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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 1er juil. 2025, n° 22/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. COSI DEUX c/ S.A.S. LEADER INSURANCE, EURL, Société MIC INSURANCE représentée en France par la société GROUPE LEADER INSURANCE, S.A.S.U. RENOV TOUT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me CHAUTEMPS
Me PERINNE
Me GIRAULT
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/01735 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV3RI
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Janvier 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. COSI DEUX
124 rue de Courcelles
75017 PARIS
représentée par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0058
DEFENDERESSES
Société MIC INSURANCE représentée en France par la société GROUPE LEADER INSURANCE, dont le siège est sis ZA des Beurrons – 78680 EPONE,
PO Box 371, 13 Ragged Staff Wharf, Queensway Quay
GIBRALTAR
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
S.A.S.U. RENOV TOUT
21 rue des Lilas
94230 CACHAN
représentée par Maître Xavier PERINNE de la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0174
S.A.S. LEADER INSURANCE
Zone des Beurrons RD 191
78680 EPONE
défaillante non cosntituée
PARTIES INTERVENANTES
Madame [F] [S]
124 rue de Courcelles
75017 PARIS
Monsieur [K] [S]
124 rue de Courcelles
75017 PARIS
représenté par Maître France CHAUTEMPS ar de l’EURL CABINET CHAUTEMPS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0058
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DEBATS
A l’audience du 26 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI COSI DEUX, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de remise en état de son appartement au 6ème étage de l’immeuble situé 124 rue de Courcelles à Paris 75017.
La société RENOV TOUT assurée auprès de la société MIC INSURANCE est intervenue au titre de la réalisation des travaux.
Suivant bail du 9 janvier 2018, prenant effet au 1er février 2018, la SCI COSI DEUX a loué son appartement à Monsieur et Madame [S], également gérants de la société bailleresse.
Un dégât des eaux a été déclaré le 10 janvier 2018 à la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société RENOV TOUT portant sur une infiltration chez le voisin du dessous, situé au 5ème.
Par courriers des 14 et 22 mars 2018, la SCI COSI DEUX a adressé à la société RENOV TOUT la liste de malfaçons qu’elle a constatées et des travaux qui n’étaient pas terminés, et a mis l’entreprise en demeure de terminer les travaux et de reprendre les désordres avant le 7 avril 2018. A cette occasion, elle s’est plainte d’une fuite d’eau au droit de la canalisation du mur dressing survenue le 5 mars 2018 ayant occasionné des dégâts dans le plafond de l’appartement du dessous ainsi que d’une fuite de gaz au niveau du compteur à gaz.
Par courrier reçu le 7 avril 2018, la société RENOV TOUT a indiqué avoir réalisé une partie des travaux notamment :
— le réglage de toutes les fenêtres ;
— la réalisation de l’ensemble de la peinture du dressing ;
— la réalisation de la peinture du mur et du radiateur de la chambre parentale ;
— la finition de la porte d’entrée côté palier de l’entrée ;
— la préparation des carreaux en ciment de la cuisine ;
— la pose de robinet, parois de douche, éclairage dans la salle de douche ;
— la réalisation de la peinture de la serrure dans la buanderie ;
— la réalisation de la peinture de la plinthe de l’armoire, crémones de la fenêtre, caches prises dans la chambre 1 ;
— la réalisation de la peinture de l’armoire et des caches dans la chambre 2.
Elle s’est engagée également à effectuer les travaux restants tout en émettant des réserves à savoir :
— une incompatibilité des crémones avec les fenêtres anti effraction ;
— la vanne automatique d’arrêt au compteur d’eau qui devait être fournie par le client ;
— la bande LEED sous le meuble de la cuisine n’étant pas compatible avec le détenteur, une nouvelle bande devraient être à fournir par le client.
De nouveaux dégâts des eaux ont été dénoncés les 9 mai, 8 novembre et 23 décembre 2018 portant sur des désordres sur les réseaux de plomberie.
La société MIC INSURANCE a refusé sa garantie et, suite à la contestation de la société SCI COSI DEUX, a diligenté une expertise amiable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mai 2018, la SCI COSI DEUX, par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société RENOV TOUT de la résiliation du marché à ses torts exclusifs et l’a convoquée le 16 mai 2018 pour établir un état des lieux du chantier et procéder à la réception des travaux.
La SCI COSI DEUX a fait dresser par voie d’huissier, les 16 mai et 10 décembre 2018, des constats des malfaçons et inachèvements.
A la demande de la SCI COSI DEUX, par ordonnance du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [B] [P] en qualité d’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 30 juin 2021.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 19 et 21 janvier 2022, la société SCI COSI DEUX a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société RENOV TOUT et son assureur la société MIC INSURANCE aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis du fait des désordres et manquements contractuels de l’entreprise, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement et subsidiairement sur le fondement de la garantie décennale.
Monsieur et Madame [S], en qualité de gérants de la SCI COSI DEUX, sont intervenus volontairement à la présente instance suivant conclusions au fond de la société demanderesse notifiées par voie électronique le 28 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société MIC INSURANCE sollicite :
« DECLARER irrecevables pour prescription les demandes formées par les époux [S] à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE, en application du délai quinquennal prévu à l’article 2224 du Code civil ;
DECLARER irrecevable l’intervention volontaire des époux [S] ;
DECLARER irrecevables les demandes formées par la SCI COSI DEUX au titre de son prétendu préjudice de jouissance à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE ;
DEBOUTER les époux [S], la SCI COSI DEUX et la société RENOV TOUT de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
RESERVER l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société MIC INSURANCE soutient que Monsieur et Madame [S] en qualité de gérants de la SCI COSI DEUX, avaient nécessairement connaissance des désordres au 14 mars 2018, date de la mise en demeure adressée à la société RENOV TOUT.
Elle précise que Monsieur et Madame [S] ne sont intervenus volontairement que par conclusions au fond notifiées le 28 juin 2024, soit postérieurement au délai de cinq ans à compter du 14 mars 2018.
La société MIC INSURANCE expose que la SCI COSI DEUX ne peut solliciter la réparation du trouble de jouissance au regard du fait qu’elle n’occupe pas les lieux et n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui allégué par ses gérants.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la société RENOV TOUT sollicite de :
« écarter des débats la pièce n°75 produite par la SCI Cosi Deux,
▪ déclarer irrecevables car prescrites les demandes de [F] [S] et [K] [S] formées par conclusions d’intervention volontaire du 28 juin 2024,
▪ en conséquence, déclarer irrecevable l’intervention volontaire du 28 juin 2024 de [U] [W] [S] et de [K] [S],
▪ déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SCI COSI DEUX tenant à condamner les défendeurs à lui payer :
➢ 172.800,00€ en indemnisation du trouble de jouissance quotidiennement subi par les occupants de la SCI COSI DEUX,
➢ 10.000 € au titre du préjudice moral subi par Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S],
➢ 8.950,00 € en indemnisation de la perte locative du logement situé Avenue de Wagram à Paris que la SCI COSI DEUX occupait pendant les travaux à hauteur de 2 mois,
▪ en toute hypothèse, débouter la SCI COSI DEUX, [F] [S] et [K] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
▪ réserver l’article 700 et les dépens. »
A l’appui de ses prétentions, la société RENOV TOUT soutient que Monsieur et Madame [S] en qualité de gérants de la SCI COSI DEUX, avaient nécessairement connaissance des désordres dès 2017 et en toute hypothèse dès le 1er mars 2018, date à laquelle ils sont rentrés dans les lieux.
Etant intervenus volontairement par conclusions notifiées le 28 juin 2024, ils ont agi postérieurement au délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil et de ce fait sont prescrits en leurs demandes.
La société RENOV TOUT expose que dès lors que Monsieur et Madame [S] habitent l’appartement, seuls ces derniers ont qualité et sont recevables à faire état d’un trouble de jouissance ou d’un quelconque préjudice de sorte que les demandes de la SCI COSI DEUX au titre du préjudice de jouissance tenant à la perte de loyer et au retard de chantier ne peuvent être recevables.
Elle précise que le bail produit n’étant que partiel et non signé, celui-ci devrait être écarté des débats.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la SCI COSI DEUX et Monsieur et Madame [S] sollicitent de :
«Juger la SCI COSI DEUX recevable et bien fondée en ses demandes ;
Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] ;
Juger irrecevables les demandes de la société RENOV TOUT et de la compagnie MIC INSURANCE ou les déclarer infondées contre la SCI COSI DEUX ;
Rejeter les demandes de la société RENOV TOUT et de la compagnie MIC INSURANCE contre Monsieur [K] [S] et Madame [F] [S] ;
Condamner la société RENOV TOUT et de la compagnie MIC INSURANCE solidairement et à défaut in solidum paiement d’un montant de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de leurs prétentions, la SCI COSI DEUX et Monsieur et Madame [S] soutiennent que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI COSI DEUX au titre du trouble de jouissance est soulevée tardivement puisque celle-ci n’a pas été émise avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ils exposent également qu’il est admis qu’une SCI puisse solliciter une réparation au titre du trouble de jouissance et indiquent que Monsieur et Madame [S] versent des loyers à la société bailleresse.
Ils précisent que suite à une erreur de téléchargement le bail n’était pas complet mais qu’ils produisent en pièce 75, le bail intégral et signé ainsi que l’attestation d’un expert-comptable.
La SCI COSI DEUX et Monsieur et Madame [S] soutiennent que les causes des désordres n’ont été identifiées que dans la note aux parties n°3 de Monsieur [Y] du 3 juillet 2020.
Aussi, le point de départ étant le 3 juillet 2020, Monsieur et Madame [S] sont intervenus dans le délai de cinq ans.
Ils exposent que le trouble de jouissance découle du retard de chantier et se manifeste par une perte locative.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la prescription de l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [S]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est acquis que le délai quinquennal s’applique aux relations extracontractuelles.
En l’espèce, Monsieur et Madame [S], en qualité de gérants de la SCI COSI DEUX, sont tiers à la relation contractuelle établie entre la SCI COSI DEUX et la société RENOV TOUT.
Aussi, leur action en indemnisation de leurs préjudices de jouissance et de leur préjudice m oral du fait des désordres est nécessairement une action en responsabilité délictuelle soumise au délai de prescription quinquennal.
Le point de départ de cette action est le jour où ils ont eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leurs droits.
Il résulte des écritures des parties et notamment de celles de la SCI COSI DEUX et de Monsieur et Madame [S] que :
— la SCI COSI DEUX a par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2018 adressé à la société RENOV TOUT la liste des malfaçons qu’elle a constatées et des travaux restant à achever,
— elle a adressé deux nouvelles mises en demeure à l’entreprise par courriers des 22 et 26 mars 2018,
— elle a fait constater les désordres par huissier une première fois le 7 mai 2018 puis, suite à l’apparition de nouveaux désordres a fait établir le 10 décembre 2018 un nouveau constat, l’huissier ayant relevé à cette occasion le dysfonctionnement du chauffage et précisé que le thermostat au sol n’était pas conforme,
— la SCI COSI DEUX a fait intervenir en urgence un plombier à deux reprises aux mois de novembre et décembre 2018 afin de faire cesser les fuites sur le chauffage, expliquant qu’à cette occasion, celui-ci aurait constaté un défaut généralisé des réseaux de plomberie et VMC posé par la société RENOV TOUT.
En qualité de gérants de la SCI COSI DEUX et locataires de l’appartement, Monsieur et Madame [S] étaient ainsi parfaitement informés de l’existence de ces désordres dès l’année 2018 et étaient alors en mesure d’agir à l’encontre de l’entreprise sans attendre l’analyse de l’expert judiciaire sur la matérialité des désordres et leur imputabilité à la société RENOV TOUT.
Ils avaient au plus tard jusqu’à la fin de l’année 2023 pour former leurs demandes à l’encontre de la société RENOV TOUT.
Ils ne l’ont fait que par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 28 janvier 2024 dans le cadre de la présente instance.
Ils n’invoquent aucune cause d’interruption ou de suspension du délai de prescription.
En conséquence, leurs demandes sont irrecevables.
Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir de la SCI COSI DEUX au titre du trouble de jouissance
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du code de procédure civile prévoit que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Cet intérêt doit être personnel et direct.
En l’espèce, les sociétés défenderesses qui soutiennent que la SCI COSI DEUX n’a pas de qualité ni d’intérêt à agir pour solliciter une réparation au titre du trouble de jouissance, soulèvent une fin de non-recevoir et non une exception de procédure.
Aussi, cette fin de non-recevoir peut être soulevée en tout état de cause et non in limine litis.
Il est acquis en outre que les parties défenderesses en ont valablement saisi le juge de la mise en état conformément à l’article 789 6° susvisé.
Elle est donc recevable.
Il résulte des dernières écritures au fond de la SCI COSI DEUX que celle-ci sollicite l’indemnisation du trouble de jouissance de ses locataires, Monsieur et Madame [S] invoquant l’inconfort quotidien dans lequel ils ont dû vivre et la perte totale de jouissance de l’appartement qu’ils vont subir pendant la durée des travaux de reprise.
Elle n’allègue pas dans ces écritures la perte de loyers qu’elle invoque dans le cadre de la présente instance.
De même, elle sollicite au fond l’indemnisation du préjudice moral des époux [S].
Il est observé que si ceux-ci sont gérants de la SCI COSI DEUX, il n’en demeure pas moins qu’ils ont pris l’appartement à bail en leur nom personnel.
En conséquence, les demandes de la SCI COSI DEUX en indemnisation des troubles de jouissance des époux [S] (172 800 euros au titre du trouble de jouissance quotidien et préjudice de jouissance pendant la durée des travaux) ainsi que de leur préjudice moral sont irrecevables.
En revanche, la SCI COSI DEUX a un intérêt à solliciter l’indemnisation de la perte locative qu’elle aurait subie dans un logement dont elle est propriétaire à Paris 17ème 80 avenue de Wagram et qu’elle n’aurait pu mettre en location pendant deux mois du fait des désordres affectant l’appartement sis à Paris 17ème, 124 rue de Courcelles.
La demande formée à ce titre est dès lors recevable.
Sur la demande tendant au rejet de la pièce n°75 des débats
La société RENOV TOUT demande que la pièce n°75 produite par la SCI COSI DEUX, un contrat de bail, soit écarté des débats au motif qu’il n’est pas complet et n’est ni daté ni signé.
Néanmoins, le contrat de bail versé aux débats dans le cadre du présent incident comporte bien l’intégralité des quatre pages, est signé et daté.
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît équitable à ce stade de la procédure de laisser à chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE les demandes de Monsieur et Madame [S] irrecevables, comme étant prescrites ;
DECLARE les fins de non recevoir soulevées par les société RENOV TOUT et MIC INSURANCE recevables,
DECLARE les demandes de la SCI COSI DEUX en indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux [S] irrecevables à savoir :
— la demande en indemnisation du trouble de jouisssance à hauteur de 172 800 euros
— la demande en indemnisation du préjudice de jouissance à hauteur de 36 000 euros,
— la demande au titre du préjudice moral à hauteur de 10 000 euros,
DECLARE recevable la demande de la SCI COSI DEUX en indemnisation de la perte locative du logement sis avenue de Wagram à Paris 75017,
REJETTE la demande de la société RENOV TOUT tendant à ce que la pièce n°75 de la SCI COSI DEUX «contrat de bail du 9 janvier 2018 » soit écartée des débats,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 octobre 2025 à 13h40 pour :
— conclusions récapitulatives au fond des défendeurs en réplique aux dernières conclusions des demandeurs, à signifier avant le 20 août 2025
— dernières conclusions éventuelles demandeur avant le 20 septembre 2025
— dernières conclusions éventuelles en réplique défendeur avant le 20 octobre 2025
— -clôture
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens.
Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2025
La Greffière Le juge de la mise en état
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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