au tribunal de :
— enjoindre [D] [C], propriétaire de la parcelle cadastrée BC [Cadastre 5], de réitérer les termes de son accord délivré le 24 juin 2020,
à défaut :
— juger que [D] [C] ne peut retirer son accord,
— juger que ledit accord, nécessaire à l’obtention par [I] [R] du certificat de conformité des travaux réalisés sur les parcelles cadastrées BB [Cadastre 2] et BC [Cadastre 5], est valable et produit les effets juridiques s’y attachant,
— ordonner le transport sur les lieux de la juridiction,
— débouter [D] [C] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [D] [C] à lui payer la somme de 300.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 24 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [D] [C] demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes adverses,
— juger que l’accord donné est infondé à défaut d’accord sur l’objet, tant sur la localisation que sur l’ouvrage, la parcelle BB [Cadastre 5] n’existant pas et les travaux entrepris consistant en un véritable terrassement,
— juger qu'[I] [R] a réalisé de mauvaise foi un ouvrage sur le terrain lui appartenant et consistant en un empiètement,
— juger que la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT a concouru au dommage subi en réalisant les terrassements empiétant sur sa propriété en connaissance de cause,
— juger que [N] [H] a concouru au dommage subi en délivrant une attestation d’achèvement en conformité mensongère,
— condamner [I] [R] à cesser tout travaux sur sa propriété et à la remise en parfait état des lieux,
— condamner solidairement [I] [R], la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT et [N] [H] à lui verser la somme de 13.500.000 F CFP au titre de son préjudice matériel subi,
à titre subsidiaire :
— ordonner la tenue d’une expertise judiciaire aux frais d'[I] [R] avec la mission de constater les désordres effectués par [I] [R] sur son fonds, d’évaluer la nature du montant des préjudices subis, et d’évaluer le coût de la remise en état,
— juger ladite expertise opposable à la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT et à [N] [H],
— condamner [I] [R] à lui payer la somme de 282.500 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 3 septembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, [N] [H] – qui exerce une activité professionnelle d’ingénierie et d’études techniques sous l’enseigne commerciale ATHENA DESIGN – demande au juge de :
— débouter [D] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— la mettre hors de cause,
— condamner [D] [C] à lui payer la somme de 150.000 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus de droit commis,
— condamner [D] [C] à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues le 3 septembre 2024 auxquelles il sera renvoyé pour plus ample détail en ce qui concerne les moyens avancés, la société à responsabilité limitée (SARL) [M] [Z] TERRASSEMENT demande au juge de :
— débouter [D] [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— la mettre hors de cause,
— condamner [D] [C] à lui payer la somme de 150.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’abus de droit commis,
— condamner [D] [C] à lui payer la somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
[N] [H] et la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT soutiennent toutes deux que [D] [C] ne rapporte pas la preuve d’une faute commise, ni de l’existence d’un lien causal entre la faute alléguée et le préjudice qu’il invoque et qu’en conséquence, leur responsabilité délictuelle ne pourra être engagée.
Suite à l’ordonnance de clôture du 26 juin 2025, l’audience de plaidoirie a été fixée au 25 août 2025 puis le délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Par avis géotechnique R20190510B du 20 octobre 2019 concernant la terre [O] [Cadastre 3] (partie) parcelle 12, lot B partie BB [Cadastre 1], la SARL VAI NATURA a indiqué :
« Des habitations sont déjà établies sur la partie aval de la parcelle entre 2 m et 25 m d’altitude. Sur toute la zone de construction ainsi que de 25 m à 50 m d’altitude environ, le terrain est très bien entretenu, sans signe d’érosion important réduisant le risque de glissement sur cette partie basse du terrain.
En revanche, la chute de blocs rocheux ou le déclenchement de blocs déjà présents sur la pente actuellement peuvent éventuellement survenir. Pour réduire ce risque, il convient de proposer des recommandations de travaux permettant de rabaisser la vulnérabilité du terrain et de ramener l’aléa de « risque fort » (zone « rouge ») à un niveau plus convenable de type « moyen » (zone « bleue ») comme c’est le cas pour le bas de la parcelle jusqu’à 20 m.
Les mesures de sécurisation se déclinent en deux types de travaux : la purge des blocs partiellement enchâssés sur le talus entre 25 et 50 m et l’installation d’un piège à cailloux sur la zone relativement plate juste au-dessus de la barre rocheuse ».
L’avis géotechnique du 20 octobre 2019 a précisé :
« A titre préventif, il est conseillé d’accompagner le dispositif de protection du piège à cailloux par une purge de blocs rocheux situés sur la pente en amont des maisons avant d’installer le piège à cailloux (…)
Le piège à cailloux consiste en une structure de type « fossé-merlon », aménagé en amont de la zone de construction ; l’ouvrage doit être installé sur toute la longueur de la zone à protéger. Dans le cas présent, une partie de la surface presque plane avec la faible pente de 15° à 20°, juste au-dessus de la barre rocheuse, convient parfaitement à l’installation de l’ouvrage.
Le fossé réalisé en amont du merlon vert sert d’une part pour intercepter les blocs rocheux arrêtés contre le merlon et d’autre part pour évacuer l’eau de ruissellement venant du versant en amont ».
Le 20 février 2020, et pour faire suite à cet avis géotechnique, la SCI NAUSICAA, ancienne propriétaire de la parcelle cadastrée BB [Cadastre 2], a, par l’intermédiaire de son gérant, [E] [J], saisi le service de l’urbanisme d’une demande d’autorisation de travaux immobiliers, à savoir des travaux de terrassement, comportant l’installation d’un piège à cailloux sur la parcelle BB [Cadastre 2] afin de sécuriser les constructions en aval et ainsi intercepter les blocs rocheux susceptibles de tomber et évacuer les eaux de ruissellement.
Le permis de construire pour « des travaux de terrassement sur la parcelle cadastrée n°[Cadastre 3], section BB (Terre [O] [Cadastre 3] partie parcelle 12 lot B partie) » a été délivré le 4 mai 2020 par le service de l’urbanisme.
Après la vente du 15 mai 2020, [I] [R] est venu aux droits de la SCI NAUSICAA pour l’autorisation des travaux.
Le 16 juin 2020, le service de l’urbanisme a pris acte du transfert du bénéfice du permis de construire délivré le 4 mai 2020 au nom de [I] [R].
Un avenant du 22 juin 2020 à l’avis géotechnique du 20 octobre 2019 a été établi par la SARL VAI NATURA. Il y est indiqué :
« Pour que les engins de chantier puissent accéder à la zone d’implantation du piège à cailloux et à celle de la purge des blocs rocheux, un chemin de drague provisoire a été tracé à partir de la parcelle voisine (BB [Cadastre 5]) avec l’accord verbal du propriétaire, [D] [C].
Lors des travaux de sécurisation, il s’est avéré que le piège à cailloux ne pouvait pas être poursuivi sur une longueur suffisante pour assurer une protection contre les risques de mouvements de terrain venant de la parcelle BB [Cadastre 5] dont la pente est orientée vers les constructions de la parcelle BB [Cadastre 3].
Pour des raisons de responsabilité en cas de mouvements de terrain venant de sa parcelle (BB [Cadastre 5]), [D] [C] a donné son accord verbal pour transformer le chemin de drague provisoire en deux redans de protection pérennes.
La surface du chemin provisoire a donc été inclinée afin de créer deux redans horizontaux Le maintien de cet aménagement permettra également un entretien facile du piège à cailloux et de la barre rocheuse. Les talus créés en amont et en aval des redans doivent être inclinés à 45° et respecter une hauteur maximale de 5 m ».
Le 24 juin 2020, [D] [C] a signé une « autorisation pour aménagements de sécurisation » indiquant « Par la présente, je soussigné [D] [C], propriétaire de la parcelle BB [Cadastre 5] à [Localité 17], [Localité 11], autorise la réalisation de travaux de sécurisation permettant la protection des constructions présentes sur la parcelle voisine (BB [Cadastre 3]). Avec mon accord, les aménagements prévus initialement pour être provisoires peuvent être réalisés de manière pérenne et le chemin d’accès provisoire peut être transformé en deux redans définitifs ».
Le 29 juillet 2020, le service de l’urbanisme a invité [I] [R] à présenter une demande d’avenant à son permis de construire délivré le 4 mai 2020 concernant des travaux de terrassement sur la parcelle cadastrée section BB [Cadastre 3] (terre [O] [Cadastre 3] partie parcelle 12 lot B partie).
Le 13 octobre 2020, [I] [R] a déposé sa demande d’avenant au permis de construire.
Le 26 octobre 2020, le service de l’urbanisme a demandé à [I] [R], dans le cadre de sa demande d’avenant au permis de construire du 4 mai 2020 concernant la modification des travaux de terrassement sur la parcelle cadastrée section BB [Cadastre 3] (terre [O] [Cadastre 3] partie parcelle 12 lot B partie), et dans la mesure où les travaux de terrassement présentés « empiètent considérablement sur la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 5] » et où « suite à la réception d’un courrier du 22 octobre 2020 du propriétaire de la parcelle BC [Cadastre 5], il apparaît que les travaux d’empiètement ne correspondant pas à l’accord donné », de fournir notamment « l’accord du propriétaire de la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 5] portant sur l’ensemble des travaux ».
Le 4 novembre 2020, le service de l’urbanisme a délivré, dans le cadre de la demande d’avenant du 13 octobre 2020, un avis « sur les travaux de sécurisation vis-à-vis de l’aléa de mouvements de terrain de la parcelle BB [Cadastre 2] (anciennement BB [Cadastre 3]) » : « la visite du site après travaux a permis de valider la conformité des travaux de sécurisation et la suppression du risque majeur pour les constructions en aval ». Il y est précisé, s’agissant de l’aménagement du chemin de drague provisoire en redans pérennes, que : « les talus en amont et en aval des redans respectent les recommandations et ne doivent plus être modifiés. Ces deux redans faisant partie intégrante de l’ouvrage de sécurisation, ils ne devront en aucun cas être transformés, aménagés ou construits ».
Le 15 juillet 2021, à la demande d'[I] [R], [N] [H] / [K] – qui exerce une activité professionnelle d’ingénierie et d’études techniques sous l’enseigne commerciale ATHENA DESIGN – a délivré une « attestation d’achèvement des travaux en conformité » aux « travaux de terrassement » autorisés par « décision n°20-058-4 Avenant 20-058-11 du 04 mai 2020 Avenant du 24 juin 2021 ».
Le 9 septembre 2021, la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT a attesté « avoir réalisé les travaux de [R] [I], suivant les recommandations de l’avis géotechnique R20190510B et de son Avenant ».
Toutefois, à la suite de la réalisation des travaux, l’avenant au permis de construire sollicité par [I] [R] n’a pas été régularisé par le service de l’urbanisme en raison du refus de [D] [C].
[D] [C] soutient avoir été trompé par [I] [R] et que ce dernier a porté atteinte à son droit de propriété par empiétement, les travaux de terrassement réalisés ayant eu pour conséquence d’empiéter de manière relativement importante sur son terrain, lui causant un préjudice financier.
Il explique ne pas avoir compris que les travaux consistaient en un terrassement de sa propriété et pensait avoir signé une simple autorisation de passage sur son fonds.
Il fait valoir avoir signé l’autorisation litigieuse sans ses lunettes et n’avoir ainsi pas pu comprendre la portée de son engagement et qu’en tout état de cause, cette autorisation vise la parcelle BB [Cadastre 5] qui n’existe pas et qu’ainsi, ledit accord ne saurait produire un quelconque effet. Il ajoute que l’accord litigieux est nul, dans la mesure où son consentement est vicié et que l’objet n’est pas certain.
Il soutient que [I] [R] n’avait pas les autorisations administratives pour entreprendre ces travaux et que sa parcelle ne présentait aucun danger pour les constructions d'[I] [R], si bien que les travaux n’étaient pas nécessaires.
Il précise que les travaux effectués correspondent à des terrassements et non simplement à des « redans », alors même qu’il n’avait jamais été prévu de réaliser des travaux de consolidation, ni de faire des aménagements ou de rendre pérenne un chemin d’accès.
Il indique enfin que les travaux n’ont pas été réalisés conformément aux prescriptions du permis de construire et considère avoir subi un préjudice économique du fait de la perte d’une partie de sa parcelle constructible.
Vu les articles 95 et suivants du code de procédure civile de Polynésie française.
Au vu des éléments du dossier, le tribunal a besoin d’être éclairé sur la nature et les impacts des travaux effectués et la localisation des parcelles concernées. Il sera par conséquent ordonné un transport sur les lieux à cette fin.
Il sera donc sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente du transport sur les lieux.
Le tribunal invite par ailleurs les parties à produire des documents complémentaires mentionnées dans le dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement avant dire droit :
ORDONNE un transport sur les lieux en date du lundi 1er décembre 2025 à 09h00, en présence des parties et de leur conseil,
INVITE [D] [C] à produire une copie de son titre de propriété, un extrait du plan cadastral de sa propriété de 2025, et tout document quant à l’étendue exacte des travaux réalisés sur sa propriété,
INVITE [I] [R] à produire un extrait du plan cadastral de sa propriété de 2025, tout document reçu de la part du service de l’urbanisme indiquant qu’il n’a pas été fait droit à sa demande de permis de construire au titre de l’avenant et tout document quant à l’étendue exacte des travaux réalisés sur sa propriété et celle de [D] [C],
INVITE la SARL [M] [Z] TERRASSEMENT à produire un extrait K-bis la concernant,
DIT n’y avoir lieu en l’état à statuer sur d’autres points ou demandes,
FIXE le délibéré au 2 février 2026,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Ghislain POISSONNIER Moélanie DEANE
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