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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 24/01871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. - BPCE ASSURANCES IARD, La BANQUE POPULAIRE DU SUD |
Texte intégral
N°Minute:25/1217
N° RG 24/01871 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PFEO
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [W] [N], demeurant [Adresse 1]
présent dans la salle d’audience,
représenté par Me Laëtitia RETY FERNANDEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
S.A. -BPCE ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
La BANQUE POPULAIRE DU SUD, établissement secondaire Agence de [Adresse 7] [Adresse 6], siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Laëtitia RETY FERNANDEZ
Copie certifiée delivrée à : la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, Me CALAUDI
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [N] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DU SUD un pack FAMILLE [Localité 4] comprenant plusieurs comptes bancaires ainsi qu’un contrat CYBERPLUS, permettant d’accéder à ses comptes à distance. Le pack comprenait en outre un contrat d’assurance assuré par BPCE ASSURANCES IARD garantissant les pertes et vols de moyens de paiement ainsi que les débits frauduleux.
Estimant avoir été victime d’une escroquerie, Monsieur [W] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, fait assigner la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et la SA BPCE ASSURANCES IARD devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier afin de les voir condamner solidairement à lui verser la somme de 7500 euros au titre du remboursement des débits frauduleux, la somme de 987,86 euros au titre des pénalités légales de retard, outre 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [W] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclue comme suit :
Vu les articles L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du code civil,
Vu la jurisprudence de la cour de cassation et notamment l’arrêt Com. 23.10.2024 n°23-16.267,
Vu le contrat SECURIPLUS
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est demandé au tribunal pour les causes et raisons sus-énoncés de :
CONSTATER la défaillance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD dans son obligation de protection et de conservation des données personnelles de Monsieur [N], et dans son obligation de vigilance des mouvements inhabituels sur les comptes bancaires de Monsieur [N],
CONSTATER que les opérations bancaires débitées le 18 mars 2024 pour un montant total de 7500 euros, sur les comptes et livrets bancaires ouverts par Monsieur [N] à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, n’ont pas été autorisées par Monsieur [N],
CONSTATER que Monsieur [N] est titulaire d’un contrat SECURIPLUS souscrit auprès de BPCE ASSURANCE IARD, par l’intermédiaire de la BANQUE POPULAIRE DU SUD, qui garantit les débits frauduleux suite à une utilisation frauduleuse des données personnelles,
CONSTATER le retard encore à ce jour de la BANQUE POPULAIRE DU SUD et de BPCE ASSURANCE IARD à rembourser a Monsieur [N] l’intégralité des débits frauduleux dont il a été victime,
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la BANQUE POPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 7 500 euros au titre du remboursement des debits frauduleux dont il a été la victime en date du 18 mars 2024,
CONDAMNER in solidum la BANQUE POPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 987,86 euros au titre des pénalités légales pour retard prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier,
CONDAMNER in solidum la BANQUE PGPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 500 euros a titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et dolosive compte tenu de la situation financière particulièrement fragile de Monsieur [N],
CONDAMNER in solidum la BANQUE POPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [N] la somme de 1 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum la BANQUE POPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD aux dépens, dont distraction au profit du cabinet LRF Avocats Conseil, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire,
DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU SUD et BPCE ASSURANCE IARD de toutes leurs
demandes éventuelles.
En défense, la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, également représentée par son avocat, demande :
DEBOUTER Monsieur [W] [N] de l’intégralité de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la Banque Populaire du Sud
CONDAMNER Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE CONDAMNER aux entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Également en défense, la SA BPCE ASSURANCES IARD, représentée par son avocat, demande :
Vu l’article L.132-2 du Code des assurances,
Vu les articles 1231 et 1231-1 du Code civil,
Vu les conditions générales du contrat SECURIPLUS,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER QUE la garantie de la BPCE ASSURANCES IARD n’est pas mobilisable et PRONONCER la déchéance de garantie.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’ensemble, fins et conclusions à l’endroit de la BPCE ASSURANCES
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal de céans venait à considérer de la mise en œuvre des garanties de la concluante,
JUGER QUE l’indemnité doit être limitée au plafond de garantie de 5.000 €
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [N] au paiement de la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 CPC
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la responsabilité de l’établissement bancaire
L’article L.133-7 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Toutefois, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que le payeur pourra donner son consentement à l’opération de paiement après l’exécution de cette dernière. Une série d’opérations de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’exécution de la série d’opérations, notamment sous la forme d’un mandat de prélèvement.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues par l’article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ses raisons par écrit à la banque de France.
Par ailleurs, selon l’article L.133-9 du code monétaire et financier, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Également, selon l’article L.133-23 alinéa 2 du code monétaire et financier, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement fournit les éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave par l’utilisateur du service de paiement.
Il résulte des textes qui précèdent que le principe est celui de l’indemnisation par l’établissement bancaire d’une opération frauduleuse sur le compte de son client, notamment par l’utilisation détournée de ses moyens de paiement.
Cette présomption ne peut être écartée et dispenser l’établissement bancaire de son obligation de remboursement que si celui-ci démontre soit une fraude de l’utilisateur du service de paiement, soit une négligence grave de l’intéressé à ses obligations dans ce cadre. La loi a spécialement tenu, à ce titre, à préciser qu’il ne pouvait résulter de la seule utilisation de l’instrument de paiement que l’opération aurait été autorisée ou qu’elle aurait été permise par une négligence grave du titulaire du compte.
Aussi, lorsque le client signale une opération sur son compte qu’il considère ne pas avoir autorisée, l’établissement bancaire ne peut se retrancher devant l’existence et la mise en œuvre théorique d’un processus sécurisé d’autorisation quant à l’opération litigieuse pour démontrer que cette autorisation a été effectivement donnée par les clients ou qu’elle aurait été donnée par un tiers à raison de leur négligence.
L’établissement bancaire doit en effet prouver de façon circonstanciée la réalité du consentement du titulaire du compte ou de façon tout aussi circonstanciée, la faute de l’intéressé qui aurait amené à la mise en œuvre l’opération.
Enfin dans son arrêt n°23-16.267 du 23 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aucune négligence grave ne pouvait être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour supprimer puis réinscrire des bénéficiaires de virements dans le but d’éviter des opérations malveillantes.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le caractère autorisé ou non des opérations litigieuses au sens des articles L.133-7 et L.133-18 du code monétaire et financier.
Monsieur [W] [N] expose qu’il a reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme travaillant pour le service de la cyber sécurité à la BANQUE POPULAIRE DU SUD et qui lui a indiqué que son compte CYBER PLUS avait été piraté. Cette personne lui a fait créer un nouveau bénéficiaire dans son espace personnel, qui a été validé immédiatement par CYBER PLUS, et l’a incité à effectuer plusieurs virements vers ce nouveau bénéficiaire pour vérifier la fonctionnalité de la sécurité du compte, et ce pour un total de 8000 euros.
La banque considère, quant à elle, que Monsieur [N] ayant validé l’ajout d’un bénéficiaire ainsi que les paiements litigieux grâce au système d’identification forte, il est présumé avoir consenti aux paiements de sorte que les opérations revêtent le caractère autorisé au sens des articles précités.
Cependant, il ressort des pièces versées au débat, et notamment du dépôt de plainte de Monsieur [W] [N], que celui-ci n’a pas donné son accord aux opérations dans la mesure où il pensait faire des opérations pour éviter le piratage de son compte « CYBER PLUS » comme il l’indique dans son dépôt de plainte réalisé le jour même des opérations.
Ainsi, ces opérations de paiement constituent bien des opérations non autorisées.
Dès lors, il appartient à la banque de prouver la négligence grave de l’utilisateur des moyens de paiement.
Monsieur [N] soutient avoir été victime d’un spoofing et indique dans son dépôt de plainte avoir reçu un appel téléphonique le 18 mars 2024 à 11h24 d’un homme se disant être un agent de la cyber sécurité de la BANQUE POPULAIRE travaillant à la défense à [Localité 5] qui lui aurait indiqué demander si une transaction de 250 € était bien de son fait sur l’application « WINAMAX ». Il précise par la suite « Je lui informe que ce n’était pas moi qui étais à l’origine de la transaction, il m’informe donc que j’ai été piraté. Il me signale que mon compte cyber plus à la Banque Populaire avait été piraté. Il me demande de créer un compte à partir d’un IBAN, qu’il me donne, pour effectuer plusieurs virements instantanés afin de voir si les sécurités de compte étaient fonctionnelles ». Il précise que le numéro de téléphone de l’individu et le « 09. 5.19.78.52 ».
Ainsi il ressort de ces déclarations et des pièces versées aux débats qu’à aucun moment Monsieur [N] ne justifie de l’appartenance de ce numéro téléphone à la BANQUE POPULAIRE DU SUD. Le seul fait que la banque dans un courrier électronique du 23 avril 2024 indique « l’escroquerie dont vous avez été victime s’apparente à du spoofing » ne peut être interprété comme une reconnaissance par la banque de ce que le numéro de téléphone mentionné lui appartenait.
Dès lors, il ne peut être considéré que Monsieur [W] [N] ait été victime d’un « spoofing » et la jurisprudence récente de la Cour de cassation en la matière n’a pas à être transposée au cas d’espèce.
En l’espèce, s’il n’est pas contestable qu’il existe une diminution de vigilance pour ce type d’escroquerie et notamment chez certaines victimes, il n’en demeure pas moins que Monsieur [W] [N], né en 1977, a fait preuve d’une absence de méfiance et de vigilance dès lors qu’il a créé un bénéficiaire à partir d’un IBAN donné par une personne au téléphone se faisant passer pour un agent de la cyber sécurité de la BANQUE POPULAIRE qui s’est avérée être au non d’une personne dénommée [K] [T]. De même, il convient de relever qu’il ne s’est pas contenté de valider une opération mais bien de réaliser comme il le précise « une dizaine de virements » pour « vérifier si les sécurités de son compte étaient fonctionnelles ». Enfin, il apparaît important de relever que ces opérations ont été réalisées au cours de l’année 2024, année au cours de laquelle de nombreuses alertes ont été émises par les banques s’agissant d’une arnaque au fond conseiller bancaire.
Ainsi, l’introduction de ses données de sécurité personnalisées et instruments de paiement caractérise un manquement évident de la part de Monsieur [W] [N] à l’obligation de préservation de la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés énoncée à l’article L.133-16 du code monétaire et financier et aux conditions générales et particulières de la convention de compte qui lui sont opposables. Un tel manquement caractérise une négligence grave au sens de l’article L.133-19 IV du même code.
Dès lors, il doit être retenu que Monsieur [W] [N] n’a pas satisfait aux obligations mises à SA BANQUE POPULAIRE DU SUD charge par les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier en communiquant ses données de sécurité personnalisées. Cette négligence revêt un caractère grave au sens de l’article L.133-19 du code précité en ce qu’elles caractérisent la violation d’obligations évidentes et essentielles à la préservation de la sécurité des fonds de la victime qui se voit ainsi privée de la possibilité de faire supporter par la banque les pertes occasionnées par les opérations de paiement non autorisées.
En conséquence, la demande formée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD de remboursement doit être rejetée ainsi que celles tendant à obtenir des pénalités de retard et une indemnisation au titre d’un préjudice pour résistance abusive à l’encontre de l’établissement bancaire.
Enfin, en présence d’une opération de paiement non autorisée, il est désormais constant que le client ne peut agir contre sa banque qu’en invoquant les dispositions propres aux opérations de paiement. La voie de la responsabilité civile de droit commun lui est fermée et, en conséquence, les demandes formulées au titre du manquement au devoir de vigilance seront rejetées.
Sur la responsabilité de l’assurance
Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécuté de bonne foi.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] sollicite la condamnation de la SA BCPE ASSURANCES IARD à lui verser les sommes de :
7 500 euros au titre du remboursement des débits frauduleux
987,86 euros au titre des pénalités légales pour retard prévues à l’article L133-18 du code monétaire et financier
500 euros à titre de dommages et intérêts pour réticence abusive et dolosive
En défense, la SA BPCE ASSURANCES IARD soutient qu’elle n’est pas tenue d’indemniser Monsieur [W] [N] puisqu’il n’a pas respecté les modalités de déclaration des sinistres tels que défini au contrat d’assurance SECURIPLUS.
Ce dernier affirme néanmoins que les délais indiqués dans les conditions générales du contrat ne lui sont pas opposables en ce qu’elles n’ont pas été signées par lui et qu’il n’en avait pas connaissance.
Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat
Il est constant que la connaissance et l’acceptation des conditions générales peuvent résulter d’un simple renvoi de l’offre d’assurance aux conditions générales et annexes référencées, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse relative à l’information et à l’acceptation du souscripteur signataire.
L’acceptation des conditions particulières peut en effet être considérée comme une acceptation des conditions générales lorsque ces dernières ont été clairement portées à la connaissance de la partie et qu’elle les a explicitement acceptées, soit par une mention dans les conditions particulières, soit par une preuve de connaissance et d’acceptation.
En l’espèce, les conditions particulières du PACK FAMILLE [Localité 4], incluant l’offre d’assurance SECURIPLUS, prévoient que « Préalablement à la signature de la présente convention, la Banque ayant mis à disposition du Client pour consultation en agence un exemplaire des Conditions générales du PACK FAMILLE [Localité 4] et des services composant cette Offre […] le Client reconnait avoir pris connaissance et compris les présentes Conditions Particulières, les Conditions Générales relatives au PACK FAMILLE [Localité 4] et aux services composant l’Offre et les Conditions Tarifaires », que « Il est proposé au Client la remise des Conditions Générales du PACK FAMILLE [Localité 4] et des services composant cette Offre souscrits selon les moyens définis ci-après et leur conservation par un huissier dans les conditions ci-dessous » et que « Le Client déclare avoir reçu, pris connaissance, lu, compris et accepter sans réserves, modification ou correction, l’intégralité des conditions régissant le PACK FAMILLE [Localité 4] et les services composant l’Offre ».
L’acceptation desdites conditions particulières par Monsieur [W] [N] en date du 01 juillet 2022, par lesquelles il a reconnu avoir eu connaissance des conditions générales, ont ainsi rendu ces dernières opposables à l’assuré.
Il convient donc de dire que les conditions générales du contrat d’assurance SECURIPLUS sont opposables à Monsieur [W] [N].
Sur la déchéance de garantie en raison de la déclaration tardive
En application de l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Le délai imparti à l’assuré pour aviser la compagnie d’assurances a pour point de départ la connaissance du sinistre par celui-ci, c’est-à-dire la connaissance à la fois de l’événement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur de responsabilité.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance de garantie pour déclaration tardive ne peut être opposée à l’assuré que si, d’une part, elle fait l’objet d’une clause dans la police et si, d’autre part, l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice.
L’appréciation du préjudice relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, l’article 2 du contrat d’assurance relatif à l’objet du contrat stipule que « Le contrat a pour objet le versement d’une indemnité en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement volés ou perdus. […] Sont également garantis l’usurpation d’identité, définie en annexe I des présentes conditions générales […] ». Ladite annexe précise que l’usurpation d’identité consiste en un usage non autorisé, dans le cadre de la vie privée de l’assuré, des éléments d’identification et/ou d’authentification de l’identité de l’assuré par un tiers dans le but de réaliser ne action frauduleuse entrainant un préjudice pour l’assuré.
L’article 4-1 de ladite annexe relative à l’usurpation d’identité précise que « En cas d’usurpation d’identité de l’assuré, sous réserve des conditions de garantie et exclusions de garantie mentionnées ci-après, l’assureur indemnise l’assuré à hauteur des frais suivants :
Montant de la (ou des) transaction(s) frauduleuse(s) subie(s),
Frais postaux et surconsommations téléphoniques,
Frais bancaires,
Frais de reconstitution des documents d’identité.
Le plafond de garantie est de 5 000 euros par année d’assurance et par sinistre. »
L’article 4-2 de ladite annexe indique néanmoins que l’usurpation d’identité résultant d’une activité rémunérée ou professionnelle, d’une tromperie ou d’une faute intentionnelle de l’assuré, de l’utilisation frauduleuse de l’identité de l’assuré, réalisée avec sa complicité, de l’utilisation frauduleuse de l’identité de l’assuré par un de ses proches (conjoint, partenaire lié par un pacte de solidarité, concubin, ascendant, descendant), ainsi que celle survenue avant la prise d’effet du contrat SECURIPLUS ou celle dont la déclaration est effectuée postérieurement à la date à laquelle le contrat SECURIPLUS a cessé ses effets, n’est pas garantie par le contrat d’assurance.
L’article 4-3 de ladite annexe, relatif au délai de déclaration des sinistres prévoit que « Tout évènement susceptible d’ouvrir droit aux indemnités doit être déclaré […] dans un délai de 10 jours ouvrés qui suivent la survenance du sinistre. Conformément à l’article L113-2 du Code des assurances, si le délai n’est pas respecté, l’assuré perd pour ce sinistre le bénéfice des garanties du présent contrat, si l’assureur peut établir que ce manquement lui a causé un préjudice ».
Le contrat d’assurance prévoit donc bien une clause de déchéance de garantie si l’assuré avise son assureur plus de 10 jours après la survenance du sinistre. Il ressort en outre des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [N] a informé la SA BPCE ASSURANCES IARD des virements frauduleux en date du 29 avril 2024, soit plus de 10 jours après la survenance du sinistre en date du 18 mars 2024.
La déchéance pour déclaration tardive ne peut cependant être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. La SA BPCE ASSURANCES IARD n’apporte toutefois aucunement la preuve d’un préjudice consécutif à une déclaration tardive du sinistre.
Il convient par conséquent de dire que la clause de déchéance de garantie, bien que prévue par le contrat d’assurances, ne sera pas retenue faute pour la SA BPCE ASSURANCES IARD ne de justifier d’un préjudice lié à la tardiveté de cette déclaration.
La SA BCPE ASSURANCES IARD sera ainsi déboutée de sa demande tenant à voir prononcer la déchéance de garantie.
Les opérations de paiement constituent par ailleurs bien des opérations non autorisées comme développé supra, et l’usurpation d’identité couverte par le contrat d’assurance est ainsi bien caractérisée.
La SA BPCE ASSURANCES IARD ne justifie par ailleurs d’aucune clause d’exclusion prévue par l’article 4-2 de l’annexe relative à l’usurpation d’identité, la simple négligence de l’assuré ne constituant pas une cause d’exclusion à l’application de la garantie prévue par l’annexe I du contrat d’assurance, et la faute intentionnelle de Monsieur [W] [N] n’étant en aucun cas constituée.
La SA BPCE ASSURANCES IARD sera par conséquent condamnée à indemniser Monsieur [W] [N] du préjudice subi.
Il convient néanmoins de limiter l’indemnisation à la somme de 5 000 euros conformément à l’article 4-2 de l’annexe I du contrat d’assurance, relative à l’usurpation d’identité.
La SA BCPE ASSURANCES IARD sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5 000 euros au titre du remboursement des débits frauduleux.
Sur les pénalités légales pour retard
En application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
L’article L133-18 du code monétaire et financier n’est néanmoins applicable qu’au prestataire de services de paiement, c’est-à-dire à l’établissement bancaire, et non à l’assureur.
Monsieur [W] [N] sera par conséquent débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réticence abusive et dolosive
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Monsieur [W] [N] ne verse aux débats aucun justificatif de l’existence d’un préjudice. Il ne produit en outre aucun élément permettant de caractériser le caractère abusif de la résistance de la SA BPCE ASSURANCES IARD, une seule mise en demeure ayant notamment été adressée à l’assureur en date du 29 avril 2024.
Monsieur [W] [N] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La BPCE ASSURACES IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Condamnée aux dépens, la SA BPCE ASSURANCES IARD sera condamnée à verser à Monsieur [W] [N] la somme de 1000 euros.
L’équité et la situation économique des parties commandent de débouter la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et la SA BPCE ASSURANCES IARD de leur demande respective à ce titre.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et de dire n’y avoir lieu de l’écarter s’agissant de condamnation de nature exclusivement pécuniaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [W] [N] de l’ensemble de ses demandes formée à l’encontre de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 5 000 euros assortie au titre du remboursement des débits frauduleux en date du 18 mars 2024 ;
DÉBOUTE la SA BPCE ASSURANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD à payer à Monsieur [W] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE DU SUD et la SA BPCE ASSURANCE IARD de leur demande respective à ce titre ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [N] de ses autres demandes ;
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES IARD aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’arrêter ;
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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