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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 avr. 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : S.C.I. RENAISSANCE
c/
S.A.S. [I]
N° RG 26/00071 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCLE
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me Alain RIGAUDIERE – 102
ORDONNANCE DU : 22 AVRIL 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. RENAISSANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 26 novembre 2018, la SA [I] a donné à bail commercial à la SAS [I] des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 21 septembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 4 367,23 €. Depuis la signature du bail, le bien immobilier a été vendu à la SCI Kabala puis à la SCI Renaissance.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la SCI Renaissance a assigné la SAS [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— dire et juger qu’elle est recevable et fondée en ses demandes ;
— constater après acquisition de la clause résolutoire la résiliation du bail commercial consenti à la SAS [I] et portant sur des locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4] ;
— ordonner l’expulsion des lieux de la SAS [I] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique ;
— condamner la SAS [I] à lui payer à titre provisionnel :
• la somme de 18 080,95 € au titre de l’arriéré locatif, compte arrêté au 6 janvier 2026 ;
• la somme mensuelle de 4 367,23 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025.
La SCI Renaissance expose que :
par jugement rendu le 20 février 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS [I] dans le cadre de laquelle la créance de cette dernière était de 12 181,33 € ;
le 8 octobre 2025, le tribunal de commerce a homologué un plan de redressement sur 10 ans ;
pour la période postérieure au redressement judiciaire, plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés à la SAS [I], le dernier, en date du 25 novembre 2025, portant en principal sur une somme de 9 164,33 € au titre des mois d’octobre et novembre 2025 ;
cette somme n’a pas été réglée dans le délai d’un mois du commandement ;
la dette locative s’élève au 6 janvier 2026 à la somme de 18 080,95 €.
En conséquence, la SCI Renaissance estime être bien fondée à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial, avec toute conséquence de droit.
À l’audience du 11 mars 2026, la SCI Renaissance a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignée, la SAS [I] n’a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par application des articles L. 622-7 et L. 622-17 du code de commerce, les créances nouvelles, nées après l’arrêté d’un plan de redressement du débiteur remis à la tête de ses biens, sont soumises au droit commun.
Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 25 novembre 2025, portait sur la somme principale de 9 164,33 € au titre de l’impayé locatif, outre 177,06 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 9 341,39 €.
Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS [I] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n’ayant en outre pas constitué avocat et n’ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.
Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 26 décembre 2025.
Du fait de la résiliation du bail, la SAS [I] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n’est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
— d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu’à défaut d’exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 26 décembre 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieux.
Il n’est pas sérieusement contestable que la SAS [I] soit ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au loyer mensuel, soit 4 367,23 €.
Il résulte des pièces versées par la demanderesse qu’il n’est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS [I] au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation arrêtés au 6 janvier 2026, s’élève à la somme de 18 080,95 €, la SCI Renaissance justifiant de ces montants. La SAS [I] est ainsi condamnée à payer cette somme à la SCI Renaissance à titre de provision.
La SAS [I] qui succombe est condamnée aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025.
Elle est condamnée à payer à la SCI Renaissance une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre la SCI Renaissance et la SAS [I] à la date du 26 décembre 2025 ;
Ordonnons à la SAS [I] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 4], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
À défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l’expulsion de la SAS [I] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SAS [I] à payer à titre provisionnel à la SCI Renaissance la somme de 18 080,95 € au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation impayés à la date du 6 janvier 2026 ;
Condamnons la SAS [I] à payer à titre provisionnel à la SCI Renaissance la somme mensuelle de 4 367,23 € au titre de l’indemnité d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamnons la SAS [I] à payer à la SCI Renaissance la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS [I] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 novembre 2025 ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
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