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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 26 nov. 2024, n° 24/01055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2024/748
N° RG : N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5IL
Mme [X] [J]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [X] [J]
née le 14 Avril 2000 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me DURY Valéry, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 25 Novembre 2024 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 26 Novembre 2024 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le refus de comparaître de la patiente en date de ce jour ;
Vu les observations de l’avocat de la patiente ;
Attendu que Mme [X] [J] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 18 novembre 2024, à la demande de sa mère et tutrice, dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’une crise clastique associée à des conduites hétéro-agressives ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 25 novembre 2024 par le docteur [U], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [X] [J] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique (persistance d’une impulsivité et d’une irritabilité) comme de conscience de sa maladie, rendant la patiente, atteinte d’une déficience intellectuelle avec distorsions cognitives, inapte à tout consentement éclairé aux soins et prématurée toute sortie d’hospitalisation complète qui apparaît de nature à favoriser en l’état l’apparition de nouvelles conduites hétéro-agressives ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [J] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 29 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [X] [J] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 29 novembre 2024.
Le 26 Novembre 2024 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 26 Novembre 2024
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 24/01055 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J5IL
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
26 Novembre 2024 à H
La patiente Mme [X] [J]
Le tiers demandeur à la mesure, tutrice et mère de la patiente : Mme [D] ép. [M] [H]
Par LS
L’avocat
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
CH DE [Localité 2]
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