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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 mai 2026, n° 25/01704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01704 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2P46
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 04/05/2026
à la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Jean-jacques DAHAN
la SELARL DELOM MAZE
2 copies au service expertise
Rendue le QUATRE MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 16 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
ASSOCIATION BORDELAISE DE SANTE BUCCO-DENTAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eugénie SIX, de la SELARL ETCHE AVOCATS au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [U]
CENTRE DENTAIRE – [Localité 4] [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, par Maître Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. L’EQUITE, agissant pour le compte du marché LA
[Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5] [Localité 6], au titre des garanties RCP
des professionnels de santé, en l’espèce l’Association
Bordelaise de Santé Bucco – Dentaire (ABSBD)
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es
qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Eugénie SIX, de la SELARL ETCHE AVOCATS au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 août 2025, Monsieur [O] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de l’intégralité des frais d’expertise nécessaires et à lui verser 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01704.
Monsieur [Z] expose qu’il a consulté le docteur [Y] [U], alors établi à [Localité 1], pour des soins sur une dent ; que le docteur [U] a multiplié les actes et a, en septembre 2022, procédé à l’ablation de 14 dents, alors qu’il n’avait jamais eu, sur les dents supprimées, le moindre problème ; que cela a généré de multiples douleurs qu’il conserve encore aujourd’hui ; que le docteur [U] a géré la sculpture des dents et tous les éléments annexes, dans des conditions totalement éloignées des règles de l’art puisqu’il a commencé à perdre les dents artificielles et continue de souffrir des appareillages installés ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Par acte du 16 janvier 2026, Monsieur [Z] a fait assigner l’Association Bordelaise de Santé Bucco Dentaire (ABSBD) en intervention forcée, faisant valoir que le docteur [U] avait, au moment des faits, la qualité de salarié au sein de l’ABSBD, et qu’il y avait lieu d’attraire celle-ci à la cause pour lui permettre de faire toutes osbervations utiles.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00110.
Appelée à l’audience du 13 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 mars 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01704 par mention au dossier le 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [O] [Z], dans son acte introductif d’instance,
— Monsieur [Y] [U], le 09 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles il sollicite de voir :
— débouter Monsieur [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer sa mise hors de cause en raison de sa qualité de salarié de l’ABSBD ;
— déclarer irrecevable la saisine du juge des référés alors que le procureur a été préalablement saisi et qu’une enquêtre, voire une instruction, sont en cours ;
— condamner Monsieur [O] [Z] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— l’ABSBD et SA l’EQUITE, agissant pour le compte du marché LA MEDICALE au titre des garanties RCP des professionnels de santé, le 09 octobre 2025, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la SA l’EQUITE en qualité d’assureur de l’ABSBD;
— juger que le docteur [Y] [U] avait la qualité de salarié de l’ABSBD au moment des soins litigieux ;
— juger qu’en sa qualité de préposé, le docteur [Y] [U] a agi dans les limites de sa mission ;
— leur donner acte qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise ;
— rejeter les plus amples demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action
Le fait que le procureur de la république ait été préalablement saisi et qu’une enquête, voire une instruction, soient en cours, est sans effet sur la recevabilité de l’action engagée en référé par M. [Z].
L’action sera déclarée recevable.
La mise hors de cause de Monsieur [U]
Dès lors qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [U] a agi en qualité de salarié de l’ABSBD, laquelle considère qu’il a agi dans les limites de la mission impartie, sa responsabilité ne peut pas être engagée à l’égard des patients. Il y a lieu de le mettre hors de cause.
L’intervention volontaire de la SA l’EQUITE
Dans la mesure où la garantie de la SA l’EQUITE, assureur responsabilité civile professionnelle de l’ABSBD au moment des faits, est susceptible d’être actionnée devant le juge du fond, il est nécessaire que les opérations d’expertise à intervenir soient effectuées à son contradictoire afin qu’elle fasse valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [Z], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de l’ABSBD et de la SA l’EQUITE, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle. De ce fait, le demandeur ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] les sommes exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARE l’action recevable ;
DECLARE la SA l’EQUITE recevable en son intervention volontaire ;
MET HORS DE CAUSE Monsieur [Y] [U] ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [S] [L],
[Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 8]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [O] [Z], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [O] [Z] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [O] [Z] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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