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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AZUR ETANCHEITE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJRJ
du 16 Mai 2025
M. I 24/1418
N° de minute 25/810
affaire : S.A.S. AZUR ETANCHEITE
c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée à
Me Nicolas DEUR
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. AZUR ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 24 décembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [Y] [G], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par le syndicat des copropriéraires [Adresse 6], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS AZUR ETANCHEITE.
La SA MIC INSURANCE COMPANY, n’ayant pas été appelée en cause, la SAS AZUR ETANCHEITE leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 7 mars 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 mars 2025,à laquelle la SAS AZUR ETANCHEITE représentés par son conseil, a maintenu leur demande.
A l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY représentée par son conseil, a formé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 24 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en raison des désordres de types fissures et infiltrations affectant l’immeuble de la copropriété [Adresse 6].
Il est constant que cette expertise est en cours.
La SAS AZUR ETANCHEITE qui a effectué des travaux en 2016 portant sur la réfection de terrasses justifie que son assureur responsabilité civile et décennale était la société MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, elle justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé RG n° 24/2231 en date du 24 décembre 2024 ayant désigné [Y] [G], expert pour procéder à des opérations d 'instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé RG n° 24/2231 en date du 24 décembre 2024 ayant désigné [Y] [G], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SAS AZUR ETANCHEITE communiquera sans délai à la SA MIC INSURANCE COMPANY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA MIC INSURANCE COMPANY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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