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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/04310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04310 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOTR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
ENTRE :
E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par [P] [E], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [S] [C]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail à effet du 27 septembre 2023, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 397,15 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 244,33 euros.
Le 31 mai 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 21 juin 2024 à Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 2 297,38 €, outre 140,96 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude pour les deux parties défenderesses.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 10 septembre 2024, signifiée à étude pour les deux parties défenderesses, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
— ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
— les condamner solidairement à leur payer les sommes suivantes :
— 2905,92 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 21 août 2024 (mois de juillet 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— à compter du mois d’août 2024, une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à leur départ effectif,
— 200 euros, à titre de dommages-intérêts,
— 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— aux entiers dépens de l’instance.
L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 11 septembre 2024.
L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, représenté par son chargé de contentieux muni d’un pouvoir s’est désisté de leur demande de la résiliation du bail et de l’ensemble des demandes qui y sont liées (expulsion, demande en paiement d’indemnités d’occupation) informant que Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] ont quitté le logement le 29 décembre 2024. Il a maintenu les autres demandes et a actualisé leur créance locative à la somme de 4 146,53 €, arrêtée au 31 janvier 2025, échéance proratisée du mois de décembre 2024 inclus.
Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O], parties défenderesses, bien que régulièrement citées, n’ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Monsieur [S] [C] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera constaté que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif, aux dommages-intérêts, aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’absence des parties défenderesses
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O], parties défenderesses.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Il résulte des articles 1728 du Code civil et de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Aussi, le preneur est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 du Code civil et de l’article précité.
En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE verse aux débats un décompte arrêté au 31 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, établissant l’arriéré locatif (loyers courants et charges locatives) à la somme de 4 146,53 €.
Pour la somme au principal, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Au regard des justificatifs fournis, la créance locative de l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 146,53 €, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 29 décembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement à titre de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre ni n’avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] dans le paiement des sommes dues, ni leur mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
Il y a donc lieu de le débouter de leur demande à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] sont les parties perdantes du litige.
Ils seront en conséquence condamnés in solidum aux dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 297,38 € du 21 juin 2024, de l’assignation du 10 septembre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 11 septembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX du 31 mai 2024.
Enfin, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE renonce à l’ensemble de leurs demandes à l’exception de celles formées aux titres de l’arriéré locatif, des dommages-intérêts, des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] à payer à l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE la somme de 4 146,53 €, au titre du loyer courant et des charges locatives échus et impayés dont ils sont redevables jusqu’à la date de résiliation du bail convenue entre les parties au 29 décembre 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de leur demande en paiement à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [C] et Madame [R] [O] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront les coûts du commandement de payer les loyers courants et charges échus pour un arriéré de 2 297,38 € du 21 juin 2024, de l’assignation du 10 septembre 2024 et des dénonces à la préfecture de la [Localité 5] du 11 septembre 2024 ainsi qu’à la CCAPEX du 31 mai 2024 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
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