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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 12 sept. 2025, n° 22/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025- N° 25/00096
N° Rôle : N° RG 22/00059 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Madame Sylvie MERGUI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 29 Août 2025
JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025 par le même magistrat
par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENTRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), société anonyme au capital de 124.821.566 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 379 502 644, y demeurant [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, dont le
Créancier Poursuivant, représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant, la SELARL C.V.S, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [H] [K] [Z], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représenté par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Madame [C] [M] [J] épouse [Z], née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6] (CHINE), demeurant [Adresse 4]
Débiteur saisi, représentée par la SARL AC AVOCATS, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PHILIPPE GUIEU – VALÉRIE GABARRA, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Par jugement d’orientation en date du 2 mai 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la créance du la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA),
— autorisé Monsieur [H] [K] [Z] et Madame [C] [M] [J] épouse [Z] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un montant qui ne saurait être inférieur à la somme de 20.000 € pour le lot n°1 situé à [Localité 7] et 60.000 € pour le lot n°2 situé à [Localité 5],
— renvoyé l’affaire à l’audience du 29 août 2025.
L’affaire a été retenu à l’audience du 29 août 2025.
Après avoir entendu les Avocats des parties en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deça duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois”.
Monsieur [H] [K] [Z] et Madame [C] [M] [J] épouse [Z] demandent un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de ses biens et droits immobiliers. Ils justifient d’engagements écrits d’acquis, en l’espèce des compromis de vente.
En conséquence, il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Vu les articles R.322-15, R.322-17 et R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
RENVOIE l’affaire à l’audience des saisies immobilières du :
— vendredi 12 Décembre 2025 à 14H00
pour constater la vente amiable.
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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