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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 31 mars 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/56
DU : 31 mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00766 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVZH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.I. COCODY C/ [Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
SANS DÉBATS – CIRCUIT COURT
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
S.C.I. COCODY
siège social : 13 Quai Perrache – 69002 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 350 916 250, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
ASSOCIATION SYNERGIE FRANCE ASIE
siège social : 577 Avenue Général de Gaulle – 69760 LIMONEST
inscrite en préfecture de Lyon sous le n° W 301004340, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Y]
né le 12 novembre 1965 à NANCY (54)
de nationalité française
demeurant 229 E Impasse des Cyprès – 30100 ALES
défaillant
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.C.P. AJ MEYNET & ASSOCIES
siège social : 128 Rue Pierre Corneille – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 884 964 511, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.E.L.A.R.L. [G] [C]
siège social : Immeuble l’Europe – 62 Rue de Bonnel – 69003 LYON
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 843 481 714, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Karim DERBAL, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Me François GOGUELAT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI COCODY est propriétaire d’un parc cadastré sections BA 165, BA 166 et BA 83 sur la commune de VEZENOBRES (Gard).
Ce parc est composé de 55 parcelles de terrain nu sur lesquelles sont posées des habitations légères de loisir (HLL) qui ne lui appartiennent pas.
Entre le 01er janvier 2016 et le 20 décembre 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, locataire et exploitante de l’entier parc, a sous-loué des parcelles individuelles de terrain nu à des particuliers qui y ont stationné leur HLL.
Par contrat en date du 09 mars 2018, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a sous-loué la parcelle C37 à Monsieur [V] [Y] pour un loyer annuel de 3.120 euros.
Le 27 avril 2021, l’association SYNERGIE FRANCE ASIE a mis en demeure Monsieur [V] [Y] de régler les loyers. Ce courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception a effectivement été réceptionné mais est demeuré sans réponse.
Le 20 décembre 2021, la SCI COCODY a résilié le bail qui la liait à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE.
Par acte du 09 mai 2025, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ont assigné Monsieur [V] [Y] devant la 01ère Chambre civile aux fins notamment de constater ou prononcer la résiliation de contrat de bail de ce dernier, d’ordonner son expulsion et le condamner à une indemnité d’occupation et à des dommages et intérêts.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [V] [Y] n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 02 septembre 2025. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 30 septembre 2025 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par jugement en date du 30 octobre 2025, le tribunal judiciaire d’ALES a, notamment, révoqué l’ordonnance de clôture du 02 septembre 2025, ordonné la réouverture des débats pour que la SCI COCODY renseigne le tribunal sur la procédure collective dont elle faisait l’objet et régularise la communication de l’acte d’assignation.
La SCP AJ MENET et associés es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI COCODY et la SELARL [G] [C] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI COCODY sont intervenues volontairement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 novembre 2025 par la voie électronique, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE demandent au tribunal de :
A titre principal :
PRENDRE ACTE que le bail de M. [Y] [V] a expiré au 31 décembre 2018 ;A titre subsidiaire :
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du contrat liant l’association SYNERGIE FRANCE ASIE à M. [Y] [V] ;PRONONCER la résolution du bail de M. [Y] [V] pour défaut de paiement et / ou défaut d’assurance ;A titre très subsidiaire :
PRONONCER la résolution du bail de M. [Y] [V] sur le fondement des articles 1217 et 1227 du code civil ;A titre très infiniment subsidiaire :
PRENDRE ACTE que l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ne détient elle-même plus de bail depuis le 20 décembre 2021 ;En toute hypothèse :
DEBOUTER M. [Y] [V] de toutes ses éventuelles prétentions ;PRONONCER l’expulsion de M. [Y] [V] et tout occupant de son chef, et la libération des lieux dans le délai de 10 jours de la signification du jugement à intervenir ;CONDAMNER M. [Y] [V] à faire déconnecter à sa charge, son chalet C 37 du réseau d’adduction, d’évacuation des eaux usées et du réseau électrique par un homme de l’art qualifié et assuré, et en justifier auprès de la SCI COCODY ;CONDAMNER M. [Y] [V] à évacuer la propriété du 186 Chemin du Mas Audibal 30360 VEZENOBRES de son habitation légère de loisir référencée C 37, et restituer la parcelle de terrain référencée C 37 propre et libérée de tout encombrant ;A titre principal pour l’occupation du 01er avril 2019 au 20 décembre 2021 :
CONDAMNER M. [Y] [V] à régler à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE une indemnité d’occupation de 7.993 € ; A titre subsidiaire pour l’occupation du 01er avril 2019 au 20 décembre 2021 :
CONDAMNER M. [Y] [V] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 7.993 € ; En toute hypothèse à nouveau :
CONDAMNER M. [Y] [V] à régler à la SCI COCODY une indemnité d’occupation de 260 € par mois à compter du 21 décembre 2021 jusqu’à libération des lieux ; CONDAMNER M. [Y] [V] à régler les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure notifiée le 27 avril 2021 ; CONDAMNER M. [Y] [V] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts à la SCI COCODY ; ASSORTIR la condamnation à évacuer le chalet C 37, d’une astreinte de 300 € jour à compter du 10ème jour suivant sa signification du jugement à intervenir au profit de la SCI COCODY ; CONDAMNER M. [Y] [V] à régler à la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE chacune, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.
Conformément à l’article 778 du code de procédure civile et en l’absence de constitution des défendeurs, la procédure a été orientée en circuit court par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06 janvier 2026. La clôture de la mise en état a ainsi été fixée au 10 février 2026 (date limite pour déposer le dossier de plaidoirie), la présente décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré notifiée le 10 mars 2026 par la voie électronique, le tribunal a fait savoir qu’il entendait relever l’irrecevabilité de la demande de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE au motif de l’autorité de la chose jugée, et a sollicité les observations des parties.
Les observations des demanderesses ont été communiquées par message RPVA du 19 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 31 mars 2026 dans l’attente de ces observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code dispose que « Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
Selon l’article 480 du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ».
Selon l’article 1355 du code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Enfin, selon l’article 478 du même code, « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
La cour de cassation est venue préciser qu’en application de l’article 478 précité, seule la partie qui n’a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2e, 17 mai 2018 n°17-17.409).
En l’espèce, dans un jugement du 11 avril 2023 (n° RG 22-1477), la 01ère chambre civile du tribunal judiciaire d’ALES a déjà tranché le présent litige opposant les mêmes parties (la SCI COCODY et à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE en demande et Monsieur [V] [Y] en défense), pour la même cause, à savoir une dette de loyer issue de la sous-location de la parcelle C37 par l’association SYNERGIE FRANCE ASIE du 03 mars 2018 au 20 décembre 2018, et les mêmes demandes à savoir :
La résolution du bail de Monsieur [V] [Y] pour manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles (défaut de paiement des loyers et d’assurance) ;L’expulsion de Monsieur [V] [Y] et sa condamnation à quitter les lieux et à restituer la parcelle C37 propre et libérée de tout encombrant ;La condamnation de Monsieur [V] [Y] à payer à l’association SYNERGIE FRANCE ASIE (à titre principal) ou à la SCI COCODY (à titre subsidiaire) une indemnité d’occupation du 01er avril 2019 au 20 décembre 2021 ;La condamnation de Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI COCODY une indemnité d’occupation à compter du 21 décembre 2021 et jusqu’à libération des lieux avec intérêts moratoires ;La condamnation de Monsieur [V] [Y] à payer à la SCI COCODY 5.000€ de dommages et intérêts ;La condamnation à évacuer le chalet C37 sous astreinte au profit de la SCI COCODY.
Aux termes de cette décision, le tribunal a, notamment, débouté l’association SYNERGIE FRANCE ASIE et la S.C.I. COCODY de l’intégralité de leurs demandes.
Dans leur note en délibéré, les demanderesses se prévalent des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile arguant de ce que jugement précité, réputé contradictoire puisque l’assignation n’a pas été remise à personne, est nul et non avenu au motif qu’il n’a pas été signifié dans les six mois suivant la date du prononcé.
Cependant, la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE ne peuvent pas, près de trois ans après le prononcé de la décision précitée (jugement du 11 avril 2023, n° RG 22-1477), et alors même qu’au cours de cette précédente procédure elles étaient toutes deux représentées, se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et d’un délai de 06 mois qu’elles ont, elles-mêmes, laissé s’écouler, sans qu’elles en expliquent les raisons.
Juger différemment reviendrait à permettre à tout demandeur débouté, de soumettre indéfiniment à un tribunal du 01er degré ses prétentions, sans avoir recours à la voie de l’appel.
Dans leur note en délibéré, les demanderesses affirment ensuite que le jugement du 11 avril 2023 ne revêt pas l’autorité de la chose jugée en ce que : « la seule lecture du jugement démontre que la juge n’a pas jugé ». Elles affirment que les motivations du jugement exposent que le tribunal ne pouvait statuer du fait qu’elles sollicitaient l’expulsion de Monsieur [V] [X] sur le fondement de plusieurs moyens selon lui non cumulatifs.
La lecture dudit jugement permet de voir que, dans sa motivation, le tribunal déboute la SCI COCODY et l’association SYNERGIE FRANCE ASIE, notamment au motif suivant :
« Conformément aux dispositions prévues par le contrat le bail, ce dernier a expiré le 31 décembre 2019.
Néanmoins, les demanderesses ne justifient pas de l’occupation effective des lieux depuis cette date par M. [V] [X] :
L’assignation devant le juge du contentieux et de la protection a été remise à étude, le commissaire de justice ayant seulement constaté que le nom du défendeur sur la boîte aux lettres pour s’assurer de la certitude de son domicile;Lors de la signification des dernières conclusions de la S.C.I COCODY et de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE le 16 février 2023 au 186 chemin du mas audibal, le commissaire de justice a constaté dans un procès-verbal de vaines recherches que le chalet C37 était vide. Le commissaire de Justice précise également qu’un voisin, Monsieur [R], affirme que [V] [Y] aurait quitté les lieux il y a deux ans.Les demanderesses ne justifient pas de la réalité de l’occupation de la parcelle litigieuse par Monsieur [V] [X].
Par conséquent, les demanderesses à qui incombent sur ce point la charge de la preuve, seront déboutées de l’intégralité de leurs demandes visant tant l’expulsion que la condamnation de [V] [X] à verser une indemnité d’occupation, ces dernières ne démontrant pas l’occupation effective de la parcelle litigieuse par le défendeur ».
Par conséquent, il y a lieu de dire que le jugement précité, qui déboute les demanderesses de leurs demandes principales au motif qu’elles n’ont pas fait la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions, revêt l’autorité de la chose jugée conformément aux dispositions de l’article 480 du code de procédure civile.
Dans leur note en délibéré, les demanderesses affirment également que la présente instance et les prétentions des requérantes sont différentes en ce que la demande d’expulsion est fondée sur des moyens distincts.
Toutefois, pour qu’il soit statué à nouveau sur l’objet d’un litige, l’article 4 du code de procédure civile impose que les prétentions, qui déterminent l’objet du litige, soient différentes et non les moyens.
Dans leur note en délibéré, les demanderesses soutiennent enfin que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Il y a lieu d’abord de rappeler que les fins-de-non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et en l’espèce, c’est dans le cadre du délibéré que l’existence du jugement du 11 avril 2023 s’est révélée au tribunal, rendant cette fin de non-recevoir parfaitement recevable à ce stade sans avoir à renvoyer devant le juge de la mise en état, et ce conformément à l’article 802 du code de procédure civile. D’autant que le demandeur s’est abstenu de faire une quelconque référence dans son assignation au jugement précédent.
L’ensemble des demandes de la SCI COCODY et de l’Association SYNERGIE FRANCE ASIE est donc irrecevable pour autorité de la chose jugée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’action de la SCI COCODY et de l’association SYNERGIE FRANCE ASIE en ce qu’elle sollicite la résiliation du contrat de bail du 09 mars 2018, l’expulsion de Monsieur [V] [Y] et sa condamnation à leur payer une indemnité d’occupation et des dommages et intérêts, en raison de l’autorité de la chose jugée à cet égard attachée à la décision du tribunal judiciaire du 11 avril 2023 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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