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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 juin 2025, n° 23/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société d'assurance à cotisations, Compagnie d'assurance MACIF, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/02000 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26Z3
AFFAIRE : Mme [B] [R] (Me Stéphane COHEN)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Gilles SALFATI)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [B] [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en sa établissement de [Localité 9] située au sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Gilles SALFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2021, à [Localité 9], Mme [B] [R], en qualité de conductrice, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [S] [T], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MACIF.
Un constat amiable a été établi par les conducteurs.
Le certificat médical initial, établi par le docteur [F] le 21 octobre 2021, fait état d’une raideur douloureuse avec limitation de rotation, d’extension, flexion du rachis cervical, ainsi que d’une douleur à la charnière lombosacrée, avec contracture paralombaire et limitation nette de la flexion.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de Mme [B] [R] et condamné la société d’assurance mutuelle MACIF à lui payer une provision de 2 800 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [O], lequel a rendu son rapport le 30 décembre 2022.
Par actes de commissaire de justice des 6 et 10 février 2023, Mme [B] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MACIF, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 3 193,33 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée, d’un montant de 2 800 euros,
— la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de Me Stéphane Cohen.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, la société d’assurance mutuelle MACIF demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise du docteur [O],
— évaluer la réparation intégrale des préjudices de Mme [B] [R] comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 93,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 567 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 3 600 euros,
— débouter Mme [B] [R] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter Mme [B] [R] de sa demande au titre de l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 novembre 2023.
A l’issue de l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.
La demanderesse verse cependant aux débats en pièce n°8 l’état des débours définitifs de la CPAM.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Il convient de rappeler que l’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer sur une question de fait et qu’en application de l’article 246 du même code, il n’est pas lié par les constatations et conclusions du technicien.
Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La société d’assurance mutuelle MACIF ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [B] [R] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 octobre 2021, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 20 juin 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 octobre 2021 au 4 novembre 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2021 au 20 juin 2022,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [B] [R], âgée de 40 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés s’élèvent à 933,52 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [B] [R] communique une note d’honoraires établie par le docteur [P] pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [O] d’un montant de 600 euros.
Mme [B] [R] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [R] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 20 octobre 2021 au 4 novembre 2021 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 5 novembre 2021 au 20 juin 2022 : 227 jours x 30 euros x 0,1 = 681 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : contusion du rachis dans sa globalité,
— des traitements : traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire, myorelaxant et protecteur gastrique, port d’un collier cervical souple pendant 15 jours, port d’une ceinture lombaire lors des phénomènes algiques, 2 séances par semaine de rééducation jusqu’au 5 septembre 2022, 6 séances de psychothérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des séquelles fonctionnelles et douloureuses modérées localisées au niveau du rachis cervical.
Mme [B] [R] était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué conformément à l’offre de la société d’assurance mutuelle MACIF à 3 600 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% .120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 681,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 10 001,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 201,00 euros
La société d’assurance mutuelle MACIF sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [B] [R] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 20 octobre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MACIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Mme [B] [R] a en effet intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décision de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [B] [R] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise .600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 681,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 600,00 euros
TOTAL 10 001,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 800,00 euros
RESTANT DÛ 7 201,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF à payer à Mme [B] [R] en deniers ou quittances, la somme totale de 7 201 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 20 octobre 2021, déduction faite de la provision judiciairement allouée,
FIXE la créance de la CPAM des Bouches du Rhône au titre des conséquences de l’accident à la somme de 933,52 euros (dépenses de santé actuelles),
DÉBOUTE Mme [B] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MACIF aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Stéphane Cohen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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