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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 14 nov. 2024, n° 23/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00278 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JMFG
Minute N° : 24/00672
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
MSA ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [B] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [H]
né le 25 Juillet 1954 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame [W] [T], Agent du pôle social,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 14 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MSA ALPES VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 14/11/2024
Le 11 avril 2023, M.[H] a fait opposition à une contrainte n°2303 établie par la MSA le 14 mars 2023, reçue le 29 mars 2023, qui représentait ses cotisations sociales de l’année 2022, pour la somme de 6806,13 euros, une mise en demeure préalable du 8 décembre 2022 étant restée sans effet.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience du 3 octobre 2024, la MSA a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner M.[H] à lui payer la somme de 6806,13 euros outre les frais de notification de 4,93 euros.
Par ses dernières conclusions développées à l’audience, M.[H] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte et de débouter la MSA de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Les cotisations réclamées par la MSA ont fait l’objet d’une mise en demeure préalable datée du 8 décembre 2022, envoyée par lettre recommandée non réclamée puis signifiée à l’étude, le 10 février 2023 (après vérification du nom sur la boîte aux lettres au domicile) : cette mise en demeure n’a pas été contestée.
Elle détaillait ligne par ligne la nature et le montant de chaque cotisation : maladie, invalidité, IJ, vieillesse, allocations familiales, AT/MP, CSG-CRDS, FMSSE et FPC, qui avaient fait l’objet d’un relevé de situation du 28 octobre 2022. (pièces MSA 1 et 2)
M.[H] n’ayant pas renvoyé à la MSA l’imprimé de déclaration relatif à ses revenus agricoles de l’année 2021, la MSA a appliqué une taxation forfaitaire provisoire pour 2022 soit 6806,13 euros, montant de la contrainte du 14 mars 2023 notifiée le 29 mars 2023, qui reste inchangé à la date des débats devant le tribunal.
L’opposition formée le 11 avril 2023 est recevable.
**********
M.[H] conteste la validité de la contrainte au seul motif qu’il estime ne pas être redevable des cotisations réclamées par la MSA.
En effet, il soutient qu’il avait fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier 2021 (sic) et qu’il n’avait plus d’activité professionnelle.
Cependant, dans ses écritures, tout en se déclarant « agriculteur », il reconnaît qu’il a le statut de retraité depuis le 1er janvier 2019, et qu’à partir du 1er janvier 2021, il a eu le statut de gérant de la SARL [13] qui détient les parts de la SCEA [11] et de la SCEA [12] ; il conteste être chef d’exploitation et il conteste donc devoir des cotisations à la MSA.
Pour justifier sa contestation, il communique :
=> un appel de cotisations subsidiaires maladie de l’Urssaf à hauteur de 338 euros « au titre de 2022 »
=> une attestation de déclaration à la PAC de parcelles situées à [Localité 6], par la SCEA [12].
Enfin, il reproche à la MSA de lui avoir notifié une cotisation à titre de « cotisant solidaire » pour 2023, et il en tire la preuve que la MSA ne peut pas justifier de la somme réclamée au titre de la contrainte litigieuse pour 2022, les parcelle mentionnées et situées à [Localité 6] étant la propriété de la SCEA [12].
La MSA soutient que la contrainte porte sur les cotisations auxquelles M.[H] était tenu à titre personnel en 2022, dans le cadre du régime de protection sociales des non-salariés agricoles en application du principe de l’interposition de personnes morales.
Quant à la cotisation de solidarité pour 2023 elle a été notifiée après avoir pris connaissance de la démission de M.[H] de ses fonctions de gérant de la SARL [13].
**********
En réponse aux trois arguments soutenus par M.[H] à l’appui de sa contestation de la contrainte, le tribunal constate que :
1°/ => d’une part l’avis d’appel de cotisations de l’Urssaf ne concerne que la cotisation subsidiaire maladie (CSM), dans le cadre de la Puma et qu’elle a été calculée sur les revenus de 2022.
Or, les personnes soumises à la CSM sont celles dont les revenus d’activités professionnelles (salariés et non salariés) étaient inférieurs, pour 2022, à 8227 euros (soit 20% du plafond annuel de la sécurité social) et dont les revenus du patrimoine étaient supérieurs à 20568 euros (soit 50% de ce même plafond), étant précisé que les pensions de retraite n’entrent pas dans ce calcul.
L’assiette de la CSM est constituée des catégories de revenus suivants : revenus fonciers ; capitaux mobiliers ; plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature ; bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et bénéfices des professions non commerciales non professionnels.
L’éligibilité à la taxe Puma 2022 (due en 2024) laisse présumer l’existence de revenus pouvant être agricoles ?
Le document communiqué par M.[H] était constitué de 2 pages ; il est incomplet puisque la page qui mentionne la nature et les revenus transmis par la DGFP et retenus par l’Urssaf n’est pas communiquée.
2°/ => d’autre part, le document relatif à la déclaration des parcelles exploitées par la SCEA [12] à la PAC s’inscrit dans le cadre de la nouvelle législation de la PAC en vigueur à partir du 1er janvier 2023 (aides aux « agriculteurs actifs ») et ne concerne pas le litige actuel qui est limité à l’année 2022.
3°/ => enfin, si la MSA a procédé à l’évaluation d’une « cotisation de solidarité » due au 1er janvier 2023, c’est après avoir pris connaissance de la situation nouvelle provoquée par la modification des statuts de la société [13] début janvier 2023 (cf. infra) ; cette cotisation ne concerne que l’année 2023 (elle ne semble pas avoir été contestée) : dès lors, sa notification ne saurait signifier que « la MSA ne peut pas justifier de la somme réclamée au titre de la contrainte litigieuse pour 2022 ».
Les pièces et les arguments développés par M.[H] sont dont inopérants.
**********
Le tribunal rappelle qu’une SCEA doit être composée d’au moins deux associés qui peuvent être exploitants ou non-exploitants (simples apporteurs de capitaux), personnes morales ou personnes physiques (et éventuellement des associés mineurs).
La SCEA peut avoir un ou plusieurs gérants, qui peuvent être un associé ou un tiers.
Mais, au moins 50 % du capital social de la SCEA doit être détenu par des associés exploitants agricoles.
Il résulte des articles L722-10 et suivants du code rural et de la pêche que lorsque la gérance est exercée par un associé majoritaire, le gérant est considéré comme un exploitant affilié au régime des non-salariés agricoles de la MSA ; lorsque le gérant n’est pas associé ou est associé minoritaire, et qu’il est rémunéré, il est considéré comme un salarié agricole et il est affilié au régime des salariés agricoles de la MSA.
Les cotisations sociales à régler à la MSA sont calculées sur les revenus professionnels de chacun des associés, et dépendent de ses activités, ainsi que de son statut.
Les gérants d’une SCEA sont affiliés au régime de protection sociale des non salariés agricoles dès que l’un des trois critères de l’activité minimale d’assujettissement est atteint.
Le demandeur n’a pas émis de contestation sur ce point pour 2022.
Les documents communiqués par la MSA permettent de tracer l’historique suivant :
1/ la SCEA [12] a été créée en 2011 ; jusqu’au 31 décembre 2020, M. [N]. [H] était gérant majoritaire (99 parts // 1 part pour M.[E]), ces deux associés étant domiciliés à la même adresse, [Adresse 8], [Localité 10] (domicile de [N].[H]).
La SCEA [12], domiciliée [Adresse 2] à [Localité 6], avait acquis diverses parcelles cadastrées à [Localité 7] et [Localité 4].
Les bulletins de mutation permettent de constater que M.[H] les avait signés en qualité d’ « exploitant » et, en qualité de « preneur » au nom de la SCEA [12] : à l’audience de plaidoirie du 3 octobre 2024, l’avocate de M.[H] a admis que les signatures étaient identiques.
2/ la SARL [13] a été constituée le 1er janvier 2021 entre [N] [H], et [F] et [Z] [H] : M.[H], domicilié [Adresse 8], [Localité 10], a accepté les fonctions de gérant, les 20 parts sociales étant réparties en 18 parts pour lui-même, et 2 parts à [F] et [Z] [H] (qui demeurent [Localité 14]).
3/ la SCEA [11] a été créée le 12 avril 2021 : la gérance en a été confiée à la SARL [13] (20 parts/100), M.[H] étant associé avec 80 parts/100 ; les deux associés étaient domiciliés à la même adresse, [Adresse 8], [Localité 10] ;
4/ Au cours de l’AGE du 1er janvier 2021, M.[H] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCEA [12] ; la gérance a été confiée à la SARL [13] qui venait d’être constituée.
Au 1er janvier 2021, la SARL [13], dont le gérant était M.[H], était elle-même gérante de la SCEA [12].
A la date du 12 avril 2021, la SARL [13], dont le gérant était M.[H] (et jusqu’au 31 décembre 2022), était gérante des deux SCEA.
Au cours de l’AGE du 1er janvier 2023, M.[H] a démissionné de ses fonctions de gérant de la SARL [13] ; la gérance a été confiée à M.[M], tiers non-associé ; les 20 parts ont été réparties à raison de 10 pour M.[H], 5 pour [F] [H] et 5 pour [Z] [H].
Les statuts ont été reçus au RCS le 24 février 2023.
Lorsque les parts d’une SCEA sont détenues notamment par une personne morale (société, association, groupement, etc…), le régime applicable est celui de la holding.
En conséquence, le gérant d’une SARL qui détient les parts d’une ou plusieurs sociétés agricoles, est considéré comme détenant directement ces parts, par l’intermédiaire de la « holding », et il doit cotiser au régime des non-salariés agricoles.
Le tribunal rappelle que M.[H] n’a pas contesté le principe de l’interposition de personne résultant de l’application, par extension, de l’article L642-3 du code du commerce, à diverses situation juridiques (rejet d’une demande de désenclavement, rejet d’une demande de reprise d’actif sans les dettes, par le dirigeant ayant déposé le bilan de sa société, etc…).
Dès le 6 décembre 2022, la MSA lui avait adressé une lettre explicative, schéma à l’appui, de l’application de ce principe à sa situation.
Il a persisté dans sa contestation ; son opposition à la contrainte n’était donc pas sérieuse, mais il a tiré toutes les conséquences juridiques des poursuites exercées par la MSA en modifiant les statuts de la SARL [13] dès le début de 2023.
Le nouveau statut concernant M.[H] et les SCEA à partir du 1er janvier 2023 est sans incidence sur le présent litige.
Les sommes réclamées par la MSA au titre de l’année 2022 telles que mentionnées sur la contrainte contestée du 14 mars 2023 sont justifiées : l’opposition n’est pas fondée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M.[H] de sa contestation de la contrainte n°2303, établie par la MSA, datée du 14 mars 2023, afférente à ses cotisations sociales de l’année 2022,
Valide cette contrainte du 14 mars 2023 d’un montant de 6806,13 euros,
Condamne M.[H] à payer à la MSA la somme de 6806,13 euros outre les frais de notification (4,93 euros)
Condamne M.[H] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame DJADI, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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