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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 12 nov. 2024, n° 23/02122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 8] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 12 Novembre 2024
N° RG 23/02122 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KIJ4
Epoux [E]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées
aux avocats
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
+ impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] [W] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] [V] [E]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle DAVROULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 13 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 15 mars 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [N] [O] et M. [F] [E] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 26 juillet 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 15] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [N] [L] [W] [O] : le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (14),
— M. [F] [G] [V] [E] : le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 12] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [E] à payer à Mme [N] [O] la somme de 20.000 € (vingt mille euros) à titre de prestation compensatoire, en deniers ou quittance ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [H] [E], né le [Date naissance 4] 2006, et [M] [E], née le [Date naissance 5] 2009, doit être exercée en commun par les deux parents;
ETABLIT la résidence de [H] au domicile de M. [F] [E] ;
ACCORDE à Mme [N] [O] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [H], qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires ;
— hors période scolaire (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence des enfants) :
* pour les petites vacances (sauf Noël) : la seconde semaine ;
* pour les vacances de Noël : la première semaine;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les deuxième quinzaines de juillet et août les années impaires, inversement les années paires) ;
ETABLIT la résidence d'[M] en alternance d’une semaine sur l’autre aux domiciles de Mme [N] [O] et M. [F] [E] (semaines impaires chez le père, semaines paires chez la mère) ;
DIT que l’alternance se produira le vendredi soir à la sortie de l’école, sauf meilleur accord des parents ;
FIXE l’alternance pour les vacances scolaires par libre accord entre les parties, et à défaut:
* pour les petites vacances (sauf Noël) : la première semaine chez le père, la seconde chez la mère ;
* pour les vacances de Noël : la première semaine chez la mère, la seconde chez le père ;
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (les années impaires première quinzaine des mois de juillet et août chez le père, deuxième quinzaine de juillet et août chez la mère, inversement les années paires) ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
SUPPRIME, à compter du 13 octobre 2023, la pension alimentaire due par M. [F] [E] à Mme [N] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] [E] ;
FIXE à 110 € (cent dix euros) par mois le montant de la contribution due par M. [F] [E] à Mme [N] [O] pour l’entretien et l’éducation d'[M] [E], ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur verse la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les frais exceptionnels afférents aux enfants (frais médicaux non remboursés, frais de voyage ou de sortie scolaire, coût de la conduite accompagnée et du permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [N] [O] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me ALEXANDRE ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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